On attendait son avis comme un Oracle :

Publié le 06/05/2010 Vu 2 680 fois 0
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dixit « décision jugée infaillible et émanant d'une personne de grande autorité » Ainsi, la Commission Européenne a annoncé dans son communiqué de presse du 21 février 2010, qu'elle autorisait la rachat de Sun Microsystems par Oracle. Au travers de cet exemple, nous appréhenderons le processus de contrôle des concentrations au niveau européen.

dixit « décision jugée infaillible et émanant d'une personne de grande autorité » Ainsi, la Commissio

On  attendait son avis comme un Oracle :

1) La notion de concentration :

 En effet, conformément à la notion de concentration donnée par l'article 3 du règlement n° 139/2004 du 29 janvier 2004, « une concentration est réputée réalisée lorsqu'un changement durable de contrôle résulte b) de l'acquisition par une entreprise du contrôle direct de l'ensemble d'une autre entreprise ». En soi, il s'agit d'une fusion-acquisition.

Quels étaient donc les acteurs en présence ?

ORACLE est un fournisseur de logiciels destinés aux entreprises, notamment d'intergiciels (connectant des applications à base de composants logiciels), de logiciels de bases de données, de logiciels d'application pour entreprises, ainsi que des services annexes.

SUN MICROSYSTEMS propose qu'en à lui des solutions de réseautique, comportant notamment des systèmes informatiques, des logiciels, des solutions de stockage et des services. En 2008, Sun a racheté la base de donnée ouverte MySQL, duquel découle un ensemble de logiciels dits ouverts comme Open Office.

2) Une notification préalable obligatoire :

 L'article 4 du règlement impose une notification préalable des concentrations dès lors que les seuils de l'article premier sont remplis.

En cas dimension communautaire établie, seule la Commission est compétente pour examiner l'opération. La Commission emploie l'expression de « guichet unique » .

Oracle se devait de communiquer à la Commission son projet d'acquisition de Sun Microsystems, sous peine de sanctions pécuniaires de l'article 14 du règlement.

3)Appréciation de la Concentration par la Commission :

 Enfin, la Commission se devait d'apprécier la concentration notamment au regard du bilan concurrentiel de l'opération (Article 2 du règlement).

• Risque sur les bases de données ouvertes :

En l'espèce, cette opération pouvait soulever un doute pour la Commission tenant du fait que le rachat du vendeur de matériel informatique et éditeur de logiciel américain Sun Microsystems mettait en péril la base de donnée ouverte (MySQL). En effet, l'éditeur de logiciel américain Sun Microsystems de par ses logiciels tel le plus connu Open Office, permet une concurrence directe des bases de données dites « propriétaires » crées par Oracle, IBM et Microsoft, qui représentent approximativement 85% du marché en terme de recettes. Oracle aurait pu très bien dans une stratégie d'éviction souhaiter racheter Sun pour éliminer toute concurrence directe d'autant que Sun occupait la première place sur le marché des bases de données ouvertes.

Après étude de la Commission, celle-ci a démontré qu'un autre concurrent direct (PostgreSQL) existait et constituait une alternative crédible à MySQL.

De plus, lors de déclarations publiques, Oracle s'était engagé envers les clients, utilisateurs et développeurs de MySQL à continuer à mettre à disposition des versions ultérieures de MySQL.

• Risque sur l'acquisition des droits de propriété intellectuelle lié à Java:

D'autre part, la Commission s'est attachée à examiner l'impact de l'opération sur l'acquisition par Oracle des droits de propriété détenus par Sun sur le logiciel Java.

Elle a ainsi constatée que, compte tenu du processus de développement de cet environnement tenant d'un processus participatif visant au développement et à la révision des spécifications technologiques. La Commission s'est aperçue que dans ce mécanisme était investit de nombreux acteurs de premiers plans, notamment des concurrents d'Oracle.

Ainsi, Oracle n'aurait aucun intérêt à restreindre l'accès des concurrents aux droits de propriété intellectuelle liés à Java, car cela compromettrait les bénéfices résultant de la large adoption de cet environnement au plan mondial.

Compte tenu de cette étude, la Commission soucieuse de protéger la concurrence dans l'Union Européenne a admis la concentration opérée par Sun et Oracle. Mme Neelie Kroes, membre de la Commission chargée de la concurrence, a même déclarée au sujet de cette affaire : « Je suis convaincue que la concurrence et l'innovation seront préservées sur l'ensemble des marchés en cause. Le rachat de Sun par Oracle est susceptible de redynamiser des actifs importants et de donner naissance à de nouveaux produits innovants. »

Au terme d'un examen approfondi lancé en septembre 2009, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération n'entravait pas de manière significative le jeu de la concurrence effective dans l'Espace économique européen ou tout du moins, d'une partie substantielle de celui-ci.

1 Communiqué de presse de la Commission du 21 février 2010, « Concentration : la Commission autorise le rachat de Sun Microsystems par Oracle »

2 Règlement (CE) N° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations »)

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