Se frapper le torse avec le poing peut constituer un acte de complicité (Crim. 15 déc. 2009)

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Se frapper le torse avec le poing peut constituer un acte de complicité (Crim. 15 déc. 2009)

La jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation regorge de pépites. Ainsi, à l'occasion d'un arrêt rendu le 15 décembre 2009 (pourvoi 09-85190),  la Cour nous apprend que se frapper le torse avec le poing peut constituer un acte de complicité. Au-delà de l'anecdote, cet arrêt est instructif quant à la complicité (II) et au délit de rébellion (I).

 

I – Le délit de rébellion.

En l'espèce, Hassan Z. avait été interpellé dans un centre commercial par deux policiers, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt. Hassan décida de manifester son mécontentement en se débattant violemment, et en sollicitant l'aide de plusieurs jeunes gens.

L'article 433-6 du Code pénal dispose que « Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice. » L'article 433-7 du Code réprime ce délit d'un an d'emprisonnement et 15.000€ d'amende, ou deux ans d'emprisonnement et 30.000€ d'amende si la rébellion est commise en réunion.

La confrontation de cet article et des faits laisse apparaître clairement que les éléments de l'infraction étaient parfaitement réunis.

Cet arrêt nous fournit l'occasion parfaite d'effectuer une parenthèse sur les relations des citoyens et de la force publique.

J'entends beaucoup me dire : « Je n'avais rien fait, donc quand on m'a arrêté, je ne me suis pas laissé faire ». Certes.

Cet arrêt nous rappelle clairement que la personne interpellée ne peut opposer aucune violence.

De même, il n'est pas conseillé d'insulter une personne dépositaire de l'autorité publique. Les « paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques » susceptibles de porter atteinte à la dignité ou à la fonction constituent le délit d'outrage (art. 433-5 et 434-24 pour les magistrats).

 

II – La complicité

La complicité est définie par l'article 121-7 du Code pénal comme le fait, sciemment, par aide ou assistance, de faciliter la préparation ou la consommation d'une infraction. La complicité est également retenue pour la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

La complicité est toujours possible pour un crime ou un délit. Par exemple, la Chambre criminelle, dans un arrêt du 18 mars 2003, a confirmé que le passager d'un véhicule dont le conducteur se dirige, à vive allure et sciemment, vers une voiture de gendarmerie alors qu'un agent était en train d'ouvrir la porte, se rendait complice du délit de violences aggravées en disant au conducteur « fonce, fonce, ne t'arrête pas ».

Elle ne l'est que par provocation ou aide pour les contraventions.

En l'espèce, Ousmane Y. se frappa le torse du poing, pour détourner l'attention des policiers et aider Hassan Z. à s'échapper. La complicité a été retenue.

Il faut donc en déduire que le complice, en l’occurrence de rébellion, peut se contenter d'adopter une attitude menaçante de nature à impressionner des personnes dépositaires de l'autorité publique. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que cette solution soit appliquée à la complicité en général.

Il faut également retenir que jouer à Tarzan devant des policiers peut caractériser la complicité d'une infraction...

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1 Publié par Visiteur
31/08/2010 10:32

il est trop marrant cet arret!!! comme quoi on se satisfait de pas grand chose!

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