LA CONFIANCE DANS L'ECONOMIE NUMERIQUE : LA NOTION D'HEBERGEUR REMISE EN CAUSE

Publié le 29/03/2010 Vu 1 792 fois 0
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L'arrêt Tiscali du 14 janvier 2010 vient bousculer la paisible qualification d'hébergeur retenue envers les sociétés comme Youtube, Dailymotion, Myspace, Overblog.

L'arrêt Tiscali du 14 janvier 2010 vient bousculer la paisible qualification d'hébergeur retenue envers les

LA CONFIANCE DANS L'ECONOMIE NUMERIQUE : LA NOTION D'HEBERGEUR REMISE EN CAUSE

En effet, depuis le Directive 2000/31/CE Commerce électronique du 8 juin 2000, les hébergeurs qui ont par leur comportement passif voient leur responsabilité limitée au seul cas où ils n'auraient pas mis fin aux actes répréhensibles dont ils connaissaient le caractère manifestement illicite selon l'article 6 de la LCEN. Ce dispositif conférait ainsi un statut sécuritaire au profit de ses sociétés qui mettent à disposition des pages personnelles au profit de nombreux internautes.

Or par cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de Cassation confirmant l'arrêt du 7 juin 2006 retient la responsabilité de Tiscali Media pour actes de contrefaçon de bandes dessinées commis par un internaute sur son site d'hébergement de pages personnelles « chez.com ».

Quel est le fondement juridique ?

La Cour de Cassation fonde sa condamnation sur la qualité d'éditeur de Tiscali. Mais pourquoi ? Du simple fait que Tiscali exploitait de manière commerciale le site en question en proposant aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles. Ainsi, du fait que Tiscali bénéficiait pour se faire rémunérer de bandeaux publicitaires sur les pages personnelles mises gratuitement au profit des internautes, lui faisait acquérir la qualité d'éditeur, bien qu'elle n'ait aucun contrôle du contenu effectif des pages web. Elle excédait par conséquent la simple fonction technique de « stockage ».

Toutefois, cette solution demeure critiquable vis-à-vis du fait d'avoir statué sous le visa de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 ne l'excuse pas d'avoir refusé d'accorder le statut de l'hébergement au prestataire. L'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, tout comme l'article 6, I, 2, de la LCEN, visent toutes personnes « physiques ou morales » qui assurent leur prestation de stockage « à titre gratuit ou onéreux ». Le législateur n'avait donc pas entendu exclure de ce statut les sociétés commerciales, lesquelles doivent trouver un moyen de percevoir une rémunération en contrepartie de la prestation qu'elles offrent. Quelle différence juridique pourrait-il

exister entre une rémunération perçue directement auprès des utilisateurs et une rémunération perçue par l'affichage d'un bandeau publicitaire ? La Cour de cassation reste muette sur ce sujet.

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