CANNABIS AU VOLANT : L'ENQUETE PRELIMINAIRE ET LES POURSUITES.

Publié le 27/12/2014 Vu 1 345 fois 0
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Quand, dans le cadre d’une enquête préliminaire, un contrôle au cannabis s’est révélé positif, le Procureur, dès qu’il en est informé, a le droit de poursuivre le prévenu sans attendre la fin de l’enquête.

Quand, dans le cadre d’une enquête préliminaire, un contrôle au cannabis s’est révélé positif, le P

CANNABIS AU VOLANT : L'ENQUETE PRELIMINAIRE ET LES POURSUITES.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu dernièrement une décision qui, au premier abord, n’est pas facile à décrypter car, si la solution adoptée  peut être éventuellement approuvée, en revanche la motivation pour y aboutir est loin de sauter aux yeux.

Ainsi, « lors d’un contrôle, par les services de gendarmerie, d'un véhicule circulant à une vitesse excessive, il a été établi que son conducteur, M. X..., soumis à un test positif de dépistage de produits stupéfiants, présentait, dans le sang, un taux de THC de 4,96 ng par millilitre ».

Devant la cour d’appel, le conducteur avait obtenu la confirmation de sa relaxe après avoir démontré que la chronologie des actes militait en faveur d’une exception de nullité.

Selon le prévenu, le procès-verbal d’enquête préliminaire était entaché de nullité puisqu’il avait été clôturé postérieurement l'engagement des poursuites devant le tribunal.

On rappellera que les officiers de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office (à la suite de constatations, de plaintes ou de dénonciations).

Dans un arrêt du 25 novembre 2014, la chambre criminelle a cassé la décision de la cour d’appel  pour les motifs dont un extrait suit :

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, 17, 19, 20, 75 à 78, 591 , D.11 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 19 et D.11 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit du second de ce texte que le procès-verbal unique établi pour relater les opérations effectuées par les officiers de police judiciaire au cours d'une même enquête préliminaire peut être clos postérieurement à la notification, faite au prévenu, de la convocation à comparaître devant la juridiction de jugement ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 16 novembre 2011, lors du contrôle, par les services de gendarmerie, d'un véhicule circulant à une vitesse excessive, il a été établi que son conducteur, M. X..., soumis à un test positif de dépistage de produits stupéfiants, présentait, dans le sang, un taux de THC de 4,96 ng par millilitre ; que, le 12 décembre 2011, l'intéressé a reçu notification d'une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel ; qu'avant toute défense au fond, le prévenu a soulevé la nullité du procès-verbal d'enquête préliminaire, motif pris de ce qu'il avait été clôturé le 14 décembre 2011, après l'engagement des poursuites. ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fait droit à cette exception de nullité, l'arrêt relève que le procès-verbal d'enquête préliminaire est la seule pièce de la procédure à établir les circonstances des infractions reprochées au prévenu et des conditions du dépistage ayant conduit à la découverte de cannabis dans son sang ; que, pour être régulier au sens de l'article 429 du code de procédure pénale, un tel procès-verbal doit nécessairement être antérieur à la décision de poursuite.

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ».

Pour essayer de comprendre cette décision, on se reportera aux textes visés qui sont articles 19 et D.11 du code de procédure pénale.

Article 19 :

Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.

Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.

Article D 11 :

Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête.

Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.

Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l'article 20.

Or, en ce qui me concerne, à la lecture de ces deux textes,  je reconnais humblement qu’il m’est difficile de constater avec évidence « qu'il se déduit du second de ce texte que le procès-verbal unique établi pour relater les opérations effectuées par les officiers de police judiciaire au cours d'une même enquête préliminaire peut être clos postérieurement à la notification ».

L’article 429 du code de procédure invoqué par le prévenu ne vient rien clarifier de plus :

« Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.

Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu ».

En revanche, je conçois parfaitement que cette solution puisse être conforme à ce qu’on appelle le principe de l’opportunité des poursuites.

Pour schématiser, lorsqu’il est informé de  la commission d’une infraction par plainte ou par les forces de l’ordre,  le procureur de la République décide librement d’engager des poursuites ou de ne rien faire.

A la lumière de l’arrêt de la chambre criminelle, il apparait  que le Procureur n’ait pas besoin d’attendre la clôture d’une enquête préliminaire pour décider de poursuivre l’auteur des faits devant le tribunal.

Il bénéficie donc d’une grande liberté décisionnaire.

En l’espèce, pour le Procureur, après avoir eu connaissance des premiers éléments qui lui ont été rapportés par les gendarmes, « la messe était dite » et il a estimé en avoir suffisamment  vu pour  poursuivre l’auteur des faits rapportés sans avoir  besoin d’attendre la clôture du procès-verbal d’enquête préliminaire.

A ce sujet, l’article 75-2 du code de procédure pénale prévoit que :

 « L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée ».

Il est vrai que la solution paraît loin d’être évidente au seul visa des articles 19 et D.11 du code de procédure pénale, la cour de cassation n’ayant pas fait référence, dans son arrêt, aux articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale qui posent le principe de l’opportunité des poursuites.

Il est vrai également qu’il faut se garder de raisonner en matière d’enquête préliminaire comme en matière d’instruction pénale ou encore d’expertise judiciaire dans lesquelles la poursuite d’une procédure sera liée à la clôture des investigations et ne pourra pas se faire avant.

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