L'arrêt du 6 juin 2018 ( MARC/COFIDIS) de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation Civile, présente un intérêt particulier.
En effet, par 3 fois, précédemment , ( Décisions CIBELLA 10/12/2014, ORTEGA, 10/12/2014, NEVEU 10/09/2015) la Cour de Cassation Civile avait débouté les recours formés par Sofemo ( devenu COFIDIS), qui avait été condamné en appel à la déchéance du prêt, aux motifs qu'avant de libérer les fonds d'un prêt , l'organisme prêteur est tenu de s'assurer du parfait achèvement des travaux complexes d'une installation photovoltaïque et de la situation administrative de l'ouvrage.
Dans les trois cas, les victimes d'éco-délinquants avaient obtenu gain de cause en première instance, puis en appel ( annulation de la vente et du prêt affecté), et c'est l'organisme de prêt qui avait formé recours des derniers jugements.
Dans le cas de l'espèce ( MARC/COFIDIS) , la victime avait obtenu gain de cause du Tribunal d'Instance de Tarascon ( 24/09/2015), puis Sofemo-Cofidis avait fait appel et la Cour d'Appel d'Aix en Provence avait tranché en faveur de Sofemo Cofidis ( 15/11/2016).au motif que celle-ci détenait une attestation de livraison des matériels valant autorisation de payer.
C'est donc la victime qui a formé recours auprès de la Cour de Cassation, Cour qui a annulé partiellement le jugement de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, renvoyant les parties devant la Cour d'Appel de Montpellier, notamment aux motifs :
"Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette attesation suffisait à permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, comprenant, comme il était soutenu, non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques , mais également leur pose et raccordement dans le respect de la règlementation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;"
On peut identifier là une constance de la Cour de Cassation dans l'importance qu'elle accorde au respect des aspects règlementaires et administratifs d'une installation photovoltaïque.
En d'autres termes, cela met en évidence qu'il ne suffit pas d'arguer d'un bon de commande mal ficelé pour obtenir gain de cause jusqu'en Cassation.
Trop souvent, les "défenseurs auto proclamés" de victimes photovoltaïques se contentent de mettre en avant des succès fragiles obtenus en première instance, en "oubliant" de préciser que les appels formés par les prêteurs contre leurs dossiers se soldent trop fréquemment par une défaite de la victime.
Ainsi , concernant ces appels, une association d'utilisateurs et d'installateurs (sic), très "bruyante" sur les forums de consommateurs, affiche, dans son assemblée générale publique 6% seulement d'appels gagnés !!!
II apparait donc que le succès des dossiers en appel, voir en cassation, exige une construction sérieuse des conclusions de l'avocat.
Dans les quatres dossiers cités ci-dessus, la défense des victimes a été assurée par le cabinet CZUB, dont le dossier MARC était la seule cause perdue en appel ( sur plus de 60 dossiers) ....
La Cour de Cassation a corrigé cette "erreur".
Les conclusions de l'avocat ne peuvent se contenter de relever les infractions de rédaction au Code de la Consommation, comme le prétendent certains, car celles ci ne procédent généralement que de "nullités relatives".
L'avocat devra s'appuyer sur une expertise technique ( exécution des travaux), règlementaire (respect des normes ), et administrative ( respect des arrêtés, du Code de la Consommation, du Code de l'urbanisme, etc..), telle que pratique Greenkraft Expertise depuis maintenant près de 10 ans, pour optimiser les chances de succès de son client..