Edmond MBOKOLO ELIMA

Magistrat, Enseignant à la Faculté de droit et Apprenant en DES/Troisième cycle en droit international privé et droit du numérique (Université de Kinshasa et Université de Kisangani)

DROIT PENAL FACE AUX MINEURS. Etude comparative des législations Française et Congolaise

Publié le Modifié le 25/07/2013 Vu 30 408 fois 5
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Le régime juridique mettant en jeu la responsabilité pénale des mineurs est dérogatoire au droit pénal général en ce qu’il tient compte du fait que le mineur est une personnalité en cours de socialisation. Les mineurs bénéficient ainsi d’une excuse de minorité qui atténue les peines applicables aux mineurs délinquants. Pour cette même raison, la justice pénale applicable aux mineurs est de la compétence de juridictions et d’institutions spécialisées.

Le régime juridique mettant en jeu la responsabilité pénale des mineurs est dérogatoire au droit pénal gÃ

DROIT PENAL FACE AUX MINEURS. Etude comparative des législations Française et Congolaise

DROIT PENAL FACE AUX MINEURS.

Etude comparative des législations Congolaise et Française

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Je dédie cette étude à mes professeurs Docteurs Eddy MWANZO (www.eddymwanzo.fr.gd) et Bienvenu WANE BAMEME

Présenté et publié par : Maitre MBOKOLO ELIMA Edmond

Université de Mbandaka.

NTRODUCTION GENERALE

La condition de l’enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance par rapport au milieu de son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle, nécessitant de soins spéciaux et une protection particulière n’a cessé d’interpeller depuis un certain temps la communauté internationale et nationale.

Ainsi, pour trouver une solution pour la condition de l’enfant, l’Assemblée Générale des Nations-Unies a adopté, le 20 novembre 1989, la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle a ensuite fait une déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection, du développement de l’enfant au sommet lui consacré tenu à New York du 28 au 30 septembre 1990.  

Cependant, par  enfant, il faut entendre selon l’article 1èr de la Convention sur les Droit de l’enfant « tout être humain âgé de 18 ans sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable ».

La République Démocratique du Congo, signataire de la convention sus-évoquée, définie dans sa loi spéciale portant protection de l’enfant du 10 janvier 2009, celui-ci comme « toute personne âgée de moins de 18 ans ». 

Cet être étant protégé  tant par la communauté nationale qu’international tel que vu supra, il se pose vivement le problème quand en ce qui concerne sa protection pénale.

Le régime juridique mettant en jeu la responsabilité pénale des mineurs est dérogatoire au droit pénal général en ce qu’il tient compte du fait que le mineur est une personnalité en cours de socialisation. Les mineurs bénéficient ainsi d’une excuse de minorité qui atténue les peines applicables aux mineurs délinquants. Pour cette même raison, la justice pénale applicable aux mineurs est de la compétence de juridictions et d’institutions spécialisées[1]

Ainsi, y égard à ce qui précède, notre préoccupation majeure dans cette étude consiste à répondre aux interrogations dont voici la reformulation :

  • Quel type de régime pénal que sont soumis les enfants en droit congolais et français ?
  • Est-ce que cette considération est la même quant aux lois de ces Etat ?

Sont là, les différentes préoccupations que se focalise la présente recherche dont voici le contexte.

CHAPITRE PREMIER. LE DROIT PENAL FRANÇAIS FACE AUX MINEURS

SECTION 1. SYSTME PENAL

Le système du code pénal de 181 prévoit qu’une personne âgée de 16 ans est subordonnée à la responsabilité pénale. Par contre, si le mineur avait agi avec discernement, il devrait être condamné tout en bénéficiant d’une excuse légale atténuante. Si ce dernier a agi sans discernement, le code pénal plaide pour son acquittement.

Rompant avec le système juridique prévalant sous l’Ancien Régime, qui ne faisait aucune différence entre les adultes et les enfants en ce qui concerne la responsabilité pénale, le Code pénal de 1810 fixe la majorité pénale à l’âge de seize ans, reprenant en cela les dispositions du Code criminel de 1791. Le juge chargé d’une affaire mettant en cause un mineur de moins de seize ans se fonde alors sur le critère du discernement. S’il est établi que le mineur a agi sans discernement, il prononce son acquittement, mais le mineur fait l’objet d’un placement en maison de correction où il bénéficie de mesures éducatives, pour une durée qui ne peut aller au-delà de son vingtième anniversaire. En revanche, si on estime que le mineur a agi en pleine connaissance de cause, il bénéfice d’une atténuation de peine, mais doit effectuer celle-ci dans les conditions du droit commun. Ce système est critiqué car il favorise la contigüité et ne prend pas suffisamment en compte les spécificités de la délinquance juvénile par rapport à la criminalité en général.

Pour remédier à cette insuffisance, « une loi du 5 avril 1850 institue des structures de détention dédiées aux mineurs. Les établissements pénitentiaires pour jeunes délinquants y côtoient les colonies pénitentiaires et les colonies correctionnelles. Il faut attendre les premières années du XXe siècle pour que s’élabore une véritable justice en faveur des mineurs, sous la forme de juridictions spécialisées ».

La loi du 22 juillet 1912 a apporté une innovation  à ce niveau est la suppression de la question de discernement par les mineurs de moins de 13 qui supprime l’autre fois la responsabilité pénale. Par conséquent, les mineurs de 13 ans devenant justiciables d’une juridiction spéciale.

En sus, aux années 51, 58 et 70, s’inspirent des conceptions de défense sociale et maintient la distinction entre les mineurs de moins de 13 ans d’une part, les mineurs de plus de 13 ans d’autre part, ceux de mois de 13 ans sont irresponsable pénalement avec possibilité des mesures éducatives. Ceux de 13 à 18 ans peuvent fait l’objet de protection, assistance, surveillance ou d’éducation.

Par ailleurs, les mesures à l’égard des mineurs sont : soit privatives de liberté, c’est-à-dire placement dans un internat ou restrictives de liberté qui veut que l’enfant soit dans une liberté surveillée.

Quant au nouveau code pénal, son L’article 122-8 du Code pénal pose le principe de l’irresponsabilité pénale absolue du mineur de moins de treize ans. En clair, le nouveau code pénal plaide pour le mineur qui n’a pas encore atteint treize ans  et par conséquent, le code pénal prévoit le prononcé de sanctions pénales que pour les mineurs de plus de treize ans.

Néanmoins, l’article 2 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquantes édicte que : « pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraitront l’exiger, prononcer à l’égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénal » par le tribunal pour enfants et la cour d’assise des mineurs. Par ailleurs, tout délinquant mineur moins de treize ans, ne peut faire l’objet que des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation.

SECTION 2. DES JURIDICTIONS POUR MINEURS

Les juridictions des mineurs entrent dans la catégorie des juridictions d’exception, c’est-à-dire les juridictions ayant une compétence d’attribution précise. Ces juridictions, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs  sont assistées par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Juridiction des mineurs

Le tribunal pour enfants et le juge des enfants sont les juridictions compétentes pour juger les contraventions de la cinquième classe et les délits commis par des mineurs, ainsi que les crimes commis par des mineurs âgés de moins de seize ans au moment des faits. La cour d’assises des mineurs juge les crimes dont l’un des auteurs au moins est un mineur âgé de seize à dix-huit ans.

Le juge des enfants

Le juge des enfants est un magistrat spécialisé du tribunal de grande instance, dont la fonction est la même que celle d’un juge d’instruction au sein des juridictions de droit commun. Il est de plus investi d’attributions directement juridictionnelles. En effet, il peut statuer seul, constituant alors une juridiction autonome. Mais le juge des enfants n’est pas compétent pour infliger seul une peine. Il ne peut que prescrire des mesures de rééducation, à l’exception du placement. En outre, le juge des enfants a pour mission de veiller à l’exécution des peines et à l’application des mesures de sûreté dont les mineurs peuvent faire l’objet.

Enfin, dans le cadre de la protection des mineurs en danger (maltraitance, fugue, absence des parents, prostitution), il peut, après avoir été saisi ou alerté par un particulier ou par les services sociaux, prescrire des mesures d’assistance éducative, qui, le plus souvent, prévoient le placement de l’enfant hors de son foyer familial.

Le tribunal pour enfants

Le tribunal pour enfants est composé d’un président (le juge des enfants) et de deux assesseurs (des particuliers désignés par le ministre de la Justice en raison de l’intérêt qu’ils portent aux questions de l’enfance). Il peut prononcer les mêmes mesures que le juge des enfants mais aussi de véritables peines. C’est en effet le seul organe compétent pour prononcer collégialement une peine ou un placement dans un organisme.

La juridiction de second degré est la cour d’appel, au sein de laquelle une chambre est spécialisée dans les affaires relatives aux mineurs. Elle est compétente pour les appels formés contre les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants.

La cour d’assises des mineurs

Enfin, la cour d’assises des mineurs juge les crimes dont l’un des auteurs au moins est un mineur âgé de seize à dix-huit ans. De la même manière que la cour qui juge les individus majeurs, elle est composée de trois magistrats professionnels (un président et deux assesseurs, qui sont obligatoirement d’anciens ou d’actuels juges des enfants) et d’un jury, formé par neuf citoyens, désignés par tirage au sort à partir des listes électorales. Les audiences ont toujours lieu à huis-clos.

Celant étant, ayant abondement parlé du droit français, larguons-nous à présent en la matière de notre législation.

CHAPITRE 2. LA RESPONSABILITE PENAL DES MINEURS EN DROIT CONGOLAIS (RDC)

En République Démocratique du Congo, tout enfant âgé de quatorze à moins de dix-huit ans, qui commet un manquement qualifié d’infraction à la loi pénal est appelé « enfant en conflit avec la loi ».

Il convient de souligner que, le juge pour enfant peut, avant de statuer sur le fond, prendre par  voie d’ordonnance l’une des mesures provisoires suivantes :

  1. Placer l’enfant sous l’autorité de ses père et mère ou de ceux qui en ont la garde ;
  2. Assigner à résidence l’enfant sous la surveillance de ses père et mère ou de ceux qui en ont la garde ;
  3. Soustraire l’enfant de son milieu et le confier provisoirement à un couple de bonne moralité ou à une institution publique ou privée agréée à caractère social.

Ainsi, la responsabilité pénale est inexpressive face aux mineurs âgé de moins de 14 bans, a cela, ils bénéficient totalement une présomption irréfragable d’irresponsabilité. En clair, l’enfant âgé de moins de 14 ans, quel que soit le degré des faits perpétrés, ne peut en aucun cas se voir attribué une sanction pénale et outre mesure en récompense de ses faits. Il est réputé indiscutablement irresponsable comme s’il n’a pas accompli même cette violation.

Par ailleurs, un enfant de moins de 14 ans, ne peut être placé dans un établissement de garde provisoire, ni dans un établissement de garde, d’éducation ou de rééducation de l’Etat.

En conséquence, et sur base de ce qui précède, lorsque l’enfant déféré devant le juge a moins de 14 ans, le juge le libère comme ayant agi sans discernement et ce, sans préjudice de la réparation du dommage causé à la victime. Dans ce cas, la loi veut que le juge puisse confier l’enfant soit à un assistant social ou un psychologue afin de prendre des mesures d’accompagnement qui visent la sauvegarde de l’ordre public et la sécurité de l’enfant.

A notre avis, malgré que, l’enfant de moins de 14 ans bénéfice d’une irresponsabilité en matière pénale, le civil ne le délivre pas, du fait que, l’enfant doit réparer les préjudices causes au truchement de ses père et mère, ou à la personne qui assure sur lui l’autorité parentale ou son tuteur. Et ce, conformément aux prescrits du Code civil des obligations sur la responsabilité des parents pour les faits commis par leurs enfants.

Par contre, tout mineur âgé de plus de 14 ans à moins de 18 ans, est pénalement responsable. Par conséquent, les mesures pénales sont prévues à l’article 113 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant sont les suivantes :

  1. Réprimander l’enfant  et le rendre à ses parents ou aux personnes qui exerçaient sur lui l’autorité parentale en leur enjoignant de mieux le surveiller à l’avenir ;
  2. Le confier à un couple de bonne moralité ou à une institution privée agréée à caractère social pour une période de dépassant pas sa dix-huitième année d’âge ;
  3. Le mettre dans une institution publique à caractère social pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d’âge ;
  4. Le placer dans un centre médical ou médico-éducatif approprié ;
  5. Le mettre dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat (EGEE) pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d’âge.

Notons toutefois que, la mesure prévue au point c n’es pas d’application chez l’enfant âgé de plus de seize ans.

Cela étant, l’article 119 de la loi sus-évoquée prévoit que « si le manquement qualifié d’infraction est établi, le juge met les frais à  charge des personnes civilement responsables et, s’il y a lieu, les oblige aux restitutions et aux dommages et intérêts », tel dit supra.

CONCLUSION

Partant de notre étude comparative des législations française et congolaise quant aux problèmes pénaux mettant un jeu un enfant (mineur), nous concluons comme suit.

En  Droit français le Code pénal pose le principe de l’irresponsabilité pénale absolue du mineur de moins de treize ans. C’est-à-dire que le nouveau code pénal défends le mineur n’ayant pas atteint treize ans d’âge. En outre, le code pénal prévoit le prononcé de sanctions pénales que pour les mineurs de plus de treize ans, c’est-à-dire plus de 13 à moins de 18 ans.

Par contre, en République Démocratique du Congo, le principe de base est que la responsabilité pénale est inexpressive face aux mineurs âgés de moins de 14 ans, en conséquence, ils bénéficient totalement d’une présomption irréfragable d’irresponsabilité. Autrement dit, l’enfant âgé de moins de 14 ans, quel que soit le degré ou le taux de criminalité des faits perpétrés, ne peut en aucun cas se voir attribué une sanction pénale et autres mesures en récompense de ses faits. Il est réputé indiscutablement irresponsable comme s’il n’a pas accompli même cette violation.

En revanche, tous les faits qualifiés d’infraction à la loi pénale notamment le Code pénal ordinaire du 30 janvier 1940 tel mis à jour, commis par un individu de plus de 14 à moins de 18 ans, sont passibles aux mesures prévues à l’article 113 de la loi portant protection de l’enfant.

BIBLIOGRAPHIE

  1. Le Code pénal Français.
  2. La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant (RDC).
  3. L’ordonnance loi n°45-174 du 02 février 1945 relative à l’enfance délinquante (France).
  4. WANE BAMEME (B.), Notes de cours de droit pénal comparé, Première année de licence en Droit, Université de Mbandaka, année académique 2012-2013.
  5. MBOKOLO ELIMA (E.), Travail pratique de droit pénal comparé, première année de licence en droit, Université de Mbandaka, année académique 2012-2013.
  6. Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008.
  7. http://www.senat.fr
  8. http://vosdroits.service-public.fr

 

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1 Publié par Visiteur
06/08/2015 13:57

bonjour maitre,
Je suis étudiant à l'UPC, en G3 droit. Mon Nom est
OSEE KALALA

maître j'ai beaucoup aimé votre intervention,mais que pensez vous sur la non application de la peine de mort aux mineurs? Certes la loi protégeant les enfants déroge aux règles du code pénal mais que dites vous du principe de la stricte interprétation de la loi pénale? Puisqu'en effet le code pénal ne distingue pas l'application de la peine de mort aux majeures et aux mineurs, donc selon moi il faudrait appliquer la peine de mort meme aux mineurs. Qu'en dites vous maître?

2 Publié par Visiteur
06/08/2015 13:57

bonjour maitre,
Je suis étudiant à l'UPC, en G3 droit. Mon Nom est
OSEE KALALA

maître j'ai beaucoup aimé votre intervention,mais que pensez vous sur la non application de la peine de mort aux mineurs? Certes la loi protégeant les enfants déroge aux règles du code pénal mais que dites vous du principe de la stricte interprétation de la loi pénale? Puisqu'en effet le code pénal ne distingue pas l'application de la peine de mort aux majeures et aux mineurs, donc selon moi il faudrait appliquer la peine de mort meme aux mineurs. Qu'en dites vous maître?

3 Publié par Visiteur
28/05/2018 16:17

JE SUIS ME BICHI KAJANGU DEFENSEUR JUDICIAIRE DU RESORT PRET LE TGI BUKAVU JE VOUDRAIT JUSTE FELICITE VOTRE CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DES TOUS LES PLAIDEURS DANS LA REPUBLIQUE MEME AUX DEFFENSEURS DES DROITS DES GENS DANS LE MONDE COURAGE MON CONFRERE

4 Publié par Visiteur
28/05/2018 16:17

JE SUIS ME BICHI KAJANGU DEFENSEUR JUDICIAIRE DU RESORT PRET LE TGI BUKAVU JE VOUDRAIT JUSTE FELICITE VOTRE CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DES TOUS LES PLAIDEURS DANS LA REPUBLIQUE MEME AUX DEFFENSEURS DES DROITS DES GENS DANS LE MONDE COURAGE MON CONFRERE

5 Publié par Eco
06/06/2023 14:27

Bonjour maître , j ai aimé votre étude comparative n

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A propos de l'auteur
Blog de Edmond MBOKOLO ELIMA

MBOKOLO ELIMA Edmond, Magistrat, Officier du Ministère Public et Substitut du Procureur de la République

Ancien avocat au Barreau de l'Équateur, Enseignant à la Faculté de Droit de l'Université de Mbandaka et Apprenant en D. E. S à la Faculté de droit de l'Université de Kisangani et Chercheur en droit à l'Université de Kinshasa. 

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