Appréciation de la disparition du mandat du syndic lors de la convocation d’une assemblée générale

Publié le 16/12/2017 Vu 3 094 fois 4
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Par un arrêt du 19 octobre 2017, la Cour de cassation a jugé que l’appréciation de la validité d’une assemblée générale ne dépendait nullement de l’expiration du mandat de syndic au jour de la tenue de la réunion ou au jour de la réception des convocations mais qu’il convenait de déterminer si le syndic était en exercice lors de l’envoi des lettres recommandées.

Par un arrêt du 19 octobre 2017, la Cour de cassation a jugé que l’appréciation de la validité d’une a

Appréciation de la disparition du mandat du syndic lors de la convocation d’une assemblée générale

Par un arrêt du 19 octobre 2017, la Cour de cassation a jugé que l’appréciation de la validité d’une assemblée générale ne dépendait nullement de l’expiration du mandat de syndic au jour de la tenue de la réunion ou au jour de la réception des convocations mais qu’il convenait de déterminer si le syndic était en exercice lors de l’envoi des lettres recommandées.

Au cas particulier, un couple de copropriétaires contestait la validité de deux assemblées générales aux motifs que les pouvoirs du syndic avaient disparu au jour de la tenue des réunions.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi par ces copropriétaires.

La Haute Cour a confirmé la position adoptée par la Cour d’appel en précisant que le juge du fond a « exactement retenu qu’il importait peu que ce mandat eût expiré le jour de l’assemblée générale ou celui auquel M. et Mme X eussent réceptionné cette convocation ».

En droit, l’article 7 du décret du 17 mars 1967) énonce que le syndic dispose de l’initiative naturelle pour convoquer une assemblée générale. Une fois celle-ci dûment appelée, le représentant du syndicat s’efface au profit de son mandant.

En outre, il ressort de l’article 15 du même décret que le syndic est, dans cette hypothèse, cantonne aux seules fonctions de secrétariat de sorte qu’il laisse le président de séance assurer le bon déroulement de l’assemblée générale.

Dans le cadre du présent litige, le secrétariat avait été assuré par un employé de l’ancien syndic.

La Cour d’appel a considéré que cette situation est conforme aux dispositions applicables en la matière, lesquelles offrent la faculté à l’assemblée générale d’attribuer librement cette fonction à toute personne de son choix.

Il ressort donc clairement de cette décision que la Cour de cassation estime qu’il est nécessaire de se placer au seul jour de l’envoi de la convocation pour apprécier les pouvoirs du syndic.

(Arrêt de 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 19 octobre 2017 ; n° 16-24.646)

Matthieu PUYBOURDIN

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1 Publié par Visiteur
06/02/2018 23:53

Donc on peut laisser un illettré tenir le secrétariat selon votre raisonnement.
Non le secrétariat doit être tenu par un copropriétaire lorsque le syndic n'a plus de mandat pour la bonne raison qu'il n'est plus syndic.
Le syndic sans mandat facture des honoraires ?! pour les heures supplémentaires ?
Le syndic qui ne convoque pas à temps n'est pas un bon syndic. Le syndicat a l'obligation de voter conformément aux intérêts du syndicat. L'intérêt du syndicat est d'avoir un syndic.
En plus l'agent immobilier loi Hoguet qui détient quelque bien ou effet du syndicat sans mandat est sanctionné pénalement. C'est interdit par la loi Hoguet et il est bien mentionné à quelque titre que ce soit.
Celui qui signe au nom du syndic doit y être habilité au moins par une carte professionnelle. On ne choisit pas n'importe qui.
La Cour de cassation, cela fait un moment que je me suis désabonnée de leurs arrêts.
La paresse est la pire des corruptions

2 Publié par Visiteur
06/02/2018 23:59

Article 16 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 - art. 10 JORF 2 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 - art. 2 JORF 2 juillet 2004

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait :

1° De recevoir ou de détenir, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion d'opérations visées à l'article 1er, des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques :

a) Soit en violation de l'article 3 ;

b) Soit en violation des conditions prévues par l'article 5 pour la tenue des documents et la délivrance des reçus lorsque ces documents et reçus sont légalement requis ;

2° D'exiger ou d'accepter des sommes d'argent, biens, effets, ou valeurs quelconques, en infraction aux dispositions de l'article 6.

3 Publié par Visiteur
07/02/2018 00:00

Loi Hoguet

Donc l'agent immobilier qui continue à gérer les affaires d'un syndicat alors que son mandat a expiré est un délinquant.
Est-il permis d'élire un délinquant ? Non.

Le couple de copropriétaires a tout mon respect.

4 Publié par Visiteur
07/02/2018 00:03

La Cour de cassation bouh ils sont pas beaux et ils ne sont pas bons non plus :)

Les syndics se régalent et se marrent. Ils font des assemblées tous les 3 ans, personne ne dit rien. Pas de commission de contrôle après 3 ans de qui se moque-t-on ?
http://copros-libres-saint-denis.over-blog.com

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Blog de Maître Matthieu PUYBOURDIN

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