La clause de non concurrence et le bon vouloir de l'employeur

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La clause de non concurrence et le bon vouloir de l'employeur

 

Une salariée a été engagée en CDD du 11 mars 1996 au 10 juin 1996.

A compter du 7 juin 1996, ce contrat est devenu à durée indéterminée avec un avenant prévoyant une clause de non-concurrence d'une durée de vingt quatre mois assortie d'une contrepartie financière égale à un tiers du salaire, l'employeur se réservant la faculté de dispenser la salariée de son exécution ou en réduire la durée soit au moment du départ, soit pendant la durée de l'exécution de la clause, la durée du versement de la contrepartie financière étant alors réduite d'autant.

La salariée a ensuite été licenciée le 6 février 2008 et l'employeur l’a dispensé de la clause de non-concurrence le 30 avril 2008. Contestant son licenciement, l’intéressée  a saisi la juridiction prud'homale. L'employeur reprochant à la Cour d’appel de  Montpellier de l’avoir condamné à payer à son ancienne salariée une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, s’est pourvu en cassation.

 

Dans son arrêt en date du 13 juillet 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi estimant que le salarié ne pouvant être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture, de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l'exécution de celle-ci doit être réputée non écrite.

Elle ajoute qu'en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement. En conséquence,

la Haute cour considère que les juges du fond, qui ont constaté l'absence d'une clause contractuelle fixant valablement le délai de renonciation de l'employeur, et relevé que celui-ci n'avait renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence qu'après le licenciement, en ont exactement déduit qu'il demeurait tenu au paiement de la contrepartie financière.

 

C'est une position logique, sachant qu'une clause de non concurrence limite le salarié dans sa rechreche d'emploi,  et qu'ainsi, l'employeur, si il entend renoncer au bénéfice de cette clause doit l'avertir rapidement, ou payer.

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