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Champ de l’activité principale : quand certains tribunaux de commerce défient la Cour de cassation

Publié le Modifié le 17/08/2025 Vu 151 fois 0
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Analyse comparée de la jurisprudence de la Cour de cassation et de celle très étonnante de certains tribunaux de commerce sur la notion de champ de l’activité principale

Analyse comparée de la jurisprudence de la Cour de cassation et de celle très étonnante de certains tribuna

Champ de l’activité principale : quand certains tribunaux de commerce défient la Cour de cassation

Com. 30 avr. 2025, n° 24-10.316, Publié au bulletin.

Certains tribunaux de commerce continuent d’interpréter la notion de champ de l’activité principale, d’une manière qui rend impossible l’application de la loi qui protège les petites entreprises contre les contrats abusifs et ce, en violation de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la question.

Dans la décision qu’elle a rendue le 30 avril 2025, la Cour de cassation semble avoir renoncé à laisser aux juges du fond, le pouvoir d’apprécier souverainement la notion de champ de l’activité principale.

Dans cette analyse, nous allons comparer la jurisprudence de la Cour de cassation avec celle des tribunaux de commerce de Lille, Bordeaux, Paris et Lyon devant lesquels nous intervenons régulièrement en matière de litiges portant sur la rupture de contrats et notamment de contrats de leasing.

Notre cabinet a choisi d’intervenir presque exclusivement en matière de rupture de contrats. La notion de champ de l’activité principale est essentielle pour la rupture de certains contrats.

C’est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, nous surveillons avec une attention très particulière, tout ce qui se juge (devant les juridictions) ou se dit (en dehors des juridictions et notamment devant le Parlement), sur la notion de champ de l’activité principale.

Vous pouvez consulter ici un article que nous avons rédigé il y a quelques années sur l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la notion de champ de l’activité principale : https://www.legavox.fr/blog/procescial-avocat/champ-activite-principale-cour-cassation-33134.htm

L’exclusion de l’objet du contrat du champ de l’activité principale d’un professionnel fait partie des conditions cumulatives prévues par la loi, pour qu’un professionnel puisse bénéficier de la protection accordée par le code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement.

Sur ce point, il y a lieu de rappeler que l’article L.221-3 du code de la consommation prévoit 3 conditions pour l’extension aux professionnels, des dispositions du code de la consommation qu’il vise.

La première condition tient au fait que le professionnel concerné ne doit pas employer plus de 5 salariés au moment de la conclusion du contrat en cause.

La seconde condition prévoit que le contrat doit avoir été conclu hors établissement c’est-à-dire en dehors du lieu dans lequel le professionnel démarcheur exerce habituellement son activité.

La troisième et dernière condition veut que l’objet du contrat en cause soit exclu du champ de l’activité principale du professionnel qui revendique l’application du code de la consommation.

Un professionnel qui remplit ces 3 conditions peut bénéficier des dispositions du code de la consommation visées par l’article L.221-3 du même code.

Ces dispositions peuvent permettre de rompre certains contrats abusifs voire frauduleux notamment en matière de création de site internet, en matière de leasing de matériel professionnel (photocopieur, matériel informatique, matériel agricole, matériel médical etc.)

Dans la pratique, il arrive que les deux premières conditions prévues par l’article L.221-3 fassent l’objet de contestation.

Mais la condition la plus contestée est la condition relative à l’exclusion de l’objet du contrat, du champ de l’activité principale du professionnel qui revendique l’application du code de la consommation.

Sur ce point, il y a une différence très étonnante entre la jurisprudence de la Cour de cassation et celle de certains tribunaux de commerce.

Devant les tribunaux judiciaires, la loi est généralement correctement appliquée sur la notion de champ de l'activité principale. C’est ce que nous constatons au quotidien.

Il en est de même devant les cours d’appel globalement. La seule Cour d’appel qui nous semblait rendre régulièrement des décisions erronées sur la notion de champ de l’activité principale était la Cour d’appel d’Aix en Provence. Mais depuis le début de l’année 2022, elle rend des décisions qui nous semblent irréprochables sur la notion de champ de l’activité principale.

Certains tribunaux de commerce également interprètent habituellement de manière appropriée la notion de champ de l’activité principale. C’est notamment le cas des tribunaux de commerce de Toulouse, de Saint-Etienne, de Marseille, de Tours, de Rennes, de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg etc. C’est ce que nous constatons objectivement.

En revanche, devant certains tribunaux de commerce, la notion de champ de l’activité principale est interprétée d’une manière qui nous étonne en tant que praticien du droit.

Imaginez un seul instant, une juridiction qui vous dit que le bénéfice de la loi qui protège les enfants mineurs contre la violence ne peut être invoqué que par ceux qui ont 18 ans révolus.

Vous penserez légitimement que ce jugement n’est pas cohérent et qu’il protège de fait, les auteurs de violence sur mineur.

Parfois certains tribunaux de commerce interprètent la notion de « champ de l’activité principale » avec le même niveau de pertinence, quand ils n’écartent pas purement et simplement cette notion pour la remplacer par celle abrogée de « rapport direct » avec l’activité professionnelle.

1 - La notion de champ de l’activité principale écartée arbitrairement au profit de la notion abrogée de rapport direct.

Certains tribunaux de commerce écartent la notion de « champ de l’activité principale » pour se référer à la notion de « rapport direct » dont ils savent pourtant qu’elle a été abrogée depuis 2014.

C’est le cas du tribunal de commerce de Bordeaux qui a jugé « Le Tribunal dira enfin qu'il est certain qu'un système de communication internet visant à porter à la connaissance du grand public les intérêts de la société X, a un rapport direct dans l'exercice de son activité professionnelle puisqu'il a vocation à permettre le développement et la promotion de ladite activité, laquelle s'intègre dans un spectre extrêmement concurrentiel.

En conséquence, le Tribunal dira que la société X ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions protectrices du Code de la Consommation ». TC Bordeaux 6ième Ch. 5 mai 2022 n° 2021E00399.

Sa jurisprudence est habituelle : « Le Tribunal observe qu’il est certain qu’un système de communication visant à porter à la connaissance du public une activité, a un rapport direct avec cette activité puisqu’il a vocation à en faciliter l’exercice. [...]

Le Tribunal dira également que le contrat signé permet un développement ou une promotion de l’activité professionnelle, ce qui est le cas. Le contrat est nécessaire à la société X pour son activité concurrentielle au titre de la location de matériels.

En conséquence, et en tenant compte des deux motifs développés précédemment, le Tribunal déboutera la société X de sa demande au titre de la nullité du contrat. » TC de Bordeaux, 11 janv. 2018, n° 2017F00082.

Il s’agit pourtant de contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Hamon qui a remplacé la notion de « rapport direct » par celle de « champ de l’activité principale ».

Le tribunal de commerce de Lille procède parfois de la même manière. Il a ainsi jugé : « Monsieur X est spécialisé dans les travaux d'installation d'eau et de gaz. […]

Monsieur X contracte avec la société BFORBIZ et s'engage dans la relation contractuelle par l'apposition de sa signature qui, par ses termes, confirme le rapport direct entre le contrat et son activité professionnelle. […]

Le tribunal dit, par conséquent, que les conditions de l'article L.221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies. Il déboute Monsieur X de ses demandes au titre des manquements aux dispositions du code de la consommation. » TC de Lille 7 nov. 2023 n° J2022000056.

Autrement dit, pour le tribunal de commerce de Lille en apposant votre signature sur un contrat, vous ne pouvez plus bénéficier des dispositions de l’article L.221-3 du code de la consommation qui protège contre les contrats abusifs car vous confirmez le « rapport direct » avec votre activité professionnelle.

Il a statué à peu près dans les mêmes termes dans plusieurs autres dossiers, pour refuser la protection du code de la consommation à des justiciables qui étaient en droit de l’invoquer : TC de Lille 06 juin 2023 n° 2022006250 ; TC de Lille 16 mai 2023 n° 2022004685 ; TC de Lille 23 mai 2023 n° 2022007023.

Quand ils ne remplacent pas la notion de champ de l’activité principale par celle abrogée de rapport direct, certains tribunaux de commerce interprètent la notion de champ de l’activité principale d’une manière qui empêche de fait, l’application de la loi Hamon.

2. La notion de champ de l’activité principale interprétée d’une manière qui empêche de fait, la protection des petites entreprises contre les contrats abusifs

Certains tribunaux de commerce jugent que la loi qui permet d’étendre la protection du code de la consommation à certains professionnels, ne s’applique pas à ceux qui ont agi à titre professionnel c’est-à-dire ceux qui ont contracté pour les besoins de leur activité professionnelle.

Pour aboutir à ce raisonnement, ils considèrent que lorsque vous signez un contrat qui présente une utilité pour votre activité professionnelle, son objet entre nécessairement dans le champ de votre activité principale.

Si ce raisonnement est retenu, la loi qui étend les dispositions du code de la consommation aux petits professionnels (ceux employant jusqu’à 5 salariés) ne s’appliquera jamais car aucun professionnel n’a vocation à signer un contrat professionnel sans utilité pour son activité professionnelle.

Le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu plusieurs jugements dans lesquels elle a jugé qu’une personne qui a conclu un contrat avec la société INCOMM, pour les besoins de son activité professionnelle, ne peut pas bénéficier des dispositions du code de la consommation étendues aux professionnels. (TC de Bordeaux, 3ième Ch. 18 avril 2023 n° 2021F00700 ; TC de Bordeaux, 3ième Ch. 18 avril 2023 n° 2021F00830 ; TC Bordeaux 1ère Ch. 25 septembre 2023 n° 2022F00328.)

Le tribunal de commerce de Lille n’est pas du reste puisqu’il juge : « Il est rappelé que le contrat spécifie qu'il est contracté pour les besoins de l'entreprise et qu'il est souscrit à titre professionnel.

En conséquence, Monsieur X est mal fondé de se prévaloir des dispositions du code de la consommation. » TC de Lille, 03 janv. 2023 n° 2021016229.

Donc pour le tribunal de commerce de Lille, si vous contractez « à titre professionnel », vous ne pouvez pas bénéficier de la loi qui protège les professionnels contre les contrats abusifs. Vous conviendrez que le raisonnement est particulièrement original.

Dans le même esprit, le tribunal de commerce de Lille nous a gratifié d’une très belle décision dans laquelle il a jugé : « Le Tribunal constate, en revanche, que :

- La demanderesse a contracté la création d'un site internet intitulé….

- Ce site internet est donc bien lié à son activité libérale « d'infirmière » ; - Ce site avait vocation à promouvoir son activité principale.

Le Tribunal dit et juge que la condition liée au fait que « l'objet du contrat n'entre pas dans le champ d'activité principale du professionnel sollicité » n'est pas remplie en l'espèce et que la demanderesse ne peut donc pas se prévaloir de l'article L221-3 du Code de la consommation pour revendiquer la nullité du contrat ». TC de Lille 18 mars 2025 n° J2024000045.

Le tribunal de commerce de Lille a rendu plusieurs autres décisions motivées de la même manière, notamment à propos de contrats de création de site internet des sociétés AXECIBLES, NW CONSEIL, COMETIK ou KREATIC : TC de Lille, 5 janv. 2023 n° 2021015045 ; TC de Lille, 27 oct. 2022 n° 2021013841 ; TC de Lille 06 juin 2023 n° 2022006259 ; TC 21 nov. 2023 n° 2022018047 ; TC de Lille 19 déc. 2023 n° 2022017461 ; TC de Lille 22 fév. 2024 n° 2023005002 ; TC de Lille 21 nov. 2023 n° 2023000839.

Le tribunal de commerce de Paris devenu tribunal des affaires économiques a fait la même chose en jugeant que l’utilisation d’un photocopieur est essentielle pour un hôtel : « En l'espèce, la société X exploitait un hôtel à l'époque des faits.

Les contrats litigieux portent sur des matériels informatiques d'impression et de stockage. Comme le signale la société X dans son courrier adressé à LEASECOM le 14/12/2020, ces équipements sont utilisés pour réceptionner et imprimer les réservations des clients. Leur utilisation entre donc bien dans les activités principales d'un hôtel. […]

En conséquence, le tribunal déboutera DU COURANT de sa demande de prononcer la nullité des contrats litigieux susvisés au titre des dispositions du code de la consommation. » TC de Paris, 19ième ch. 28 septembre 2022 RG J2022000077.

Dans le même esprit, le même tribunal de commerce de Paris a jugé que l’usage d’un photocopieur est fondamental pour un garagiste : « À ce titre, le tribunal retient que l'activité d'un garagiste nécessite l'utilisation quotidienne d'un copieur, non contestée par le défendeur, pour photocopier les cartes grises des véhicules en réparation ou en maintenance au moment de leur prise en charge, pour émettre et éditer des factures ou les photocopier, ou pour toute correspondance professionnelle. Le tribunal retient que le copieur constitue un moyen matériel essentiel et indispensable à cette activité […]

En conséquence, le tribunal dit que les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas à s'appliquer au cas de l'espèce. ». TC de Paris, 8ième Ch. 07 fév. 2024 n° J2024000058.

Le tribunal de commerce de Paris rend habituellement des jugements de ce type :  TC de Paris, 13ième Ch. 6 nov. 2023 n° 2021019174 ; TC de Paris, 13ième Ch. 05 déc. 2022 n° 2021027523 ; TC de Paris, 19ième ch. 28 septembre 2022 n° J2022000439 ; TC de Paris, 8ième ch. 13 déc. 2023 n° 2022014908 ; TC de Paris, 19ième ch. 13 mars 2024 n° J2022000523 ; TC de Paris, 19ième ch. 07 nov. 2024 n° 2022053959 ; TC de Paris, ch. 1-11 Mixte 22 avril 2025 n° J2025000243.

Le tribunal de commerce de Lyon statue quasiment avec les mêmes motifs. Il a ainsi pu juger : « En effet, la mise en œuvre des dispositions du Code de la consommation est étroitement circonscrite et conditionnée. […]

Dans le cas présent, le Tribunal constate que Madame X, esthéticienne itinérante, a souscrit un contrat dans un contexte strictement professionnel. Le site internet qui a été financé par le contrat de location financière doit être considéré comme nécessaire à l'activité professionnelle de la requérante. Il est partie prenante de son activité principale d'esthéticienne.

Le Tribunal relève en outre que Madame X a signé le contrat en qualité de chef d'entreprise et a approuvé son contenu comme gérante de la société X, répondant au numéro SIRET ….

En conséquence, il résulte des pièces du dossier que les conditions de l'article L.221-3 du Code de la consommation ne sont pas réunies. » TC de Lyon, 03 mai 2023 n° 2022J856.

Dans une autre décision tout aussi originale, le même tribunal de commerce de Lyon a jugé : « Monsieur X fait observer qu'il est artisan électricien et estime que la location de site internet n'est pas au cœur de son activité principale.

Pour autant, le Tribunal relève les points suivants :

Un site internet d'artisan spécialisé est un bien nettement personnalisé par celui qui contracte.

II formalise et diffuse ses atouts commerciaux et techniques, vante son savoir-faire et ses compétences :

chaque mot ou chaque visuel est validé par l'artisan lors de la validation du site.

Le site a été dûment accepté et validé par Monsieur X dans le procès-verbal de livraison et de conformité du 26 juin 2019.

En conséquence, Monsieur X, ayant validé un site WEB entièrement dédié à son entreprise, ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de protection du code de la consommation et donc du droit de rétractation prévu à l'article L 221-3 du Code de la consommation. ». TC de Lyon, 26 avril 2023 n° 2021J1224.

Ces décisions sont nombreuses : TC de Lyon, 09 mars 2023 n° 2022J316 ; TC de Lyon, 16 oct. 2023 n° 2022J1350 ; TC de Lyon, 6 nov. 2023 n° 2022J439

Le tribunal de commerce de Lyon est allé jusqu’à juger qu’un contrat de création de site internet entre dans le champ de l’activité principale d’un installeur d’équipements thermiques notamment parce que ce dernier a signé le procès-verbal de livraison du site internet : « Que la société X, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation a souscrit, en date du 6 septembre 2019, un contrat de licence d’exploitation de site internet.

Qu’en préambule, le procès-verbal de livraison et de conformité du 26 novembre 2019 (pièce n° 3 de la société CLIKEN WEB PRO) indique que « le locataire déclare avoir librement défini le contenu et l’architecture du Site Web répondant à ses besoins, en fonction des qualités techniques requises et de l’utilisation auquel il le destine ».

Que la société X a, dans ce procès-verbal de livraison et de conformité, dûment accepté et validé le site internet.

Le tribunal considère qu’il est ainsi clairement établi et reconnu que l’objet du contrat entre dans le champ d’activité principale de la société X.

En conséquence, la société X, ayant validé un site WEB entièrement dédié à son entreprise, ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de protection du code de la consommation et donc du droit de rétractation prévu à l’article L.221-3 du Code de la consommation. ». TC de Lyon, 11 déc. 2023 n° 2022J999.

Si le même tribunal avait jugé qu’un contrat de création de site internet entre dans le champ de l’activité principale d’un menuisier dès lors qu’il a mangé du chocolat avant de signer, le raisonnement serait tout aussi cohérent.

Ces jugements ont particulièrement attiré notre attention compte tenu du niveau d’impertinence et du caractère arbitraire des motifs invoqués.

Avec de tels jugements, les pratiques contractuelles abusives ont de beaux jours devant elles. Plusieurs parlementaires l’ont compris.

3. L’étonnement des parlementaires préoccupés par l’interprétation que font certaines juridictions de la notion de champ de l’activité principale

Au regard des débats parlementaires ayant présidé à l’adoption de la loi Hamon, le champ de l’activité principale ce n’est pas autre chose que le cœur du métier du professionnel concerné : La farine pour le boulanger, le ciment pour le maçon, l’ordinateur pour l’informaticien etc.  https://www.senat.fr/cra/s20130912/s20130912_mono.html

Tout ce qui n’entre pas dans le cœur de l’activité du professionnel concerné est exclu du champ de son activité principale.

Nous ne sommes pas les seuls à être étonnés par l’interprétation que certains tribunaux de commerce font de la notion de champ de l’activité principale.

Certains parlementaires s’en offusquent également.

Dans le cadre de la 16e Législature, la question écrite n° 831 était ainsi adressée à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce : « Ce dernier se retrouve engagé dans un contrat de location, souvent à durée relativement longue (2 à 3 ans), avec une société financière au lieu du fournisseur qui l'avait démarché initialement. Si dans la majorité des cas les contrats et le matériel sont mis en place par des fournisseurs sérieux, il peut arriver que certains d'entre eux moins scrupuleux proposent, grâce à un discours commercial trompeur, des contrats très déséquilibrés portant atteinte au fragile équilibre de ces petites entreprises qu'ils démarchent. Pour remédier à ces cas-là, il est prévu à l'article L. 221-3 du code de la consommation, par renvoi à d'autres dispositions, un délai de rétractation de quatorze jours pour les contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Il reste que le critère de « champ de l'activité principale », qui permet d'accorder le bénéfice de la disposition prévoyant un délai de rétractation de quatorze jours, a vu sa clarté contestée par voie judiciaire. Si la jurisprudence est pour le moment plutôt protectrice à l'égard des professionnels qui acceptent la fourniture d'un bien ou d'un service par le biais de ces contrats, il paraît important de s'assurer qu'une nouvelle appréciation de ce critère ne diminue pas la portée du dispositif du code de la consommation. Compte tenu de cette incertitude, il lui demande si le ministère compte apporter des précisions à la loi, afin que ce dispositif de protection, qui bénéficie prioritairement aux artisans, commerçants et professions libérales, puisse être consolidé. ». https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-831QE.htm

Dans le cadre de la 15e Législature, la question écrite n° 17232 était également adressée au ministre en ces termes : « Mme Véronique Riotton attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur certaines pratiques commerciales trompeuses et malveillantes liées à des contrats de location financière. Des sociétés peu scrupuleuses réalisent la vente d'un service pour lequel le contrat est signé très rapidement sans laisser le temps au client d'en connaître les conditions. Ces derniers sont alors, à leur insu, liés par un accord tripartite avec la société prestataire ainsi qu'une société de financement selon un principe de location financière qui les oblige à verser des loyers à un tiers sans que le service n'ait été réalisé, ou dans de mauvaises conditions de qualité. Le dispositif législatif ne leur laisse souvent pas la possibilité de se rétracter. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer comment le Gouvernement compte agir pour lutter contre ces pratiques malveillantes. ». https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE17232

A peu près la même question écrite avait été posée dans la 14e Législature par un député, sous le n° 62310 : « M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur la méthode de vente dite « One Shot » utilisée par certaines entreprises. En effet, via cette technique, le client prospecté signerait un contrat avec une société de financement sans pouvoir bénéficier d'une clause de résiliation. Ainsi, les professionnels et en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) ou les très petites entreprises (TPE) seraient les premières touchées par cette méthode de vente. Or, à l'inverse des particuliers ces professionnels ne pourraient bénéficier d'un système de rétraction. Les PME et TPE seraient alors les cibles d'arnaques coûteuses. Ce problème nuisant à la bonne gestion des entreprises ne serait pas pris en compte dans le droit. […]

Ainsi il lui demande quelles mesures concrètes le Gouvernement entend prendre pour protéger les entreprises de cette technique de vente et concéder aux professionnels le droit de résiliation comme il en est le cas pour les particuliers. ». https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/14/questions/QANR5L14QE62310

Voir également :

§  * la question écrite n° 66655 d’un député de la 14e Législature.  https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-66655QE.htm

§  -   * la question écrite n° 10398 d’un sénateur de la 15e législature :

https://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190510398.html  

§ * * la question écrite n°23365 d’un sénateur de la 15e législature

https://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210623365.html

En résumé, les réponses apportées à ces questions pertinentes de parlementaires consistent à dire que ce n’est pas nécessaire de faire évoluer la loi, il faut faire jouer la concurrence, il faudra des actions de sensibilisation etc.

Ces réponses ne nous semblent pas à la hauteur des enjeux. Au contraire, elles laissent apparaître une forme de neutralité active face à des pratiques abusives qui nuisent gravement à la santé de l’économie et qu’il convient de faire cesser immédiatement.

Il y a un vrai problème avec la pratique de certains tribunaux de commerce en matière de lutte contre les contrats abusifs.

4. L’intervention salutaire de la Cour de cassation pour reprendre la main sur la notion de champ de l’activité principale

Dans la totalité des décisions que la Cour de cassation a rendues depuis 2018, elle a systématiquement censuré les décisions des juges du fond qui, au motif qu’ils interprétaient souverainement la notion de champ de l’activité principale, ont en réalité adopté une interprétation qui a de fait empêché l’application de la loi Hamon.

En 2018, la Cour de cassation a validé une décision de cour d’appel qui avait interprété la notion de champ l’activité principale comme étant le cœur du métier du professionnel concerné : « Attendu qu'ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n'entraient pas dans le champ de l'activité principale de Mme X..., architecte, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 » Civ. 1ère, 12 sept. 2018 n° FS-P+B+I.

En 2019, la Cour de cassation a également validé une décision d’une juridiction de fond qui avait considéré qu’un contrat d’insertion publicitaire n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’un professionnel exerçant une activité de production et de fourniture de bois de chauffage Civ. 1ère, 27 nov. 2019 n° 18-22.525 FS-P+B+I.

Dans ces décisions, la Cour de cassation a rappelé à chaque fois que les juges du fond avaient un pouvoir d’appréciation souveraine s’agissant de la notion de champ de l’activité principale.

En 2022 et pour la première fois, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait jugé en substance que dès que l’objet d’un contrat est indispensable à l’activité d’un professionnel, il entre nécessairement dans le champ de son activité principale : « 6. Pour rejeter les demandes de la société Itac, dire que le contrat du 23 juin 2017 a été résilié à ses torts et la condamner à payer diverses sommes à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et à restituer le photocopieur objet de ce contrat, l’arrêt retient que celle-ci disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d’un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation et du droit de rétractation prévu par ce code.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l’activité principale de la société Itac, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Civ. 1ère, 31 août 2022 n° 21-11.455 Publié au bulletin.

A travers cette décision qui concernait la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS (MUTUALEASE) la Cour de cassation limitait le pouvoir d’appréciation souveraine des juges du fond en leur rappelant qu’ils ne pouvaient statuer par des motifs impropres.

Cette décision est à saluer car le pouvoir d’apprécier souverainement n’est pas une opportunité pour juger arbitrairement.

Depuis lors, la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions dans lesquelles elle a systématiquement censuré les juges du fond qui ont mal interprété la notion de champ de l’activité principale : Civ. 1ère, 20 déc. 2023 n° 22-18.025 ; Civ. 1ère, 13 avr. 2023 n° 21-23.312 ; Civ. 1ère, 17 mai 2023, n° 21-24.086.

C’est bien la preuve que la Cour de cassation veille à ce que la notion de champ de l’activité principale soit interprétée d’une manière qui rend possible l’application de la loi Hamon qui l’a introduite en droit français et qui a pour but de protéger les petites entreprises contre les contrats abusifs lorsqu’elles contractent dans un domaine qui n’est le cœur de leur métier.

Dans la dernière décision qu’elle a rendue en la matière et qui concerne la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, la Cour de cassation semble retirer aux juges du fond, le pouvoir d’appréciation souveraine qu’elle leur avait accordée depuis 2018 à propos de la notion de champ de l’activité principale : « Selon l’arrêt attaqué (Limoges, 9 novembre 2023), le 19 février 2020, la SCM Kinésport [Localité 4] Landouge (la SCM) a conclu avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (la société BNP LG) un contrat de location financière portant sur un copieur fourni par la société Multiprint. [...]

8. Pour rejeter les demandes de la SCM, l'arrêt retient que son objet est la fourniture de moyens en personnel ou matériel à ses membres, destinés à faciliter l'exercice de leur profession, et que cette société n'exerce pas elle-même l'activité libérale de ses membres. Il ajoute que la location d'un photocopieur en vue de sa mise à disposition à ses associés pour faciliter leur activité de masseur-kinésithérapeute, répond à son activité principale telle que définie par son objet social.

9. En statuant ainsi, alors que la location d'un photocopieur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de ses membres, dont les associés exerçaient la profession de masseur kinésithérapeute, la cour d'appel a violé les textes susvisés. ». Com. 30 avr. 2025, n° 24-10.316, Publié au bulletin.

Pour la première fois, la Cour de cassation a directement écarté le raisonnement du juge du fond sur la notion de champ de l’activité principale et dit elle-même que l’objet de tel contrat litigieux ne faisait pas partie du champ de l’activité principale de tel professionnel.

Habituellement, la Cour cassation se contentait de dire que le juge du fond avait statué par des motifs impropres et de renvoyer l’affaire à un autre juge du fond qui dira si l’objet du contrat litigieux entre ou non dans le champ de l’activité principale du professionnel concerné.

Dans sa décision du 30 avril 2025, la Cour de cassation n’a pas procédé ainsi. Elle a directement déterminé ce qui est exclu du champ de l’activité principale.

Cette décision est salutaire.

En effet, alors que la loi Hamon qui a remplacé la notion de « rapport direct » par la notion de « champ de l’activité principale » est entrée en vigueur depuis 2014, il est inacceptable de voir encore plus de 10 ans plus tard, des juridictions de fond et notamment les tribunaux de commerce de Bordeaux, Paris, Lyon et Lille qui interprètent la notion de champ de l’activité principale d’une manière qui empêchent de fait l’application de cette loi qui protège pourtant les très petites entreprises contre certaines pratiques contractuelles frauduleuses.

En tout état de cause, l’arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2025 est logique car la notion de champ de l’activité principale ne nous semble pas être une pure notion de fait qu’il faut abandonner à l’appréciation souveraine des juges du fonds.

A partir de faits objectifs et généralement non contestés que sont l’objet du contrat tel qu’il est indiqué dans le contrat d’une part, et l’activité du professionnel concerné tel qu’indiqué sur son KBIS ou son avis de situation d’autre part, il faut simplement déduire si cet objet se trouve au cœur du métier du professionnel concerné. Ce n’est pas nécessaire de renvoyer au juge du fond pour apprécier si l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale du professionnel.

5. Quelles solutions face à la persistance de certains tribunaux de commerce à rendre des jugements contraires à la jurisprudence de la Cour de cassation ?

Les pouvoirs publics ne peuvent pas se contenter de rester neutres en organisant des « campagnes de sensibilisation » ou en conseillant aux personnes victimes de fraudes contractuelles de « faire jouer la concurrence ».

Les victimes de contrats frauduleux sont très nombreuses : professionnels de santé, avocats, commerçants, artisans, agriculteurs, Associations, personnes publiques (mairies, EPHAD etc), etc.

Le montant de la fraude s’élève à plusieurs milliards d’euros chaque année. Pour le calculer il suffit d’additionner le chiffre d’affaires réalisées par les sociétés qui font ce type de fraude et que la Direction de la répression des fraudes peut identifier facilement si elle ne les a pas déjà identifiées.

L’Etat doit respecter et protéger les fondamentaux des justiciables.

Parmi les droits fondamentaux, il y a le droit à la protection de ses biens. Les fraudes contractuelles constituent une atteinte manifeste au droit à la protection de ses biens, exactement comme le vol, la destruction volontaire de bien, l’escroquerie etc.

Un titre entier du code pénal est consacré aux infractions portant atteinte aux biens, sans compter les autres qualifications pénales relatives à des atteintes aux biens prévues et réprimées par d’autres textes comme le code de la consommation.

Le droit à la protection de ses biens est un droit fondamental protégé notamment par la Constitution, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 1 du Protocole additionnel n° 1 de la CEDH.

Au titre du volet matériel du droit à la protection de ses biens, l’Etat doit le respecter, le protéger et s’abstenir d’y porter une atteinte injustifiée.

Au titre du volet processuel de ce droit fondamental, l’Etat doit prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires pour que les auteurs de la violation du droit à la protection des biens soient utilement poursuivis et sanctionnés.

En s’abstenant de prendre les mesures adaptées pour protéger les justiciables contre les atteintes frauduleuses à leurs biens, l’Etat peut engager sa responsabilité aussi bien devant les juridictions nationales que supranationales.

L’attitude de certains tribunaux de commerce qui jugent presque systématiquement d’une manière qui, de fait, empêche l’application de la loi qui protège contre les fraudes, pourrait également constituer une atteinte au droit fondamental à un recours effectif.

Cette atteinte est d’autant plus dommageable que la procédure en appel est d’une particulière complexité. Beaucoup de décisions de première instance erronées ont été consolidées à la suite d’erreur de procédure ayant entrainé la caducité de la déclaration d’appel de victimes de fraudes contractuelles.

L’inaction face à la violation de droits fondamentaux n’est pas un droit mais une faute.

Le Conseil d’Etat a condamné L’Etat avec astreinte, pour son inaction en matière de protection de l’environnement, le droit de vivre dans un environnement sain étant un droit fondamental. CE 6ème - 1ère ch. 12 juillet 2017 n° 394254 ; CE Assemblée, 10 juil. 2020 n° 428409 Publié au recueil Lebon.

De même, la CEDH a déjà condamné un Etat pour son inaction en matière de protection de l’environnement (CEDH 9 avril 2024, VEREIN KLIMASENIORINNEN SCHWEIZ et autres c. SUISSE n° 53600/20)

La Cour de justice de l’Union européenne a également condamné un Etat membre pour inaction en matière de protection de l’environnement (CJUE, 5 avril 2017 n° C-488/15 Commission européenne c./ la Bulgarie).

Il n’y a rien, absolument rien qui s’oppose en droit à ce que l’Etat soit attaqué en justice, en France et devant les juridictions supra nationales, pour inaction face à la violation massive des droits fondamentaux des personnes victimes de contrats frauduleux.

Comme l’ont rappelé les parlementaires cités supra, les contrats frauduleux visant les petites entreprises sont nombreux et particulièrement « toxiques » pour l’économie. Beaucoup de petites entreprises déposent le bilan simplement parce qu’elles sont étouffées par des contrats de leasing frauduleux.

Il nous semble absolument nécessaire et urgent d’ouvrir une enquête parlementaire, administrative ou de toute autre nature, afin de comprendre pourquoi certains tribunaux de commerce rendent presque systématiquement des jugements qui interprètent la notion de champ de l’activité principale d’une manière qui empêche de fait, l’application de la protection des petites entreprises et ce, en contradiction avec la jurisprudence claire et réitérée de la Cour de cassation.

Si c’est un manque de moyens, une surcharge de travail ou autre chose, qui explique que ces jugements erronés soient massivement rendus par certains tribunaux de commerce, les pouvoirs publics devront en tirer toutes les conséquences de nature à permettre de protéger les petites entreprises contre les fraudes contractuelles.

L’introduction de l’échevinage dans tous les tribunaux de commerce pourrait être une solution. Aucun motif d’intérêt général ne s’y oppose à notre connaissance.

L’échevinage existe déjà en France métropolitaine devant les juridictions commerciales en Alsace Moselle (article L731-3 du code de commerce).

Il existe encore actuellement en Polynésie française avec le Tribunal mixte de commerce de Papeete dont la formation de jugement est composée d’un magistrat professionnel et de juges consulaires (article L947-1 du code de commerce).

Il existe également en Belgique, en Allemagne et dans d’autres pays européens. Les décisions rendues sont globalement de qualité.

Depuis les années 90, plusieurs rapports ont préconisé l’échevinage dans les tribunaux de commerce.

En 1998, le rapport de la Commission d’enquête sur l’activité et le fonctionnement des tribunaux de commerce recommandait l’introduction de l’échevinage dans les tribunaux de commerce en soulignant qu’il s’agissait d’une garantie d’impartialité : « Le premier avantage de l'échevinage est la garantie d'impartialité dont les tribunaux de commerce ont réellement besoin, comme le montrent les analyses précédentes.

L'échevinage apporte aux justiciables la certitude que la justice est structurellement impartiale, non parce que le président, juge professionnel est infaillible mais parce qu'il est en dehors des milieux économiques. Le justiciable, chef d'entreprise, sait donc qu'il ne sera pas jugé en fonction des relations amicales ou commerciales qu'il entretient avec le président de la juridiction mais qu'il sera jugé par un magistrat étranger aux réseaux locaux d'influence et avec ainsi une plus grande objectivité.

Cette garantie d'impartialité profite évidemment au justiciable mais aussi aux juges consulaires qui pourront s'imprégner des règles s'imposant à tout magistrat et se sentir à l'abri des soupçons naturels de la partie perdante.

Le deuxième avantage de l'échevinage est le caractère équilibré de la justice rendue ».

En 2008, le rapport de la Commission pour la libération de la croissance française également appelé rapport ATTALI préconisait l’échevinage pour remédier aux dysfonctionnement dans les tribunaux de commerce : « Une réforme rapide des tribunaux de commerce permettant l’échevinage des formations pourra largement atténuer les dysfonctionnements… ».

Non seulement l’Etat n’a pas suivi les recommandations de ces rapports mais il a décidé, à compter de janvier 2022, d’orienter vers les tribunaux de commerce, le contentieux des contrats de location financière conclus entre les artisans et les sociétés de financement, (Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021).

Plus récemment, avec la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et la création à titre expérimental, de 12 tribunaux des affaires économiques, l’Etat a transféré l’essentiel du contentieux économique vers ces juridictions qui sont encore composées exclusivement de juges consulaires.

Si certains tribunaux de commerce ou tribunaux des affaires économiques rendent massivement des décisions manifestement erronées et contraires à la jurisprudence de la Cour de cassation, il faut introduire la présence d’un magistrat professionnel qui présidera la formation de jugement.

La suppression de l’exécution provisoire automatique pour les décisions rendues par les tribunaux de commerce et les tribunaux des affaires économiques en matière de location financière pourrait également être une solution.

A défaut, il faudrait introduire en appel, la possibilité de demander au premier président de la Cour d’appel, l’arrêt de l’exécution provisoire avec pour seule condition, l’invocation de moyens sérieux de réformation du jugement de première instance. Naturellement, il faudra que l’introduction de la demande produise un effet suspensif de l’exécution provisoire, dans l’attente de la décision du premier président de la Cour d’appel.

S’agissant des victimes de contrats abusifs, elles doivent exercer les voies de recours sans se laisser décourager par des jugements qui peuvent leur paraître absolument injustes.

Pour ce qui nous concerne, nous conseillons systématiquement et automatiquement à nos clients d’exercer l’intégralité des recours possibles contre ce type de décisions.

Au jour de la rédaction de cet article (le 14 août 2025) et sauf erreur de notre part, 100% des jugements que nous avons déférés devant les cours d’appel pour mauvaise appréciation de la notion de champ de l’activité principale, ont été infirmés sur ce point.

Attention : nous ne promettons pas que nous gagnerons tous nos procès.

Ce résultat n’est probablement pas lié à notre mérite personnel. Il est simplement lié au fait que certains tribunaux de commerce rendent des décisions de très mauvaise qualité qui ne reposent sur aucune assise en droit.

Devant les cours d’appel, nous prenons des précautions particulières pour éviter toute erreur de procédure qui justifierait la caducité de notre déclaration d’appel.

Un des associés de notre cabinet est ancien avoué, spécialiste de procédure d’appel. Un autre associé du cabinet est titulaire d’un diplôme de Master II en procédures obtenu avec la mention Bien et il a rédigé son mémoire de Master II sur la procédure d’appel.

L’erreur est humaine. Elle peut arriver à n’importe qui. Mais nous prenons des précautions spéciales pour essayer d’éviter des erreurs de nature à entraîner la caducité de notre déclaration d’appel et donc la consolidation des jugements erronés rendus par certains tribunaux de commerce.

A titre d’exemple, une fois notre déclaration d’appel effectuée, nous concluons en général très rapidement chaque fois que c’est possible et nous signifions immédiatement par voie d’huissier, à la fois nos conclusions et la déclaration d’appel aux intimés qui n’ont pas constitué avocat.

En procédant ainsi, nous neutralisons tous les délais de procédure qui pourraient entraîner la caducité de notre déclaration d’appel (délais 902, 908, 911) et nous déclenchons tous les délais adverses.

Nous ne manquerons pas de vous informer régulièrement des décisions qui sont rendues par toutes les juridictions en matière de contentieux de la rupture de contrats.

Bassirou KÉBÉ, avocat

PROCESCIAL AVOCAT : Cabinet d'avocats dédié à l'annulation & la résiliation de contrats

445 Boulevard Gambetta, Centre Mercure - 59200 Tourcoing

Téléphone : 07 49 07 36 34

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