L'adage "aliments ne s'arréragent pas" et le droit de la famille

Publié le 31/10/2019 Vu 20 184 fois 0
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Cet adage vient faire obstacle dans certains cas aux obligations alimentaires incombant aux débiteurs mais le droit ne consacrant pas légalement ce principe offre aux créanciers la possibilité de faire reconnaitre leur besoin alimentaire.

Cet adage vient faire obstacle dans certains cas aux obligations alimentaires incombant aux débiteurs mais le

L'adage "aliments ne s'arréragent pas" et le droit de la famille

 

La notion d'aliment, en droit, est synonyme de subsides et se traduit, en pratique, comme une aide accordée par le juge aux affaires familiales aux enfants mineurs ou majeurs qui sont encore dans les études mais aussi comme une aide accordée, au titre du devoir de secours, aux époux qui en font la demande en vertu des dispositions de l'article 212 et suivants du Code civil.

Dans ce dernier cas, le juge aux affaires familiales appréciera l'existence de l'obligation alimentaire en prenant en compte la fortune du débiteur et les besoins du créancier.

il convient de rappeler que l'obligation alimentaire revêt un caractère personnel, qu'elle est insaisissable et qu'elle a un caractère réciproque.

En matière de divorce ou de séparation entre les concubins et personnes pacsées, il est fréquent que l'un des époux, concubins ou pacsées ou les deux fassent des demandes alimentaires se rapportant à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Cette demande alimentaire a pour but de pourvoir aux besoins de l'enfant pas uniquement en matière de nourriture ou de logement mais aussi en matière d'éducation ce qui consiste à satisfaire son épanouissement personnel. Elle peut être exécutée en nature ou par le versement d'une somme d'argent.

L'article 373-2-2 du Code civil rappelle :

" En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article  373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou d'une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ".

Il s'agit dans ce cas d'une aide versée afin de subvenir aux besoins des enfants durant leur minorité mais aussi au moment de leur majorité en l'absence d'autonomie personnelle. La jurisprudence rappelle que l'enfant ayant atteint la majorité à droit à une aide s'il poursuit des études supérieures dans la limite de l'obtention d'un diplôme lui permettant de lui assurer un débouché professionnel stable et durable.

Dès lors, le montant de cette pension peut faire l'objet d'une modification à tout moment. Son montant est variable en fonction de la situation du créancier mais aussi de celle du débiteur.

C'est pour pallier cette situation que s'applique en matière alimentaire l'adage "aliments ne s'arréragent pas".

Ce qui signifie que le créancier ne peut réclamer un droit alimentaire sur une situation passée mais uniquement sur une situation présente ou future sauf si lcelui-ci prouve qu'il a dû s'endetter par le passé pour subvenir à ses besoins ou qu'il a réclamé une aide au débiteur qu'il n'a pas obtenu.

Cette situation vise l'un des époux qui, par exemple, durant le mariage n'a pu subvenir au besoin de l'autre et qui, au moment du divorce, se trouve ainsi légitimé à demander rétroactivement une pension alimentaire ppur les raisons impérieuses évoquées ci-dessus.

Cet adage est donc d'application souple et peut librement être interprété au gré de la jurisprudence puisqu'il n'est consacré par aucun texte de loi.

En revanche, s'agissant de l'obligation alimentaire envers les enfants, l'adage ne s'applique pas puisque la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est un devoir pour les parents et si l'un d'eux n'y contribue pas, l'autre parent se trouve justifié au nom de l'enfant à demander rétroactivement le paiement de cette contribution.

Une jurisprudence récente du 25 mai 2016 rappelle sur ce point qu'en la matière, il convient de faire application des dispositions de l'article 2224 du Code civil concernant la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières :

 

« Vu l'art. 2224 c. civ., ensemble l'art. 455 c. pr. civ. ; - Attendu que, si la règle "aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas à l'obligation d'entretien, l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est soumise à la prescription quinquennale prévue par le premier de ces textes ; Attendu que, pour condamner M. Y à payer à Mme X une contribution à l'entretien et à l'éducation depuis la naissance de son fils, l'arrêt retient que la règle « aliments ne s'arréragent pas » est sans application en la matière ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de Mme X n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, casse et annule mais seulement en ce qu'il condamne M. Y à verser à Mme Brigitte X, depuis le 17 sept. 1991 jusqu'au 30 sept. 2009, la somme mensuelle de 350 € pour participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Martin, avec indexation ».

 

 

 

 

 

 

 

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A propos de l'auteur
Blog de Maître Laurent Jourdaa - Cabinet Laudicé

Maître Laurent Jourdaa
Avocat au Barreau de Toulon

Docteur en Droit.


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