Les articles L. 223-1 et L. 223-5 du Code de la route et la Constitution font bon ménage !

Publié le 10/04/2014 Vu 10 315 fois 1
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Par décision en date du 1er avril 2014 (n° de pourvoi: 14-90004) la Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé de ne pas saisir le Conseil constitutionnel de la question de la conformité des articles L. 223-1 et L. 223-5 du Code de la route à la Constitution.

Par décision en date du 1er avril 2014 (n° de pourvoi: 14-90004) la Chambre criminelle de la Cour de cassati

Les articles L. 223-1 et L. 223-5 du Code de la route et la Constitution font bon ménage !

Par décision en date du 1er avril 2014 (n° de pourvoi: 14-90004) la Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé de ne pas saisir le Conseil constitutionnel de la question de la conformité des articles L. 223-1 et L. 223-5 du Code de la route à la Constitution.

L’on rappellera que l’article L. 223-1 du Code de la route dispose que :

« Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points.

Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.

La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.

Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article. »

Et selon l’article L. 223-5 du même Code :

« I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.

II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.

III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV. »

Les questions prioritaires de constitutionnalité étaient ainsi rédigées.

« L'article L. 223-1 du code de la route porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles VII, VIII, IX, XV et XVI de la déclaration de 1789 et à l'article 55 de la Constitution de 1958 en ce que cet article déduit du seul paiement d'une amende forfaitaire, y compris par un tiers, la réalité d'une infraction sans que son auteur désigné par le tiers ou désigné par défaut par l'administration n'ait été amené à s'expliquer sur la réalité de l'infraction qui lui est imputée ? »

« L'article L. 223-5 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 7, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et par l'article 55 de la Constitution de 1958 en ce que ces dispositions obligent le justiciable à remettre son permis de conduire à l’administration et lui fait défense de conduire sous peine de poursuites pénales effectives sans qu'il n'ait été au préalable statué par un tribunal indépendant et impartial sur le bien-fondé de la décision de l'administration d'annuler son permis de conduire, ayant pour effet d'exposer un justiciable à des poursuites pénales pour un délit dont la réalité dépend de l'issue aléatoire d'un recours administratif en cours? »

« L'article L. 223-5 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 34 de la Constitution et par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et notamment au principe de clarté de la loi, en ce que ces dispositions incriminent pénalement la conduite malgré l'annulation d'un permis de conduire tout en réservant une solution pénale aléatoire selon que le justiciable aura ultérieurement à sa conduite malgré annulation de son permis de conduire fait reconnaître, ou non, le mal-fondé de la décision administrative ? ».

Selon la Haute juridiction, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux pour deux raisons.

La première tient au fait que la perte de points, directement liée à un comportement délictuel ou contraventionnel portant atteinte aux règles de la circulation routière, et dont découlent l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet et la perte du droit de conduire un véhicule sous peine de sanction, ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, après appréciation éventuelle de la réalité de l'infraction et de son imputabilité par le juge judiciaire, à la demande de la personne intéressée

La seconde tient au fait que la régularité de la procédure de retrait de points peut être contestée devant la juridiction administrative.

En conclusion, pour la Cour de cassation : "Circulez ! Y'a rien à voir !" 

Jurisprudence :

Cass. crim. 1er avril 2014 (QPC n°14-90.004)

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1 Publié par Visiteur
18/04/2016 18:26

Bonjour.j'ai perdu la totalite de mes 12 pts pour des excees de vitesse radar fixe <2+2+1+1+2+1+2+1pts< et pour reclamer ou contester je n'etais pas ici en france j'etais a l'etranger.une fois rentree chez moi pour de bon,j'ai trouver la lettre d'injonction de remettre mon permis de conduire a la prefecture.C'est ce que j'ai fait le 22:10:2015. depuis j'ai passer un examen medical et un examen psychotechnique a mes frais et ils sont apte tout 2.maintenant,je vous demande que dois-je faire pour recuperer mon permis de conduire.merci a tous.

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