Évasion fiscale internationale : précision sur la notion de régime fiscal privilégié

Publié le 08/03/2022 Vu 832 fois 0
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Le caractère privilégié du régime fiscal auquel est soumise une entité établie à l'étranger s'apprécie au regard de l'imposition dont elle ferait l'objet en France si elle y était établie, compte tenu du régime des sociétés mères.

Le caractère privilégié du régime fiscal auquel est soumise une entité établie à l'étranger s'appréci

 Évasion fiscale internationale : précision sur la notion de régime fiscal privilégié

Le caractère privilégié du régime fiscal auquel est soumise une entité établie à l'étranger s'apprécie au regard de l'imposition dont elle ferait l'objet en France si elle y était établie, compte tenu, s'il y a lieu, du régime des sociétés mères.

Les personnes physiques domiciliées en France qui détiennent 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement composé d’actifs financiers sont imposables à raison des revenus de cette entité (CGI, art. 123 bis).
 
Une entité est réputée soumise à un régime fiscal privilégié dans l’État considéré si elle n’y est pas imposable ou si elle y est assujettie à des impôts sur les revenus inférieurs de 40 % ou plus à ceux dont elle serait redevable en France dans les conditions de droit commun si elle y était établie (CGI, art. 238 A).
 
Le Conseil d’État précise que pour déterminer l’imposition que supporterait en France l’entité étrangère si elle y était établie, il y a lieu de prendre en compte la possibilité dont disposerait, le cas échéant, l’intéressée d’opter pour le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du CGI.
 
Le régime des sociétés mères fait donc partie des « conditions d’imposition de droit commun » visées par l’article 238 A du CGI. Pour le rapporteur public, il constitue un régime d’imposition à part entière qui a vocation à s’appliquer à toutes les entreprises éligibles, sans privilégier un secteur particulier. La présente solution vaut également pour les autres dispositions du CGI faisant référence à la notion de régime fiscal privilégié : articles 57 (transferts de bénéfices à l’étranger), 155 A (rémunérations de prestations de services versées à l’étranger) et 209 B (bénéfices provenant de sociétés établies dans un paradis fiscal).
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