La remise tardive de l'attestation Pôle emploi créée nécessairement un préjudice au salarié

Publié le 13/05/2014 Vu 2 083 fois 0
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Par un arrêt rendu le 30 avril 2014, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel l'employeur cause nécessairement un préjudice à son salarié en ne lui délivrant pas son attestation Pôle emploi.

Par un arrêt rendu le 30 avril 2014, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel l'employeur cause

La remise tardive de l'attestation Pôle emploi créée nécessairement un préjudice au salarié

Par un attendu de principe limpide, la Cour de cassation rappelle à l'employeur son obligation de délivrer en temps et en heure l'attestation Pôle emploi à ses salariés en ce qu'il s'agit d'un "document nécessaire à la détermination exacte de ses droits".

A défaut, le salarié sera jugé bien fondé à demander la réparation du préjudice nécessairement subi du fait de la remise tardive du document et ce, sans avoir à démontrer une faute de l'employeur.

En effet, la Cour de cassation rappelle à ce titre "que le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé".


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Cass. soc. 30 avril 2014, n°12-28175

"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Groupe créations en qualité de VRP, étant rémunérée exclusivement à la commission ; qu'elle a été mise à pied à titre conservatoire le 3 mars 2009 et licenciée pour faute grave le 30 mars 2009 pour des faits relatifs au calcul de ses commissions ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article R. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive de l'attestation Assedic, l'arrêt retient que les parties ayant été en désaccord sur les montants des commissions, la salariée ne rapporte pas la preuve que la délivrance tardive de l'attestation Assedic est constitutive d'une faute de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive des documents liés à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 18 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Editolux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Editolux et la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze."

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