Dans un arrêt rendu le 26 mars 2014 (n° 12-10202), la Cour de cassation a rappelé, au sujet des actions en paiement des salaires, que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en va autrement lorsque deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail. En pratique, lorsqu’un salarié saisi un conseil de prud’hommes, cela a pour effet d’interrompre les délais de prescription en cours. De nouveaux délais recommencent à courir du début, à compter de la date à laquelle le conseil de prud’hommes a été saisi.
En l’espèce, le 16 mars 2006, un salarié avait saisi le conseil de prud’hommes de demandes relatives à son contrat de travail. Puis le 8 septembre 2010, au cours de la même instance, il avait réclamé le paiement d’heures supplémentaires pour la période de novembre 2002 à février 2004. Pour lui refuser le paiement des heures supplémentaires, la cour d’appel avait opposé au salarié la prescription des rappels de salaire antérieurs au 8 septembre 2005. Pour mémoire, à l’époque, les salaires se voyaient appliquer un délai de prescription de 5 ans et non de 3 ans comme c’est le cas depuis l’entrée en vigueur de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 (c. trav. art. L. 3245-1).
Cependant, selon la Cour de cassation, la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes le 16 mars 2006, même si certaines demandes n’avaient été présentées qu’ultérieurement. La prescription ne faisait donc pas obstacle aux demandes du salarié en paiement d’heures supplémentaires pour la période de novembre 2002 à février 2004.
La Cour de cassation a donc annulé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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