QUELLE QUALIFICATION JURIDIQUE POUR LES FAVORIS ?

Publié le Modifié le 29/03/2010 Vu 1 531 fois 0
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Un salarié peut-il comme en matière de fichiers informatiques bénéficier d'un espace personnel au regard de ces connexions internet ?

Un salarié peut-il comme en matière de fichiers informatiques bénéficier d'un espace personnel au regard d

QUELLE QUALIFICATION JURIDIQUE POUR LES FAVORIS ?

La Cour de cassation en chambre sociale dans un arrêt du 9 février 2010 pose le principe selon lequel l'inscription par le salarié d'un site sur la liste des « favoris » de son ordinateur ne lui confère aucun caractère personnel et ne s'oppose donc pas au libre contrôle par l'employeur des connexions Internet de l'intéressé.

Initialement, un parallèle doit être fait avec les fichiers informatiques contenus dans un ordinateur professionnel. En effet, dans ce cas, le salarié bénéficie d'un espace de liberté qui lui est propre au moyen de l'apposition de le mention « personnel ». L'employeur souhaitant ouvrir ce fichier se heurter au secret de la vie privée du salarié et doit pour se faire suivre une procédure spécifique. (voir, notamment, Cass. Soc. 21 octobre 2009 : RJS 1/10 n° 2 et Cass. Soc. 15 décembre 2009 : RJS 3/10 n° 233)

Il était par conséquent légitime de savoir si en matière de liste de favoris, le salarié bénéficiait de cette même impunité. La Cour de Cassation a répondu par le négative. Elle rappelle la fonction même du favoris, qui est de permettre à son utilisateur d'accéder plus rapidement aux pages qu'il a déjà visité. Par conséquent, en matière de salarié, il est légitime d'y retrouver des pages qui ont trait à son activité professionnelle. Or, en l'espèce, les pages dites « favoris » renvoyaient à des sites pornographiques. L'employeur ayant découvert ces agissements, compte tenus des fonctions de chef de service dans un établissement accueillant des mineurs du salarié, l'avait licencié pour faute grave.

Cet arrêt est intéressant d'autre part, du point de vue de la recevabilité du témoin (cookie) laissé sur le disque dur de l'ordinateur de l’intéressé établissait que cette connexion avait eu lieu à un moment où il était le seul membre du personnel présent sur place avec un autre éducateur ne pouvant être mis en cause et que l’heure de ce « cookie », indiquée sur le document « temporary internet files » de l’ordinateur, n'était pas modifiable. La Cour admet donc à cette occasion une plus grande place à la preuve informatique étant, en l'espèce, corroboré par des témoignages.

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