Les plus-values réalisées lors de la cession de terres agricoles conservées dans le patrimoine privé du contribuable relèvent du régime des plus-values des particuliers tandis que celles réalisées lors de la cession des plantations inscrites à l'actif de l'exploitation relèvent du régime des plus-values professionnelles. Dès lors, les contrats de vente devraient mentionner de manière distincte le prix du sol et celui des plantations.
Lire la suiteL'évaluation des titres d'une société non cotée peut s'effectuer par référence à la valeur retenue lors d'une transaction antérieure portant sur les même titres. Le délai séparant ces deux transactions ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse se référer à la première d'entre elles, dès lors que la requérante ne fait état ni de changements qui seraient intervenus dans l'activité, les conditions d'exploitation et la situation nette comptable de la société, ni de différences dans les conditions posées pour le règlement du prix convenu entre les deux transactions. Conseil d'État, N° 309148, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 novembre 2010
Lire la suiteLa valeur vénale d'un immeuble à usage d'hôtel doit être fixée au prix qui peut en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date de la cession, et ce par comparaison avec des cessions d'immeubles intrinsèquement similaires intervenues à la même époque, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre la méthode dite hôtelière, appliquée par les experts.
Lire la suiteSi la valeur à laquelle les titres d'une société sont cédés peut valablement être rapprochée de la valeur de l'actif qu'elle détient pour en démontrer l'insuffisance, c'est à la condition que la méthode de valorisation d'une société par celle de son actif soit pertinente au regard des circonstances propres à l'espèce et qu'aucun élément du contexte de la transaction ne puisse influer sur le prix. Le Conseil d’Etat rappelle, en outre, le principe selon lequel l'administration peut se fonder sur des éléments postérieurs à une transaction pour en établir la valeur réelle, sous réserve que ces éléments ne traduisent aucune évolution qui ferait obstacle à ce qu'ils soient valablement pris en compte comme éléments de comparaison compte tenu de la date à laquelle ils sont intervenus. CE 10 décembre 2010 n° 308050, 10e et 9e s.-s., SARL Prunus.
Lire la suiteLa Cour de Cassation a été saisie de deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité des articles 666 du code général des impôts et L.17 du Livre des procédures fiscales à l’article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui constitue le préambule de la Constitution. La Haute juridiction a refusé de renvoyer lesdites QPC au Conseil Constitutionnel.
Lire la suiteL’abattement de valeur ne peut être limité par le juge eu égard à l’origine de l’indivision, que celle-ci procède de la loi ou de la convention des parties, la valeur vénale des biens indivis devant être fixée au regard du jeu de l’offre et de la demande.
Lire la suiteIl résulte des dispositions combinées des articles 761 et 885 E du CGI que la valeur nette à déclarer étant la valeur vénale réelle des biens imposables, c'est-à-dire le prix qui pourrait en être obtenu par le juge de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour du fait générateur de l'impôt compte tenu de l'état dans lequel se trouvait le bien. L’hypothèque n'ayant pour objet que de garantir le remboursement de la dette contractée par le débiteur ne saurait avoir une incidence sur la valeur vénale de l'immeuble qu'elle grève, la dette qu'elle garantit, dès lors qu'elle devient certaine, étant déduite de l'assiette de l'ISF.
Lire la suiteL’article L.18 du Livre des Procédures Fiscales légalise le dispositif doctrinal du « rescrit-valeur » créé en 1998 et pérennisé en 2005. Les modalités d’application de ce dispositif sont fixées par l’article R* 18-1 et commentées par l’instruction administrative 13 L-11-10 du 9 septembre 2010 (BOI n°86 du 4 octobre 2010) dont l’extrait est ci-après reproduit.
Lire la suiteLa limite apportée par le donateur à la liberté d'aliéner un immeuble dont il se réserve l'usufruit n'affecte pas sa valeur vénale.
Lire la suiteSi l'existence, au passif d'une société, d'obligations convertibles en actions crée en principe, pour un tiers acquéreur éventuel d'actions existantes, le risque de voir sa participation diluée en cas d'exercice par les détenteurs des obligations convertibles de leur droit à convertir ces obligations en actions nouvelles, l'appréciation de l'influence de ce risque sur le prix unitaire des actions en cause doit tenir compte des circonstances concrètes de la transaction faisant l'objet de l'évaluation contestée. Au cas particulier, compte tenu de la maîtrise par les mêmes personnes de l'ensemble des éléments susceptibles d'affecter la valeur des titres cédés, et en particulier de la circonstance que les obligations convertibles étaient détenues par les acteurs de la cession, l'administration était, dans les circonstances de l'espèce, fondée à écarter tout risque de conversion de ces obligations en actions, et donc de décote des titres vendus. CE 1er juillet 2010 n° 304673, 9e et 10e s.-s., Sté Financière du Val
Lire la suiteOuvrage "L'évaluation des biens et services en droit fiscal", Ed. L'Harmattan, Collection Logiques juridiques, Préface de Daniel Gutmann, avant-propos de Laurent Chatel et Cathy Goarant-Moraglia