Pour mémoire, une maladie peut-être reconnue comme maladie professionnelle si elle figure sur l’un des tableaux annexés au Code de la Sécurité Sociale.
Toute affection qui répond aux conditions médicales, professionnelles et administratives mentionnées dans les tableaux est présumée d’origine professionnelle (délai de prise en charge depuis la fin de l’exposition au risque, durée d’exposition au risque le cas échéant et liste des travaux effectués).
La reconnaissance de la maladie professionnelle est soumise à l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) lorsque la maladie figure dans un tableau mais n'a pas été contractée dans les conditions précisées à ce tableau, ou lorsque la maladie ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles, mais il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail et qu'elle a entraîné une incapacité permanente d’au moins 25 %.
La loi sur le dialogue social du 17 août 2015 a inscrit explicitement dans la législation la possibilité de reconnaître des pathologies psychiques comme maladie professionnelle « hors tableau ». Ces pathologies ne bénéficient donc pas de la présomption d’imputabilité au travail et il doit être prouvé par le salarié victime que la pathologie est due au travail, un taux d’IPP d’au moins 25% devant lui être attribué (art L 461-1 et R 461-8 Code de la Sécurité sociale).
Le décret 2016-756 du 7 juin 2016, JO du 9 juin 2016, met en place des modalités spécifiques de traitement des dossiers de reconnaissance des pathologies psychiques (épuisement professionnel, « burn-out »…) comme maladie professionnelle.
Le décret adapte en conséquence la procédure d’instruction en vue de faciliter la reconnaissance du caractère professionnel des maladies psychiques en prévoyant l’intégration d’un spécialiste aux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Ainsi, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie (art. D 461-27 Code de la Sécurité sociale).
En outre, le médecin-conseil de la CPAM ou le CRRMP doit faire appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie (art. D 461-27 CSS).
Le CRRMP rend alors un avis motivé qui permettra à la CPAM de statuer sur le caractère professionnel ou non de la maladie.