Le préjudice subi par un tiers: quelle action contre l'assureur?

Publié le Modifié le 13/04/2012 Vu 6 488 fois 0
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L'ouverture au bénéfice du tiers lésé d'une action directe contre l'assureur du responsable du dommage n'interdit pas à ce tiers au contrat d'assurance de fonder sa demande sur la seule responsabilité délictuelle de l'assureur auquel il reproche de lui avoir causé fautivement un préjudice.Le tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer l'exécution défectueuse de ce contrat lorsqu'elle leur a occasionné un dommage. Aussi, est responsable, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'assureur qui a différé de façon purement dilatoire le versement de l'indemnité pourtant acquise à son assurée, commettant ainsi une faute qui était à l'origine du préjudice subi par le tiers lésé.

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Le préjudice subi par un tiers: quelle action contre l'assureur?

Afin de sanctionner le comportement de certains assureurs,la Courde Cassation tend de plus en plus à les condamner sur le fondement de leur responsabilité délictuelle. 

En l’espèce, une maison adossée à une falaise fait l’objet d’un dommage. Le retard d’indemnisation du dommage subi par l’assuré entraîne un retard des travaux de réparation. En raison de ce retard, le mur de soutènement qui délimite le fonds de l’immeuble s’effondre, entraînant avec lui une partie de la cour d’un Lycée voisin, dont le propriétaire est tiers aux relations assureur-assuré. 

La région, victime des désordres causés au lycée qui appartient à la collectivité territoriale, décide alors d’assigner en responsabilité et en indemnisation de son préjudice le propriétaire de l’immeuble ainsi que son assureur. Elle fonde sa demande sur l’article 1382 du code civil (relatif à la responsabilité délictuelle), et bénéficie ainsi d’un délai de dix ans pour agir contre l’assureur. 

La Courde cassation accueille la demande, rejetant l’argument de l’assureur tiré de la prescription de l’action directe dont disposait la région en tant que tiers lésé en vertu des dispositions du code des assurances. La Cour précise, pour justifier sa décision que « l’ouverture au bénéfice du tiers lésé d’une action directe contre l’assureur du responsable n’interdit pas à ce tiers au contrat d’assurance de fonder sa demande sur la seule responsabilité délictuelle de l’assureur auquel il reproche de lui avoir causé fautivement un préjudice » (Cass. 2e civ., 10 mai 2007, n°06-13269). 

Par cet arrêt, la Cour de cassation admet que le tiers au contrat d’assurance lésé ou victime d’un dommage dispose de deux moyens d’action à l’encontre de l’assureur :

-      l’action directe prévue par l’article L 124-3 du code des assurances, laquelle suppose que le tiers démontre la responsabilité de l’assuré et établisse que cette responsabilité est garantie par l’assureur

-      l’action en responsabilité délictuelle prévue par l’article 1382 du code civil, qui suppose que le tiers apporte la preuve d’un manquement de l’assureur et du lien de causalité entre ce manquement et le préjudice qu’il subit. 

Cette action en responsabilité délictuelle est de plus en plus utilisée par les tiers, dans la mesure où elle ne se prescrit que par un délai de dix ans à compter de la manifestation du dommage, alors que l’action directe est enfermée dans le délai d’action en responsabilité dont dispose l’assuré, avec toutefois la possibilité pour la victime d’agir tant que l’assureur est exposé à un recours de son assuré. 

En outre, cette action se révèle efficace en cas de retard d’indemnisation de la part de l’assureur : il est alors aisé pour le tiers victime de prouver qu’en différant de manière dilatoire le versement de l’indemnité acquise par son assuré, l’assureur a commis une faute à l’origine du préjudice qu’il subit.

 

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