La prohibition des testaments conjonctifs et la conformité de l'interdiction à la CEDH

Publié le 01/10/2018 Vu 2 543 fois 0
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Le testament conjonctif, soit le testament fait dans un seul et même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle, est prohibé en vertu de l’article 968 du Code civil, ainsi l’acte litigieux signé par deux personnes qui se lèguent mutuellement tous leurs biens ne peut valoir légalement testament. De plus, le fondement juridique précité ne porte aucune atteinte disproportionnée ni au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété garantit par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dés lors que le testateur conserve la libre disposition de ses biens.

Le testament conjonctif, soit le testament fait dans un seul et même acte par deux ou plusieurs personnes, so

La prohibition des testaments conjonctifs et la conformité de l'interdiction à la CEDH

Droit civil : La prohibition des testaments conjonctifs : le rappel affirmatif de la nature unilatérale du testament et la conformité de l’interdiction à la Convention européenne des Droits de l’Homme

        Le testament conjonctif, soit le testament fait dans un seul et même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle, est prohibé en vertu de l’article 968 du Code civil, ainsi l’acte litigieux signé par deux personnes qui se lèguent mutuellement tous leurs biens ne peut valoir légalement testament. De plus, le fondement juridique précité ne porte aucune atteinte disproportionnée ni au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété garantit par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dés lors que le testateur conserve la libre disposition de ses biens ; l’article 1er du Protocole n°1 additionnel à la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ne garantit pas le droit d’acquérir des biens par voie de succession ab intestat ou de libéralités.

Le rappel est donc fait de la nature strictement unilatérale du testament, par la prohibition des testaments conjonctifs, et de la bonne conformité de cette interdiction aux règles édictées par la CEDH.

     

     La Cour de cassation, en son arrêt rendu en date du 4 juillet 2018 en formation de Première chambre civile, rappelle avec force dans l’exposé de ses motifs que « (…) l’article 968 du Code civil prohibe les testaments conjonctifs et exige le recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral (…), l’acte litigieux, signé par deux personnes qui se léguaient mutuellement tous leurs biens, ne peut valoir testament, et constate que l’exigence de forme édictée par le texte précité ne porte atteinte ni au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété, dés lors que le testateur conserve la libre disposition de ses biens (…), l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention (CEDH) ne garantit pas le droit d’acquérir des biens par voir de succession ab intestat ou de libéralités (…) ».

En l’espèce, le de cujus avait conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec sa compagne, en y adjoignant un document stipulant la mise en commun avec sa partenaire de l’ensemble de leurs biens meubles et immeubles sous le régime de l’indivision, et, en cas de prédécés d’un des deux partenaires, le legs de l’ensemble desdits biens au partenaire survivant. Bien entendu, le document conventionnel qualifié de testament conjonctif allait à l’encontre de la dévolution successoral régulière envers les héritiers ab intestat.

La Cour de cassation applique ainsi strictement l’article 968 du Code civil, relatif aux règles générales sur la forme des testaments, qui prohibent les testaments conjonctifs en disposant « Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle ». De cette application à bon droit, elle réaffirme avec force l’unilatéralité du testament, l’un des caractères essentielles de forme de l’acte, et son corollaire l’interdiction de léguer par convention.

La décision permet aussi d’affirmer que cette exigence textuelle n’entre pas en conflit avec les exigences de la CEDH, plus spécifiquement le droit à la vie privée et familiale et le droit de propriété garantit par la Convention, dés lors que le testateur conserve la libre disposition de ses biens.

Cette règle de bonne justice permet de protéger la liberté de tester, la volonté de disposer à cause de mort étant éminemment personnel.

Les partenaires, ne bénéficiant pas de vocation légale à la succession de leur partenaire, ont tout intérêt à anticiper la situation et tester chacun de leurs côtés « en contemplation de l’autre », il est tout a fait envisageable de stipuler deux legs réciproques dans deux actes séparés.

Antoine Dolisi

POUR EN SAVOIR PLUS ET SOURCES

Arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation en date du 04 juillet 2018, F-P+B, numéro 17-22.934

Article 968 du Code civil relatif aux règles générales sur la forme des testaments

Prohibition des testaments conjonctifs et contrôle de conventionnalité, de Monsieur Q. Guiguet-Schielé, Dalloz Actualité (rubrique civil), le 5 septembre 2018, éditions Dalloz

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