CA Paris CH. 18 C 28 février 2008 n° 07/06218 |
Texte intégral : CA Paris CH. 18 C 28 février 2008 N° 07/06218 République française Au nom du peuple français RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre C ARRET DU 28 Février 2008 (n°8, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/06218 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 02 Août 2007 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau RG n° 07/00185 APPELANTE SARL WISSOUS TAXIS 17, route d'Antony 91320 WISSOUS représentée par Me Romuald SAYAGH, avocat au barreau de PARIS, G0022 INTIMÉ Monsieur Mesfine A. représenté par Me Habib BEN DHIAB, avocat au barreau de PARIS, C0144 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère Madame Catherine BÉZIO, Conseillère GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente - signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé. LA COUR, Statuant sur l'appel formé par la société WISSOUS TAXIS à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 2 août 2007 par laquelle le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU a ordonné à la société WISSOUS TAXI la continuation du contrat existant antérieurement entre elle et M. Mesfine A., aux conditions antérieures, y compris le versement de sa cotisation par la société WISSOUS TAXIS ; Vu les conclusions remises et soutenues par la société WISSOUS TAXIS à l'audience du 23 janvier 2008, tendant à ce que la Cour censure l'ordonnance entreprise du 2 août 2007 et condamne M. A. à lui verser la somme de 1.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les écritures de M. A. qui conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et demande en outre à la Cour de constater l'existence d'une voie de fait imputable à la société WISSOUS TAXIS, de dire inopposable à son égard la cession, par celle ci, de la licence de taxi faisant partie du contrat existant entre cette société et lui et de désigner, aux frais de la société WISSOUS TAXIS, un expert avec pour mission de déterminer les conditions pratiques dans lesquelles se déroulait l'exécution de son activité de chauffeur taxi et de faire les comptes entre les parties, sur la base des dispositions du code du travail applicable à une relation salarié/employeur, - M. A. réclamant en outre l'allocation de la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR Considérant qu'il n'est pas discuté que la société WISSOUS TAXIS dont il n'est pas établi qu'elle soit, comme l'allègue M. A., dépourvue d'existence juridique, même si elle a vendu ses actifs, constitués de licences de taxi - a consenti à M. A. un contrat de location portant sur un véhicule automobile doté d'une autorisation administrative, ou licence , permettant à M. A. d'exercer son métier de chauffeur de taxi ; que la société WISSOUS TAXIS ayant cédé la licence litigieuse, a sollicité de M. A. restitution du véhicule taxi qu'elle lui avait loué ; que M. A. n'a pas restitué le véhicule et a saisi le conseil de prud'hommes, d'une part, statuant au fond, afin de voir requalifier son contrat de location en contrat de travail et obtenir en conséquence, de la société WISSOUS TAXIS, le paiement des sommes que celle ci lui devait en application des dispositions du code du travail et, d'autre part, statuant en référé, à l'effet que soit ordonnée la continuation du contrat liant les parties, jusqu'au prononcé de la décision du juge du fond ; que de son côté, la société WISSOUS TAXIS a saisi le président du tribunal de grande instance d'EVRY statuant en référé afin que M. A. soit condamné à lui restituer le véhicule litigieux ; que le tribunal de grande instance a constaté l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la qualification juridique du contrat liant les parties et a renvoyé en conséquence la société WISSOUS TAXIS à se pourvoir devant le juge du fond ; que le conseil de prud'hommes en référé a, par la décision présentement déférée, ordonné la poursuite de ce contrat, en exposant dans les motifs de l'ordonnance que s'il y avait bien une contestation sérieuse sur la qualité de salarié du demandeur il y avait aussi péril, pour lui, de perdre tout moyen de subsistance et que le maintien pendant quelques mois de la situation antérieure avec paiement d'une redevance par M. A. à la société WISSOUS TAXIS permettrait à celui ci d'attendre que sa situation juridique soit éclaircie, sans perdre son moyen de subsistance et sans porter d'atteinte intolérable aux intérêts de la société ; que dans le cadre de la saisine au fond du conseil de prud'hommes, M. A. a demandé au Bureau de conciliation de maintenir en vigueur le contrat liant les parties, comme l'avait décidé le juge des référés prud'homal ; que le Bureau de conciliation a estimé devoir rejeter cette demande, compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse ; Considérant que si le juge des référés prud'homal peut, il est vrai, prendre toute mesure provisoire que justifie l'existence d'un différend, encore faut il qu'il ne tranche pas, ce faisant, une contestation sérieuse ; qu'en outre, le prononcé d'une semblable mesure ne peut s'inscrire que dans les limites de la compétence matérielle du conseil de prud'hommes, lui même, - d'où il suit que lorsque cette compétence n'est pas évidente, le juge des référés prud'homal ne peut que renvoyer le demandeur à se pourvoir devant le juge du fond, seul habilité à trancher, liminairement, la contestation sérieuse opposant les parties quant à la compétence ; Or considérant qu'en l'espèce, la demande soumise au juge des référés par M. A. , supposait nécessairement que le conseil de prud'hommes soit à l'évidence matériellement compétent pour ordonner la mesure requise ; que cette compétence définie par les dispositions de l'article L 511-1 du code du travail supposait, elle, que les relations contractuelles procèdent, sans doute possible, d'un contrat de travail entre les parties ; que tout en constatant qu'il existait, précisément, un doute sur la qualité de salarié de M. A., les premiers juges ont néanmoins rejeté l'exception d'incompétence opposée par la société WISSOUS TAXIS qui soutenait au contraire qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties ; Considérant qu'alors qu'il résultait ainsi de ses propres constatations que l'existence d'un contrat de travail faisait justement débat entre les parties, le conseil de prud'hommes ne pouvait s'estimer compétent ; qu' au vu du doute existant, quant à la qualification juridique de ce contrat, - qui, en apparence, se présente comme un contrat de location et partant, quant à la compétence même du conseil de prud'hommes, celui ci, statuant en référé, ne pouvait que renvoyer M. A. à se pourvoir devant le juge du fond ; que la décision du juge des référés du tribunal de grande instance d'EVRY qui a lui même renvoyé la société WISSOUS TAXIS à saisir le juge du fond, ne suffit pas à établir que le contrat de M. A. serait, pour autant, comme celui ci l'affirme, un contrat de travail cette décision confirmant seulement que la question douteuse de la qualification juridique du contrat de M. A. ne pouvait être soumise au juge des référés et devait être évoquée devant le juge du fond; Considérant qu'il convient donc, censurant l ordonnance entreprise, comme le demande la société WISSOUS TAXIS, de réformer la décision des premiers juges et, donc, de rejeter les demandes de M. A. ; Considérant que l'équité commande que l'appelante conserve à sa charge ses frais de procédure non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS RÉFORME l'ordonnance entreprise ; STATUANT à nouveau, DIT n'y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes de M. A. ; REJETTE en conséquence ces demandes ; DIT n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; CONDAMNE M. A. aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE |
Composition de la juridiction : Madame Catherine TAILLANDIER, Romuald SAYAGH, Habib BEN DHIAB Décision attaquée : C. Prud. Longjumeau, Paris 2 août 2007 |
Dalloz jurisprudence © Editions Dalloz 2011 |