Mesures urgentes prises par le Gouvernement et crise du COVID-19

Publié le Modifié le 10/03/2023 Vu 2 123 fois 0
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Depuis la parution du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 adopté suite à la crise sanitaire engendrée par l'épidémie de COVID-19, les justiciables s'interrogent sur les questions juridiques qui se posent au regard de cette situation.

Depuis la parution du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 adopté suite à la crise sanitaire engendrée par

Mesures urgentes prises par le Gouvernement et crise du COVID-19

 

Suite à l'adoption de la loi du 23 mars 2020 ainsi que son décret d'application, plusieurs ordonnances sont intervenues en date du 25 mars pour régler la vie jurdique du pays à l'heure du confirnement.

Petit tour d'horizon des mesures d'exceptions prises par le Gouvernement afin de répondre à la crise sanitaire et à la necessaire adaptation du monde judiciaire à cete crise mais aussi afin d'informer tout justiciable sur les conséquences de ces mesures .

Ces ordonnances concernent surtout le fonctionnement de la justice, le droit économique, le droit du travail et les droits sociaux.

 

I. LES ORDONNANCES JUSTICE

- L' Ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période  :

Cette ordonnace prévoit de manière générale la prorogation des délais tant en matière civile qu'en matière pénale et administrative.

Parmi les dispositions les plus importantes, on a :

Article 2


Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.

Article 3


Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période :
1° Mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
2° Mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
3° Autorisations, permis et agréments ;
4° Mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
5° Les mesures d'aide à la gestion du budget familial.
Toutefois, le juge ou l'autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu'elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020.

Des dispositions spéciales ont été adoptées comme :

 

1 - L'ordonnance n° 2020-303 portant adaptation des règles de procédure pénale

Elle prévoit notamment de manière plus précise :

- la suspension des délais de prescription de l'action publique et de la peine ;

- l'allongement des délais de recours ;

- la dématérialisation des procédures d'appel et de cassation ;

- l'extension du recours à la visioconférence ;

- la possibilité pour l'avocat d'intervenir à distance dans le cadre des mesures de GAV ;

- l'allaongement des délais de placement en détention provisoire ;

- l'instauration d'une procédure écrite devant le JAP etc.

 

2. L'ordonnance n° 2020-304 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale : 

Cette ordonnance  dans ses grandes lignes:

- simplifie les modalités de renvoi des affaires

- la possibilité que les audiences se tiennent de manière dématérialisées ;

- pour les porcédures écrites, la possibilité que la procédure se tienne sans audience ;

 

3. L'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif :

- suspension des délais de recours tels que fixés par l'ordonnance n° 2020-306 sauf dérogation comme en matière de contentieux des étrangers.

- possibilité pour les audiences de se tenir à huis-clos ;

- possibilité pour les audiences de se tenir par tout moyen de communication électronique ;

- possibilité pour les juges de statuer sans audience en matière de référé ou de sursis à exécution etc.

 

II. LES ORDONNANCES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

- L'ordonnnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises

Cette mesure vise à la création d'un fonds de garantie permettant le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales exerçant une activité économique pour une durée de trois mois prorogeable trois mois.

Ce fonds fait l'objet d'un financement par l'Etat et sur la base du volontariat par les régions et collectivités territoriales.

Néanmoins, un décret doit encore intervenir pour fixer le champ d'application de ce dispositif ainsi que préciser à la fois les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant et les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (article 3 de l'ordonnnance).

 

- L'ordonnance n° 2020-316 relative au paiement des loyers, factures d'eau, de gaz et d'éléctricité

Elle prévoit la possibilité pour les personnes physiques et morales bénéficiaires du fonds de solidarité de pouvoir suspendre le paiement des factures d'eau, d'électricité ou de gaz mais aussi le paiement des loyers sans que les fournisseurs concernés ne puissent procéder à des coupures. Cette suspension du paiement ne pourra entraîner par la suite des pénalités financières ou des intérêts de retard.

un décret doit néanmoins venir préciser les personnes concernées. Il ne peut s'agir que de professionnels exerçant le métier de commerçant ou d'artisan. Les particuliers ne peuvent ainsi se réfugier derrrières les disposiitons de cette ordonnance pour ne pas régler leurs factures ni payer leurs loyers...

 

- L'ordonnance n° 2020-319 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relève pas

Il s'agit principalement de pallier les difficultés d'exécution des obligations contractuelles par le titulaire du contrat.

L'article 6 prévoit notamment :

" En cas de difficultés d'exécution du contrat, les dispositions suivantes s'appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat :
1° Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d'exécution d'une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d'une durée au moins équivalente à celle mentionnée à l'article 1er, sur la demande du titulaire avant l'expiration du délai contractuel ;
2° Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie d'un bon de commande ou d'un contrat, notamment lorsqu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive :
a) Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ;
b) L'acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l'acheteur ; l'exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques de ce titulaire ;
3° Lorsque l'annulation d'un bon de commande ou la résiliation du marché par l'acheteur est la conséquence des mesures prises par les autorités administratives compétentes dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le titulaire peut être indemnisé, par l'acheteur, des dépenses engagées lorsqu'elles sont directement imputables à l'exécution d'un bon de commande annulé ou d'un marché résilié ;
4° Lorsque l'acheteur est conduit à suspendre un marché à prix forfaitaire dont l'exécution est en cours, il procède sans délai au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat. A l'issue de la suspension, un avenant détermine les modifications du contrat éventuellement nécessaires, sa reprise à l'identique ou sa résiliation ainsi que les sommes dues au titulaire ou, le cas échéant, les sommes dues par ce dernier à l'acheteur ;
5° Lorsque le concédant est conduit à suspendre l'exécution d'une concession, tout versement d'une somme au concédant est suspendu et, si la situation de l'opérateur économique le justifie et à hauteur de ses besoins, une avance sur le versement des sommes dues par le concédant peut lui être versée ;
6° Lorsque, sans que la concession soit suspendue, le concédant est conduit à modifier significativement les modalités d'exécution prévues au contrat, le concessionnaire a droit à une indemnité destinée à compenser le surcoût qui résulte de l'exécution, même partielle, du service ou des travaux, lorsque la poursuite de l'exécution de la concession impose la mise en œuvre de moyens supplémentaires qui n'étaient pas prévus au contrat initial et qui représenteraient une charge manifestement excessive au regard de la situation financière du concessionnaire ".

 

III. LES ORDONNANCES DROIT DU TRAVAIL

Deux principales ordonnances peuvent être utilement :

- celle n° 2020-322 concernant les modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue par l'article L. 1226-1 du Code du travail.

Il est prévu notamment par cette ordonnance que l'indemnité complémentaire soit versée à la fois aux salariés bénéficiant d'un arrêt de travail mais aussi ceux en situation d'absence au travail  sans la condition d'ancienneté ni les conditions requises par les alinéa 1 et 3 de l'article 1226-1 c'est-à-dire :

1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;

3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

- celle n° 2020-323 concernant les congés payés, la durée de travail et de jours de repos.

Cette ordonnance permet à l'employeur :

- de modifier unilatéralement la date de prise des congés payés par le salarié sous réserve du respect du délai de prévenance ;

- de décider de la date de prise de jours de repos par le salarié ;

- de modifier la durée maximale de travail qui peut être porté jusqu'à 12 heures au regard des secteurs d'activité nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique ;

- de réduire la durée de repos quotidien jusqu'à 9 heures consécutives pour les mêmes raisons ;

- déroger au repos dominical.

 

Parmi les autres ordonnances adoptées, figure des mesures de nature sociale comme :

-  le prolongement des droits sociaux comme les contrats d'assurance complémentaire santé , les prestations sociales comme l'allocation adulte handicapée, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou encore la carte mobilité inclusion (ordonnance n° 2020-312).

- le prolongement de la trêve hivernale et l'interdiction des expulsions jusqu'au 31 mai 2020 (ordonnance n° 2020-331)

 

Je reste bien évidemment à votre disposition pour toutes questions ou informations complémentaires.

 

Me Laurent Jourdaa.

 

 

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A propos de l'auteur
Blog de Maître Laurent Jourdaa - Cabinet Laudicé

Maître Laurent Jourdaa
Avocat au Barreau de Toulon

Docteur en Droit.


Mon cabinet est situé 4, rue Picot - 83000. TOULON.

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