L’immobilisation dans une intersection sera constatée par vidéo verbalisation

Publié le 14/02/2019 Vu 7 817 fois 1
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L’infraction d’encombrement d’intersection sera constatée par vidéosurveillance à partir de ce mercredi dans PARIS.

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L’immobilisation dans une intersection sera constatée par vidéo verbalisation

L’infraction d’encombrement d’intersection sera constatée par vidéosurveillance à partir de ce mercredi dans PARIS.

L’article R130-11 du code de la route, modifié par le décret du 17 septembre 2018, dresse la liste des infractions pouvant être constatées par contrôle automatisé et mentionne cette infraction : « 10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 »

Cette infraction est en effet prévue par l’article R 415-2 du code de la route, créé par l’article 14 du décret numéro 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels. Il dispose : 

« Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies. En particulier, un conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection de routes en cas de signalement, par le conducteur d'un des véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17, du franchissement imminent de cette intersection par un transport exceptionnel mentionné à l'article R. 433-1. Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé. 

L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut autoriser les conducteurs de cyclomoteurs à s'engager dans l'espace et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. 
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. 

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou, en cas de bénéfice des dispositions du troisième alinéa, un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. »
Bien que le texte vise plus particulièrement le fait de bloquer la circulation des transports exceptionnels, la Préfecture de police de PARIS indique que cette infraction sera désormais constatée par vidéo verbalisation, afin d’éviter l’encombrement des carrefours et fluidifier la circulation : « Un automobiliste qui s’engage dans un carrefour doit s’assurer de la fluidité de la circulation afin de ne pas se retrouver immobilisé au milieu de l’intersection.
Ce comportement a priori anodin a pour conséquence de bloquer la circulation des voies transversales et constitue non seulement une incivilité mais également une infraction au code de la route.

La règle est d’anticiper l’encombrement et d’attendre le retour de la fluidité afin de pouvoir s’engager, même si le feu est vert. »
Pour la Préfecture de police, sanctionner ce comportement a pour objectif de permette une circulation fluide des autres véhicules, d’éviter des situations mettant en danger les piétons (passages piétons invisibles et inaccessibles, contournement des véhicules), et le blocage des véhicules d’urgence.

Cette infraction constitue une contravention de la 4ème classe (90€ d’amende minorée, 135€ d’amende forfaitaire, 375€ d’amende majorée) et n’entraîne pas de retrait de points sur le permis de conduire. En cas de contestation de cette infraction et de renvoi du dossier devant le Tribunal de Police compétent, l’amende prononcée sera au maximum de 750€ et aucune peine de suspension du permis de conduire n’est prévue par le texte.
Le texte réprime également le fait, pour un véhicule autre qu’un cycle, de s’engager l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt (l'une pour les cycles, l'autre pour les autres catégories de véhicules) prévues sur les voies équipées de feux, lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé. Ce comportement pourra également être sanctionné par vidéo verbalisation et constitue une contravention de la seconde classe (amende de 35€ forfaitaire et 75€ majorée). Aucune perte de points n’est encourue. 
À noter que le titulaire du certificat d’immatriculation sera redevable pécuniairement de l’infraction relevée en application de l’article R121-6 du code de la route.

 

 

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1 Publié par Xav l
27/07/2019 22:30

Bjr je viens de recevoir un Pv pour article r415-2 al.2, artR415-15 2 du code de la route réprimée par art R415-2 al.5 du code de la route . Sur le pv est mentionner identification du véhicule: c'est la bonne immatriculation sauf que pour la marque il est écrit Citroen alors que c.est une DS4 . La marque DS est une marque à part entière qui est un dérivé de la marque Citroën ce PV est-il valable merci dans l'attente d'une réponse de votre part

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