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Peut-on demander la nullité d’un contrat qu’on a commencé à exécuter ?

Publié le 28/12/2021 Vu 3 306 fois 0
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Oui vous pouvez parfaitement soulever la nullité d’un contrat même si vous avez commencé à l’exécuter. Petite revue de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.

Oui vous pouvez parfaitement soulever la nullité d’un contrat même si vous avez commencé à l’exécuter

Peut-on demander la nullité d’un contrat qu’on a commencé à exécuter ?

Les pièges contractuels sont nombreux et sophistiqués que ce soit pour les arnaques à la création de sites internet, les arnaques au leasing de photocopieur ou de matériel professionnel ou les arnaques aux énergies renouvelables…

Lorsque vous êtes pris dans de tels pièges, vous avez intérêt à soulever la nullité des contrats qu’on vous a fait signer. 

Les motifs de nullité d’un contrat qui peuvent vous permettre d’échapper aux poursuites sont nombreux.

Si votre contrat est annulé, vous n’aurez pas à l’exécuter jusqu’à la fin et à payer les sommes souvent exorbitantes qui vous sont réclamées. 

Par ailleurs et surtout, le juge peut condamner votre adversaire à vous restituer les sommes que vous avez payées depuis le départ. 

En effet et à la différence de la simple résiliation qui ne concerne que l’avenir, la restitution est une conséquence juridique de l’annulation d’un contrat.

C’est la raison pour laquelle, votre adversaire fait tout pour vous empêcher d’invoquer utilement la nullité du contrat.

Dans la pratique du contentieux contractuel, il arrive souvent que vos adversaires contestent la nullité du contrat en prétendant que vous ne pouvez plus l’invoquer dès lors que vous avez commencé à l’exécuter.

C’est complètement faux au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.

En effet, le principe selon lequel, la partie qui a commencé à exécuter un contrat ne peut plus soulever l’exception de nullité, ne s’applique que postérieurement au délai de prescription de l’action en nullité.

La Cour de cassation l’a rappelé à plusieurs reprises.

La décision la plus récente en ce sens est un arrêt du 8 décembre 2021 dans lequel la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire juge : « Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

3. Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action.

4. Pour déclarer les sociétés Samac et Fimas irrecevables à faire juger que l'accord du 22 décembre 2006 était nul, l'arrêt, […], énonce que la demande en nullité formée par voie d'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté.

5. En statuant ainsi, sans constater qu'était atteinte par la prescription l'action en annulation de l'accord des 22 et 27 décembre 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Com. 8 décembre 2021 n° 20-15.027

Dans un précédent arrêt publié, la haute juridiction avait rappelé : « Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ce texte qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité n'est plus recevable si l'acte a reçu un commencement d'exécution par l'une des parties. » Civ. 1ère, 12 nov. 2020 n° 19-19.481 Publié au bulletin.

Auparavant, la Cour de cassation avait précisé que : « la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ». Civ. 1ère, 4 mai 2012 n° 10-25.558 Publié au bulletin

La jurisprudence de la cour de cassation est donc à la fois abondante et parfaitement limpide pour dire que le principe selon lequel la partie qui a exécuté un contrat n’est plus recevable à soulever l’exception de nullité, ne s’applique que postérieurement à l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité.

Sauf exception, le délai de prescription de droit commun est de 5 ans en application de l’article 2224 du code civil.

Pendant ce délai de prescription, vous pouvez à tout moment soulever la nullité du contrat dont vous souhaitez vous débarrasser.

Vous pouvez soulever la nullité du contrat par voie d’action : dans ce cas c’est vous qui prenez l’initiative d’engager une action en nullité devant le tribunal compétent. 

Vous pouvez également soulever la nullité du contrat par voie d’exception : dans cette hypothèse, vous résistez à une demande en paiement introduite par votre adversaire. Prenons l’exemple d’une société de location financière comme LOCAM, LEASECOM, CM-CIC LEASING, BNP PARIBAS LEASE ou GRENKE LOCATION qui demande au tribunal de vous condamner à lui payer les mensualités restant à courir ainsi qu’une pénalité de 10%. Vous lui répliquez alors que vous n’avez strictement rien à payer car le contrat est nul et vous formez une demande reconventionnelle pour réclamer la restitution des loyers que vous avez payés depuis le départ.

Pendant le délai de prescription, nul ne peut vous faire croire que vous ne pouvez pas soulever la nullité du contrat au motif que vous aurez commencé à l’exécuter. C’est sans fondement.

En revanche, lorsque le délai de prescription est expiré, vous ne pouvez plus soulever la nullité du contrat par voie d’action. C’est évident.

Mais vous pourrez toujours invoquer la nullité du contrat par voie d’exception c’est-à-dire comme moyen de défense, à la condition toutefois que vous n’ayez jamais commencé à exécuter le contrat.

A partir du moment où vous avez commencé à exécuter un contrat et que le délai de prescription est expiré, vous ne pourrez pas soulever l’exception de nullité de ce contrat.

La Cour de cassation le dit très clairement en ces termes : « à compter de l'expiration de la prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité ne peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a déjà reçu un commencement d'exécution par celui qui l'invoque, peu important que ce commencement d'exécution ait porté sur d'autres obligations que celle arguée de nullité » Com. 13 mai 2014 n° 12-28.013 et 12-28.654 Publié au bulletin

En résumé, pendant que vous êtes encore dans le délai de prescription, vous pouvez soulever à tout moment la nullité du contrat que ce soit par voie d’action ou par voie d’exception.

Mais si le délai de prescription est expiré, vous ne pourrez soulever que l’exception de nullité et ce, à condition que vous n’ayez jamais commencé à exécuter le contrat.

La cour de cassation le rappelle en jugeant : « la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ; qu'après cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté ». Civ. 1ère, 12 nov. 2015 n° 14-21.725 Publié au bulletin

Tant que le délai de prescription de l’action en nullité n’est pas expiré, la nullité du contrat peut être soulevée même si le contrat a été exécuté.

Si on essaie de vous faire croire le contraire, contactez-nous. 

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Article orginal publié sur le site internet de PROCESCIAL AVOCAT

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