Analyse du décret du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des MARD

Publié le 25/07/2025 Vu 148 fois 0
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Un décret n° 2025-660 en date du 18 juillet 2025 vient d'être promulgué durant l'été. Il va entraîner des modifications procédurales applicables aux instances en cours et notamment favoriser toujours plus le développement de l'amiable.

Un décret n° 2025-660 en date du 18 juillet 2025 vient d'être promulgué durant l'été. Il va entraîner d

Analyse du décret du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des MARD

 

Le récent décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 renforce le recours aux modes alternatifs de réglement des différends.

Il entrera en application dès le 1er septembre 2025.

Il va laisser davantage la place à l'instruction conventionnelle plutôt que juridictionnelle ainsi qu'au recours aux modes amiables. 

 

Parmi les points cruciaux de cette réforme : 

 

- Le recours à la conciliation et à la médiation peut se faire à l'initiative du juge mais aussi des parties à tout moment de la procédure. Il existera ainsi des audiences de réglement amiable.

Tout juge pourra procéder à la désignation d'un conciliateur ou ordonner une médiation.

Ce qui signifie qu'un même le juge des référés pourra y pourvoir. 

L'article 1532 du Code de procédure civile sera ainsi rédigé :

« – Le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

« Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.

« La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud’hommes" . 

Dans certains cas, il pourra être fait injonction aux parties aux parties à l'instance de rencontrer un médiateur ou un conciliateur sous peine d'une amende de 10.000 euros si ces dernières refusent sans justifier d'un motif légitime. On peut supposer que lorsque l'affaire présente un caractère d'urgence, il s'agit d'un motif légitime empêchant la mise en place d'une conciliation ou d'une médiation. 

La difficulté de satisfaire à cette exigence résulte parfois de l'impossibilité de pouvoir recourir à une telle pratique ou à une méconnaissance de celle-ci par les justiciables ou les avocats. 

Par ailleurs, il conviendra de préciser que depuis le décret du 11 mai 2023, toute demande portant sur une somme inférieure à 5.000 euros ou portant sur une action en troubles du voisinage doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office par le juge, d'une tentative de conciliation ou de médiation ou de procédure participative (article 750-1 du Code de procédure civile).

 

- Une grande partie du décret est consacrée également à la procédure de mise en état.

Désormais, il est précisé à l'article 127 que les mises en état conventionnelles seront audiencées prioritairement. Cela va favoriser le recours à l'amiable et à l'accord des parties pour pouvoir résoudre plus rapidement un différend.

Ainsi, les parties à un procès pourront conclure une convention matérialisant leurs accords et le soumettre à la validation du juge.

Bien évidemment, les parties sont libres de reprendre ensuite le cours de l'instance par le levier de la mise en état judiciaire.

L'instruction conventionnelle ne déssaisit pas le juge qui reste compétent sur des incidents de procédure, des exceptions de procédure ou des fins de non recevoir. 

Par ailleurs, elle a pour effet d'interrompre le délai de péremption de l'instance.

De plus, les parties peuvent avoir recours également au mécanisme de la convention de procédure participative régie par les articles 2062 à 2067 du Code civil. 

Cette procédure existe déjà en droit positif depuis 2016.

Elle offre, aux parties en litige, la possibilité soit de conclure un accord avant d'utiliser la voie contentieuse soit de leur permettre en cours d'instance de pouvoir parvenir à un tel accord.

Désormais, la mise en état intègre ce dispositif et ce, afin d'éviter les parties d'être confrontées aux lenteurs procédurales mais aussi de leur laisser plus de liberté.

Celles-ci auront la maîtrise du procès puisqu'elles pourront également faire le choix d'un technicien indépendant qui sera amené à exercer sa mission en fonction des demandes de chacune des parties. 

Dans ce cadre là, le juge n'interviendra que si l'une des parties rencontre une difficulté relative à la désignation ou au maintien de ce technicien. 

L'expertise amiable est favorisée par rapport à l'expertise judiciaire sans que celle-ci ne puisse porter atteinte à l'équilibre du procès. 

 

- Enfin, le décret élargit le cadre juridique permettant d'avoir recours à un conciliateur ou à un médiateur.

Pour rappel, le conciliateur de justice est désigné par un juge et intervient bénévolement (article 1530 et s du Code de procédure civile). il peut aussi être désigné par les parties (concliation conventionnelle). 

Son rôle est de convoquer les parties, de recueillir et analyser leurs arguments et de proposer des solutions convergentes pour les convaincre de parvenir à un accord écrit et signé. 

Le conciliateur n'a pas de pouvoir de décision. Il a simplement pour mission de parvenir à trouver des solutions qui seront matérialisés par un accord soumis éventuellement à l'homologation d'un juge suivant les articles 1543 et 1544 du Code de procédure civile. 

Le conciliateur n'est donc pas juge. il ne dispose pas du pouvoir décisionnel. 

A contrario, le médiateur est un tiers neutre, en principe rémunéré et qui ne peut être ni juge ni conciliateur de justice. Le médiateur peut être une personne physique ou une personne morale désigné soit par le juge (médiation judiciaire) soit par les parties (médiation conventionnelle). 

Son rôle est identique à celui du conciliateur, c'est-à-dire qu'il ne dispose d'aucun pouvoir d'instruction ou de décision. Sa mission est de parvenir à ce que chacune des parties signent un accord soumis à homologation du juge.

Le médiateur peut en définir les termes juridiques notamment si celui-ci est également avocat.

Le décret récent protège la confidentialité des documents élaborés entre les parties et le conciliateur ou le médiateur.

En revanche, les pièces produites par chacune des parties, dans cette phase amiable, ne seront pas couvertes par la confidentialité et pourront être produites en justice en cas d'échec de la mesure de conciliation ou de médiation. 

Par ailleurs, le délai de la mission confiée à un conciliateur ou à un médiateur va être rallongée à 5 mois + 3 mois afin de pouvoir éviter l'échec de la phase amiable si celle-ci a été trop rapidement menée et n'a pas tenu compte suffisamment de l'intérêt de chacune des parties. 

 

En conclusion, cette nouvelle réforme, qui ne sera pas la dernière si l'on en croit les nombreuses évolutions qu'à connu la procédure civile depuis le décret du 5 décembre 1975, s'inscrit dans une démarche de contractualisation de la procédure judiciaire dans son ensemble.

Dans son ensemble et pour résumer, les points positifs qu'en retiendront les justiciables et les acteurs du monde du droit sont les suivants : 

  • Simplification de la procédure ;
  • Liberté dans la conduite du procès ;
  • Souplesse dans l'application des règles procédurales ; 
  • Rapidité dans le traitement des affaires ; 
  • Apaisement des conflits. 
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A propos de l'auteur
Blog de Maître Laurent Jourdaa - Cabinet Laudicé

Maître Laurent Jourdaa
Avocat au Barreau de Toulon

Docteur en Droit.


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