Délai de recours et principe de sécurité juridique en contentieux administratif

Publié le Modifié le 24/11/2019 Vu 9 927 fois 0
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Si le contentieux administratif se caractérise par la brièveté des délais de recours afin d'exercer une action en justice, il existe des exceptions permettant d'agir au delà du délai classique de deux mois.

Si le contentieux administratif se caractérise par la brièveté des délais de recours afin d'exercer une ac

Délai de recours et principe de sécurité juridique en contentieux administratif

 

Le contentieux administratif français se caractérise par la briéveté des délais pour agir suite à une décision administrative.

Ainsi, l'article R. 421-1 du CJA rappelle :

" La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.

Les mesures prises pour l'exécution d'un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article ".

Ce délai concerne à la fois les cas où une décison expresse existe que les cas où est né une décision implicite de rejet comme le souligne l'article R. 421-2 du même code :

" Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ".

Cependant, il existe des exceptions qui résultent notamment des dispoistions de l'article R. 421-5 du CJA :

" Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

L'absence de ces mentions dans toute décision administrative donne la possibilité au justiciable d'agir hors du délai légal de deux mois à condition que son action s'inscrive dans un délai qualifié de raisonnable par la jurisprudence administrative.

Par exemple, le Conseil d'Etat a rappelé dans un arrêt d'assemblée du 13 juillet 2016 (Czabaj) qu'une décision administrative individuelle ne pouvait être contestée indéfiniment quand bien même cette décision qui aurait été notifiée à l'intéressé ne comporterait pas les mentions obligatoires rappelées plus haut ou en l'absence de notification de cette décision.

Le Conseil d'Etat considére que dans cette situation, le requérant peut agir dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de la décision défavorable rendue. Ce délai étant, en principe, de un an à partir du moment où la décision lui a été notifié ou à partir du moment où il en a eu connaissance.

Au delà de ce délai, son action ne serait plus recevable au nom du principe de sécurité juridique et afin de préserver la stabilité des situations juridiques ainsi que la bonne administration de la justice.

Ce principe vaut à la fois en matière de recours pour excès de pouvoir qu'en matière de recours de plein contentieux comme le recours indemnitaire dès lors qu'une décision expresse de rejet est intervenue.

Un arrêt du Conseil d'Etat du 9 mars 2018 transcrit la jurisprudence Czabaj au contentieux indemnitaire.

Dans ce cadre là, le requêrant peut agir dans un délai raisonnable en présentant des demandes indemnitaires alors même que le délai de deux mois serait expiré.

En revanche, concernant les décisions implicites de rejet résultant d'une demande indemnitaire, le Conseil d'Etat considère, depuis le décret JADE du 2 novembre 2016 que les décisions implicites de rejet en matière indemnitaire n'empêche pas le requérant de pouvoir agir dans le délai de deux mois alors même que l'intéressé ne serait pas un fonctionnaire susceptible plus que tout autre de connaître les voies et délais de recours possibles.

L'avis du Conseil d'Etat rendu le 30 janvier 2019 semble aller à rebours des dispositions issues pourtant de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'Admnistration qui nous dit :

" Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.
Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".

Le décret JADE fait peser sur les justiciables des obligations plus importantes et ce, afin de freiner peut-être le contentieux indemnitaire qui est un domaine où l'administré est davantage en position de pouvoir négocier avec l'administration en toute connaissance de cause sans que ses droits ne risquent d'être remis en cause par un acte administratif.

Par ailleurs, n'oublions pas qu'en matière de recours indemnitaire il est toujours possible pour le justiciable de pouvoir présenter une demande préalable en cours d'instance afin de lier le contentieux eet que sa demande n'est pas irrecevable dès lors qu'il n'a pas effectué cette demande avant de saisir le juge. La régularisation de cette demande pouvant intervenir en cours d'instance comme le Conseil d'Etat l'a rappelé dans un arrêt célèbre du 11 avril 2008 Etablissement français du sang (req n° 281374).

 

 

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A propos de l'auteur
Blog de Maître Laurent Jourdaa - Cabinet Laudicé

Maître Laurent Jourdaa
Avocat au Barreau de Toulon

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