Renforcement de l'obligation de reclassement en cas de licenciement pour motif économique

Publié le Modifié le 18/07/2014 Vu 5 793 fois 0
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L'article L. 1233-4 du Code du travail impose à l'employeur qui met en oeuvre la procédure de licenciement économique, de tout mettre en oeuvre aux fins de reclasser le(s) salarié(s) concerné(s).

L'article L. 1233-4 du Code du travail impose à l'employeur qui met en oeuvre la procédure de licenciement Ã

Renforcement de l'obligation de reclassement en cas de licenciement pour motif économique

Dans deux arrêts rendus le 2 juillet 2014, la Cour de cassation précise à nouveau le contenu de l'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur en cas de licenciement pour motif économique.

Ce dernier doit impérativement, sous peine de requalification dudit licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse : 

  • effectuer les recherches de reclassement parmi toutes les entreprises composant le groupe, l'UES ou encore le GIE (Cass. soc. 2 juillet 2014, n°13-13.876 ) ;
  • lesdites recherches doivent être effectuées au sein "des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel" (Cass. soc. 2 juillet 2014, n°13-12048 et 13-12049) ;
  • les efforts de recherche ne seront pas exécutés avec loyauté s'ils sont tardifs et insuffisants (Cass. soc. 2 juillet 2014, n°13-13.876);
  • si l'employeur doit reclasser le salarié au moyen d'une courte formation si nécessaire, il ne saurait lui être reproché de ne pas lui avoir proposé un poste nécessitant la mise en oeuvre d'une formation intiale (Cass. soc. 2 juillet 2014, n°13-13.876);
  • pouvoir justifier de l'absence de poste disponible (Cass. soc. 2 juillet 2014, n°13-13.876);
  • prouver l'absence de poste disponible autres que ceux proposés (Cass. soc. 2 juillet 2014, n°13-12048 et 13-12049). 


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Cass. soc. 2 juillet 2014, n°13-13.876 :

"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée le 28 octobre 1989 en qualité de secrétaire de direction par la pharmacie du 1er mai à Troyes a vu son contrat de travail transféré le 1er avril 2007 au groupement d'intérêt économique constitué par son employeur et deux autres pharmacies de Troyes ; que convoquée le 23 août 2010 à un entretien préalable pour le 2 septembre suivant, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 20 ; 
 

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; 


Attendu que pour dire le licenciement économique de la salariée non fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence le groupement d'intérêt économique à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que pour justifier de ses efforts en matière de reclassement le groupement d'intérêt économique produit les trois lettres adressées à ses membres dont il n'est pas contesté qu'elles portent la date même de la convocation à entretien préalable, ne comportent aucune indication quant à la situation de la salariée concernée et que les réponses des 25 et 26 août sont rédigées en termes identiques à savoir l'absence de poste à pourvoir en tant que secrétaire de direction ; que la salariée a de justes motifs pour prétendre que les efforts de reclassement sont pour le moins tardifs et insuffisants ;


Qu'en se déterminant comme elle a fait sans rechercher si comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : 
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;


Attendu que pour dire le licenciement économique de la salariée non fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence le groupement d'intérêt économique à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que pour justifier de ses efforts en matière de reclassement, le groupement produit les trois lettres adressées aux pharmacies datées du 23 août dont il n'est pas contesté qu'elles portent la date même de la convocation à entretien préalable, et que les réponses des 25 et 26 août sont rédigées en termes identiques à savoir l'absence de poste à pourvoir en tant que secrétaire de direction ; que les efforts de reclassement sont pour le moins tardifs et insuffisants et l'obligation n'a pas été exécutée avec loyauté ;

Attendu cependant que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ; 


Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la salariée avait reçu la formation initiale aux postes de préparateur en pharmacie ou de pharmacien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le quatrième grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; 
Condamne Mme X... aux dépens ; 
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze."

Cass. soc. 2 juillet 2014, pourvois n°13-12048 et 13-12049 :

"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° Q 13-12.048 et R 13-12.049 ;
Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; 
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., engagés respectivement les 1er novembre 2002 et 3 septembre 1979, en qualité de fraiseur et tourneur, par la société Lallot Picardie, ont été licenciés le 28 décembre 2009 pour motif économique ; 


Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si trois postes disponibles dans une filiale roumaine du groupe FMB auquel appartient la société Lallot Picardie ont été proposés aux salariés, l'employeur se contente de produire les registres d'entrées et de sorties du personnel des sociétés composant le groupe FMB et d'affirmer qu'aucun autre poste était disponible, sans toutefois produire aucun autre élément sur la structure du groupe, étant observé qu'aucune demande de reclassement n'a été adressée aux sociétés du groupe sur le territoire national de telle sorte qu'il ne justifie ni des démarches qui auraient été entreprises ni des réponses qui y auraient été apportées pour satisfaire à son obligation individuelle de reclassement ;


Attendu cependant qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, autres que ceux proposés aux salariés, dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 


PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 11 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; 
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze."

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