La réforme des sûretés: quelles innovations? (1ère partie)

Publié le 01/06/2011 Vu 7 688 fois 0
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Fort de dix ans d’application et face au nouvel enjeu économique qu’est l’accès au crédit, l’espace OHADA se devait de réformer son droit des sûretés. Il s'agit d'une présentation de la réforme qui se fera en plusieurs tempéramments compte tenu de son importance. La première partie est consacrée au droit commun des sûretés.

Fort de dix ans d’application et face au nouvel enjeu économique qu’est l’accès au crédit, l’espac

La réforme des sûretés: quelles innovations? (1ère partie)

La réforme des sûretés dans l'espace OHADA trouve son intérêt sur divers plans. Elle donne un nouveau souffle à l'économie des états en développement dans la mesure où une sécurisation des garanties incite les prêteurs, principalement les établissements financiers, à octroyer des crédits dont le principal impact est le développement des entreprises nationales, en l'occurence les petites et moyennes entreprises.

La sécurisation des garanties de crédit à aussi l'avantage d'abaisser le coût des biens et services, de dimunier le taux d'intérêt et de faciliter, de ce fait, l'accès au crédit des ménages dans une société de consommation.

I/ Le renforcement du droit commun des sûretés

Le droit commun des sûretés est l’ensemble des règles communes au régime des sûretés des articles 1 à 11, auquel il a été apporté un certain nombre d’innovations.

Le premier choix innovateur de l’acte révisé se retrouve déjà à son premier article. En effet les sûretés portent tant sur les biens existants que des biens futurs, et un créancier peut désormais prendre une sûreté sur l’ensemble des biens de son débiteur.

Dans l’ancien acte uniforme les sûretés portant sur les biens futurs, c'est-à-dire des biens qui n’existaient pas encore, étaient excluent. De même les sûretés portaient sur des biens déterminés, des avoirs spécifiques que l’on pouvait isoler du patrimoine du débiteur. Mais avec la réforme des sûretés, ce sont des institutions abrogées.

Ainsi le principe de l’accessoire est énoncé à l’article 2 « sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les sûretés qu’il régit sont accessoires de l’obligation dont elles garantissent l’exécution », ce renforcement est surtout la conséquence de la volonté de faire en sorte que toutes les règles relatives aux sûretés réelles figurent au sein de l’AUS, ce qui a nécessairement eu des conséquences sur la classification de celles-ci[1].

Elle concerne aussi le débiteur professionnel aux termes de l’article 3 qui est « tout débiteur dont la dette est née dans l’exercice de sa profession ou en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles même si celle-ci n’est pas principale ».

Les contrats conclus entre les établissements de financement peuvent être garantis par les sûretés de l’AUS révisé (article 4 alinéa 4). Le législateur entend faire une place aux établissements financiers dont il est fait mention pour la première fois dans l’acte. Ainsi, à l’occasion du montage d’une opération internationale, par exemple, il s’agira de choisir le droit applicable et l’acte uniforme des sûretés est désormais une option.

De même, les sûretés relatives aux domaines fluvial, maritime et aérien ne sont plus expressément exclues de l’acte comme dans le précédent. « les sûretés propres au droit fluvial, maritime et aérien peuvent faire l’objet de législations particulières ». A la lecture de l’article, on peut affirmer que si le législateur national à l’option d’organiser ces sûretés relatives à des domaines aussi particuliers, cela n’exclue plus l’utilisation des sûretés de l’OHADA pour assurer la garantie d’opérations de financement d’un avion ou d’un navire.

L’acte révisé introduit un nouveau mode de gestion des sûretés a travers l’institution de l’agent de sûreté. Son régime juridique est organisé aux articles 5 à 11.

L’article 5 de l’acte stipule « toute sûreté ou autre garantie de l’exécution d’une obligation peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée par une institution financière ou un établissement de crédit, national ou étranger, agissant, en son nom et en qualité d’agent des sûretés, au profit des créanciers de la ou des obligations garanties l’ayant désigné à cette fin».

Il faut à cet égard noter que :

  • tout d’abord, l’article 5 ne se réfère pas qu’aux seules sûretés réelles mais à toutes les sûretés et même, plus généralement, aux garanties de l’exécution d’une obligation, ce qui va permettre à l’agent des sûretés de gérer des délégations de créance ou des promesses d’affectation hypothécaire ;
  • ensuite, la qualité d’agent des sûretés est ici réservée aux seules banques ou établissements de crédit nationaux ou étrangers, c’est-à-dire à des créanciers dont l’activité fait l’objet d’un agrément et d’un contrôle étatiques[2] ;
  • enfin, la désignation de l’agent des sûretés n’est pas obligatoirement faite dans l’acte qui constate l’obligation garantie: elle peut être effectuée postérieurement, ce qui donne beaucoup plus de souplesse au mécanisme[3].

[1]  Pierre Crocq, les grandes orientations de l’acte uniforme portant du projet de réforme organisation des sûretés, paru dans la revue Droit et Patrimoine N°197

[2] idem

[3] idem

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