Etude de la récidive et des peines plancher

Publié le Modifié le 26/03/2012 Vu 16 022 fois 1
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Afin de remédier à ce problème d'efficacité de l'intimidation des peines, la loi du 10 août 2007 « renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs » proposa un mécanisme de peine minimale applicable aux infractions commises en état de récidive, appelé couramment peines plancher. Etude de la récidive et du mécanisme de peines plancher.

Afin de remédier à ce problème d'efficacité de l'intimidation des peines, la loi du 10 août 2007 « renf

Etude de la récidive et des peines plancher

Monsieur le Professeur Jean Pradel enseigne traditionnellement que la peine a plusieurs fonctions: punir, intimider, reclasser. La fonction d'intimidation repose sur la sévérité de la peine, et sur leur augmentation en cas de récidive. Son efficacité est toutefois terriblement critiquée. Par exemple, une étude du Ministère de la Justice, effectuée en 2000, montre qu'un tiers des personnes condamnées en 1996 l'ont été à nouveau entre 1996 et 2000, dont près de la moitié pour les mêmes faits.

Afin de remédier à ce problème d'efficacité de l'intimidation des peines, la loi du 10 août 2007 « renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs » proposa un mécanisme de peine minimale applicable aux infractions commises en état de récidive, appelé couramment peines plancher.

L'étude du sujet impose donc de préciser les conditions de la récidive (I) puis le mécanisme de peines planchers en lui-même (II).

I – Les conditions de la récidive.

A titre liminaire, précisons que nous limiterons notre étude aux crimes et délits commis par des majeurs.

Nous étudierons successivement les conditions relatives à la première puis la seconde infraction.

A – Les conditions relatives à la première infraction

Jusqu'en juillet 2010, la première infraction, aussi appelée premier terme, doit avoir fait l'objet d'une condamnation préalable par un tribunal français, comme le précisait un arrêt de la Chambre criminelle du 7 novembre 1968. Or, une loi du 10 mars 2010, entrant en vigueur le 1er juillet 2010, a créé un article 132-23-1 assimilant les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne aux condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises.

Cette condamnation doit, en outre, être définitive. Cette condition est constante, et ce depuis un arrêt du 4 mai 1894 rendu par la Chambre criminelle.

Enfin, la Cour de cassation a précisé, dans un avis du 18 janvier 2010, que la composition pénale ne pouvait constituer le premier terme de la récidive: en effet, il s'agit d'une alternative aux poursuites.

B – Les conditions relatives à la seconde infraction

Il convient de subdiviser.

L'article 132-8 du Code pénal dispose que si l'agent commet un crime après avoir été condamné pour un crime ou un délit puni de dix années d'emprisonnement, l'état de récidive est caractérisé, et ce quel que soit le temps écoulé entre les infractions. La récidive d'un crime est dite perpétuelle.
S'agissant des peines, si le second terme est un crime puni de vingt ou trente ans de réclusion, la réclusion à perpétuité est encourue. En revanche, s'il s'agit d'un crime puni de quinze années de réclusion, la peine sera de trente ans.

L'article 132-9 traite de la commission d'un délit dans les dix ans suivant la condamnation pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Dans ce cas, la récidive est temporaire: le second terme doit avoir lieu un certain temps après le premier.
Dans ce cas, les peines sont doublées.

Enfin, l'article 132-10 du Code pénal dispose que si, dans les cinq ans après la commission d'un délit, l'agent commet le même délit ou un délit assimilé, l'état de récidive est constitué. La seconde infraction doit donc avoir lieu dans un délai de cinq ans après la condamnation. Il faut également que le délit soit le même que le premier, ou qu'il soit assimilé au regard de la récidive. La liste des délits assimilés figure aux articles 132-16 à 132-16-5 du Code. Par exemple, l'article 132-16 assimile le vol à l'escroquerie, ou à l'abus de confiance.
Dans ce cas, les peines sont doublées.


II – Le mécanisme de peines planchers.

La peine plancher est définie comme la peine minimale que doit prononcer le juge en cas de récidive d'un agent. En somme, il s'agit d'une limite au pouvoir de personnalisation des peines.

A – Les peines minimales

Pour les crimes, les peines plancher, définies à l'article 132-18-1 du Code pénal, sont de:

-Cinq ans pour un crime punissable de quinze ans de réclusion,
-Sept ans pour un crime punissable de vingt ans de réclusion,
-Dix ans pour un crime punissable de trente ans de réclusion,
-Quinze ans pour un crime punissable de réclusion à perpétuité.

Pour les délits, les peines plancher, selon l'article 132-19-1 du Code, sont de:

- Un an pour un délit punissable de trois ans d'emprisonnement,
- Deux ans pour un délit punissable de cinq ans d'emprisonnement,
- Trois ans pour un délit punissable de sept ans d'emprisonnement,
- Quatre ans pour un délit punissable de dix ans d'emprisonnement.

B – La restriction du pouvoir de personnalisation des peines

Le pouvoir de personnalisation des peines n'a, fort heureusement, pas été supprimé. Si tel avait été le projet, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 août 2007, aurait probablement censuré cette disposition tendant à l'arbitraire.

Prenons un exemple. Quelqu'un dérobe une paire de lunettes de soleil dans un magasin. L'agent est condamné pour vol. Elle dérobe une nouvelle paire l'année suivante. Elle agit donc en récidive. Le vol étant passible de trois ans d'emprisonnement, d'après l'article 132-19-1 du Code pénal la peine minimale serait d'un an d'emprisonnement. La sanction serait disproportionnée.

Le législateur a donc été bien inspiré en prévoyant la possibilité pour le juge, par une motivation spéciale reposant sur la personnalité de l'auteur et les garanties de réinsertion, de ne pas respecter les peines minimales (art. 132-18-1, al. 2 et 132-19-1, al. 2).

En revanche, si l'agent a commis une troisième infraction, c'est-à-dire s'il est en « récidive de récidive », le juge doit procéder à une motivation encore plus stricte pour écarter l'application des peines minimales. Il doit en effet s'appuyer sur les garanties exceptionnelles que présente l'agent (art. 132-18-1, al. 3 et 132-19-1 al. 4). Par exemple, la Chambre criminelle, dans un arrêt du 16 décembre 2008, a censuré un arrêt d'appel en son dispositif sur la peine pour manque de motivation.

Enfin, la sévérité de la loi transparaît également dans l'alinéa 3 de l'article 132-19-1 du Code, disposant que:

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
1° Violences volontaires ;
2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
3° Agression ou atteinte sexuelle ;
4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement. »

La sévérité, au regard des délits visés, se comprend parfaitement. Il est toutefois surprenant qu'une telle disposition ne figure pas à l'article 132-18-1, relatif aux crimes commis en état de récidive.

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1 Publié par Visiteur
12/01/2015 14:37

UNE Amie passe en jugement pour violence avec arme n ayant pas entrainé d encapacité de travail sur les personnes elle est recidiviste que risque t elle sachant que a chaque fois l alcool la mene a ces erreurs,c est son deuxieme jujement pour de tel fai

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A propos de l'auteur
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Pierre Lebriquir
Avocat au barreau de Paris
Conseil à la Cour pénale internationale

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