Procès photovoltaïques BSP/SOFEMO: Nouvel arrêt de Cassation civile - Répression des fraudes

Publié le Modifié le 08/11/2015 Vu 5 058 fois 0
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Condamnation: Après deux arrêts de Cassation Civile déboutant SOFEMO de ses demandes (decembre 2014), un nouvel arrêt de Cassation Civile déboute SOFEMO de ses demandes

Condamnation: Après deux arrêts de Cassation Civile déboutant SOFEMO de ses demandes (decembre 2014), un no

Procès photovoltaïques BSP/SOFEMO: Nouvel arrêt de Cassation civile - Répression des fraudes

Le 10 septembre 2015, un  nouvel arrêt de Cassation Première Chambre Civile a rejeté le pourvoi de la Société SOFEMO contre les précédentes décisions concernant une vente de toit photovoltaïque avec offre mensongère, réalisée par la société BSP, aujourd'hui en liquidation.

Dans cette affaire, pour laquelle nous avions réalisé expertise de partie le 5 mars 2010, Maître CZUB ( Martigues),  avait obtenu en premier ressort et en appel des décisions favorables au demandeur lèsé par BSP.


Motivations:

"Attendu que le prêteur (SOFEMO) fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat de crédit après avoir prononcé celle du contrat de vente, de rejeter sa demande reconventionnelle en remboursement du prêt ainsi que de le condamner à restituer aux époux NEVEU les mensualités par eux acquittées et à procéder à leur radiation du fichier national des incidents de paiement, en se déterminant par des motifs impropres à établir l'accord du prêteur (SOFEMO) pour déroger à la clause du contrat de crédit excluant les articles L 311-1 et suivant du Code de la consommation si l'opération de crédit dépassait 21 500 euros:

Mais attendu qu'ayant constaté que l'offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur, et que le prêteur (SOFEMO) avait remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l'article 1218 du code civil; que par ces motif, de pur droit, substitué au motif justement critiqué par le premier moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié:

.......
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ambiguité de l'attestation de livraison, jointe à la demande de financement, ne permettait pas de se convaincre de l'exécution du contrat principal, et constaté que le prêteur (SOFEMO) n'avait commis aucune diligence pour s'assurer d'une telle exécution, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une faute de celui-ci dans la libération des fonds, que le moyen ne peut être accueilli: "

voir jugement 1er ressort

voir jugement en Appel

Cassation SOFEMO/NEVEU ( 10 septembre 2015)

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Cassation SOFEMO/ORTEGA (10 decembre 2014)

Cassation SOFEMO/CIBELLA (10 decembre 2014)

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Article de UFC Que Choisir relatif à SOFEMO et BSP

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