Invalidité des conventions de forfait-jours conclues au sein des cabinets d'experts comptables

Publié le Modifié le 21/05/2014 Vu 3 752 fois 0
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Dans un arrêt rendu le 14 mai 2014, la Cour de cassation invalide une convention individuelle de forfait en jours sur l'année d'un salarié relevant de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables.

Dans un arrêt rendu le 14 mai 2014, la Cour de cassation invalide une convention individuelle de forfait en j

Invalidité des conventions de forfait-jours conclues au sein des cabinets d'experts comptables

La Cour de cassation avait déjà invalidé des conventions individuelles de forfait en jour sur l'année conclues sur la base des conventions collectives nationales SYNTEC (Cass. soc. 24 avril 2013, n°11-28398), des Industries chimiques du 8 février 1999 (Cass. soc. 31 janvier 2012, n°10-19807), de l’Aide à domicile en milieu rural du 6 juillet 2000 (Cass. soc. 13 juin 2012, n° 11-10854), des Industries de l’habillement du 1er décembre 1998 (Cass. soc. 19 septembre 2012, n°11-19016), du Commerce de gros du 14 décembre 2001 (Cass. Soc. 26 septembre 2012, n°11-14540). 

Elle ajoute ainsi à la liste la Convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 au motif d'un encadrement et d'un contrôle insuffisant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié (cf. infra les trois mécanismes prévus par la convention collective jugés insuffisants par la Cour de cassation; a contrario, la validation de la Convention collective de la métallurgie sous conditions, cf. Cass. soc. 29 juin 2011, n°09-71107).

En effet, selon la chambre sociale, ladite Convention collective ne permet pas de "garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié" au regard des directives de l'Union européenne.

En conséquence et dans l'attente d'une nouvelle négociation collective, tout salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours-année sur la base de cet accord collectif, sera susceptible de solliciter devant les tribunaux le paiement des heures de travail réellement effectuées (heures supplémentaires, congés payés, repos compensateurs etc.).

En effet, la convention individuelle étant invalidée, le salarié est à nouveau soumis aux règles de droit commun si bien que son contrat répond alors aux horaires collectifs, légaux ou conventionnels de travail.

En conséquence, tout dépassement devra lui être rémunéré contrairement à la convention individuelle de forfait prévoyant une rémunération indépendante de tout décompte du temps de travail.


Maître JALAIN - Avocat en droit du travail  au Barreau de Bordeaux

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Cass. soc. 14 mai 2014, n°12-35033:

"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé pour le compte de la société Audit et diagnostic du 16 février 2001 au 15 janvier 2002 et à compter du 11 mai 2002 ; que les parties ont signé une convention individuelle de forfait portant sur deux cent dix-sept jours de travail annuels ; qu'après avoir démissionné le 20 décembre 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs, congés payés et travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il est constant que le 26 décembre 2001, une convention au forfait jours « soit deux cent dix-sept jours annuels travaillés » a été signée entre les parties ; que ladite convention est conforme aux dispositions de la convention collective qui a prévu ce dispositif en raison de la nature de l'emploi des cadres travaillant dans la branche des experts-comptables et commissaires aux comptes en contact direct avec les clients et rendant, donc, impossible la prédétermination du temps qui sera passé pour le travail demandé ; que la mission en clientèle nécessite une réelle autonomie dans la gestion de son temps par la personne soumise au forfait jours ; qu'ainsi la personne soumise au forfait jours dispose d'une autonomie complète dans la prise de rendez-vous, le respect des délais, notamment vis-à-vis de l'administration fiscale et la finalisation du travail demandé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 8. 1. 2. 5 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à dix heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à quarante-huit heures et que le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre, en deuxième lieu, laisse à l'employeur le soin de prendre les mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, et, en troisième lieu, que le cadre disposant d'une grande liberté dans la conduite ou l'organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail, le cadre et l'employeur examinent ensemble, afin d'y remédier, les situations dans lesquelles ces dispositions prises par l'employeur pour assurer le respect des repos journaliers et hebdomadaires n'ont pu être respectées, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et, sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les primes exceptionnelles, attribuées au regard de la performance du salarié et des résultats de l'entreprise, étant octroyées à la discrétion de l'employeur, n'entrent pas dans l'assiette des congés payés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces primes, ont été versées à l'occasion du travail et si elles ont pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents, au titre du travail dissimulé, et au titre d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Audit et diagnostic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Audit et diagnostic à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze."

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