La procédure de comparution à délai différé et les droits de la défense

Publié le Modifié le 10/03/2023 Vu 9 127 fois 0
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Nouveauté prévue par la loi du 23 mars 2019, la procédure de comparution à délai différé apparaît comme une procédure intermédiaire entre la comparution immédiate et la procédure d'instruction.

Nouveauté prévue par la loi du 23 mars 2019, la procédure de comparution à délai différé apparaît comm

La procédure de comparution à délai différé et les droits de la défense

 

L'article 397-1-1 du Code de procédure pénale prévoit cette nouvelle procédure dite de comparution à délai différé.

Elle se distingue de la comparution immédiate en ce qu'elle permet au Ministère public de différer la comparution du prévenu devant le Tribunal correctionnel tout en prévoyant que ce dernier soit placé éventuellement en détention provisoire puisque le Procureur se réserve la possiblité dans le cas où la comparution immédiate n'est pas possible de saisir le Juge de la Liberté et de la détention.

Cette situation est inédite puisque auparavant, il était inconcevable de placer une personne en détention provisoire en dehors d'une saisine du Juge d'instruction ou lorsque la réunion du Tribunal correctionnel était impossible le jour où la personne devait comparaître.

Cette procédure à délai différée est donc une procédure intermédiaire entre la comparution immédiate qui, pour les affaires simples, permet un traitement rapide de l'infraction poursuivie et la procédure d'instruction qui reporte l'audience de jugement à une date ultérieure afin de permettre un complément d'information par rapport à des faits plus complexes.

En effet, comme le rappelle le nouvel article 397-1-1 du CPP applicable à cette nouvelle procédure :

" Dans les cas prévus à l'article 395, s'il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l'affaire n'est pas en état d'être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n'ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République peut, si le prévenu est assisté par un avocat choisi par lui ou désigné par le bâtonnier, le poursuivre devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article.

Conformément aux dispositions de l'article 396, le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s'il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans. L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l'instruction ". 

Il faut noter que jusqu'à présent, le Ministère public pouvait poursuivre et apporter une réponse pénale aux infractions selon plusieurs modalités de procédure prévues aux articles 393 et suivants du Code de procédure pénale :

- soit par voie de convocation par procès-verbal selon les dispositions prévues par l'article 394 du CPP permettant au Procureur de faire comparaître le prévenu devant la juridiction de jugement dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours ou supérieur à 6 mois après l'avoir informé des faits retenus contre lui ainsi que de la date et de l'heure de l'audience à laquelle il est convoqué. Dans ce cas là, le Procureur peut décider de saisir le Juge des libertés et de la détention pour que le mis en cause soit placé sous contrôle judicaire ou sous surveillance électronique accompagnée d'une assignation à résidence ;

- soit en ayant recours à la procédure de comparution immédiate permettant au Procureur de faire comparaître immédiatement un prévenu devant le Tribunal correctionnel si l'infraction est caractérisée et apparaît comme simple et si la peine encourue est au moins égale à deux ans de prison ou au moins égale à six mois en cas de flagrance ;

- soit en saisissant le juge d'instruction dès lors que l'affaire présente une certaine complexité justifiant un supplément d'information. Dans ce cas, le juge d'instruction peut décider du placement du prévenu sous contrôle judiciaire ou saisir le Juge des libertés et de la détention sur un éventuel placement du mis en en examen en détention provisoire.

- soit, dans les cas les moins graves en mettant en place une alternative aux poursuites par le recours à des mesures comme la Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ou la composition pénale.

Le nouvel article 397-1-1 du Code de procédure pénale prévoit une comparution à délai différée dès lors que des éléments d'enquêtes apparaîssent incomplets ou manquants sans pour autant permettre à la personne mis en cause de pouvoir rester libre en attendant le résultat des investigations menées par les services de police sous le contrôle du Parquet (exemple d'examens techniques ou médicaux).

Il s'agit là d'une procédure qui amenuise les droits de la défense de la personne concernée puisque, depuis cette loi, le Procureur peut décider de la faire placer en détention provisoire en attendant sa comparution à l'audience de jugement.

Néanmoins, des gardes-fous sont prévus par le texte comme la possibilité pour le mise en cause de bénéficier obligatoirement de l'assistance d'un avocat.

Ce dernier pouvant présenter des observations devant le Juge des libertés et de la détention afin que son client ne soit pas placé en détention provisoire.

Par ailleurs, le texte rappelle que la détention provisoire n'est envisageable que pour les peines punies d'au moins trois ans d'emprisonnement.

En outre, l'ordonnance rendue par le JLD en matière de placement en détention provisoire est susceptible d'appel dans un délai de dix jours devant la Chambre de l'instruction.

En somme, cette nouvelle procédure qui accroît sensiblement les prérogatives du Parquet ainsi que sa mainmise sur l'opportunité des poursuites devra conduire les avocats à se montrer soucieux et attentatifs par rapport aux éléments du dossier de leurs clients afin d'agir dès le stade de la saisine du JLD voire devant la juridiction de jugement afin d'invoquer d'éventuelles nullités de procédures.   

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A propos de l'auteur
Blog de Maître Laurent Jourdaa - Cabinet Laudicé

Maître Laurent Jourdaa
Avocat au Barreau de Toulon

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