PLF pour 2021 : les principaux amendements adoptés par l'Assemblée nationale

Publié le 02/02/2021 Vu 1 869 fois 0
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Plusieurs amendements ont été adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture du PLF pour 2021.

Plusieurs amendements ont été adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture du PLF pour 2021.

PLF pour 2021 : les principaux amendements adoptés par l'Assemblée nationale

Après l'article 2 du PLF pour 2021

Les amendements No I-1118 et No I-1596 proposent de tirer les conséquences de deux décisions QPC rendues en 2020 par le Conseil constitutionnel portant, d'une part, sur le régime fiscal des prestations compensatoires versées en cas de divorce et, d'autre part, sur la déductibilité de la contribution aux charges du mariage (Cons. const., 31 janv. 2020, no 2019-824 QPC ; Cons. const., 28 mai 2020, no 2020-842 QPC).

Le Conseil constitutionnel a, tout d'abord, déclaré contraires à la Constitution les dispositions du II de l'article 199 octodecies du CGI, dans leur rédaction résultant de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, qui prévoyaient que n'ouvraient pas droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I du même article les versements en capital effectués dans les douze mois suivant le jugement ou la convention de divorce, lorsque la prestation compensatoire était versée pour partie sous forme de capital et pour partie sous forme de rente (prestation compensatoire « mixte »). Il est ainsi proposé d'abroger les dispositions équivalentes en vigueur, de sorte que lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de capital libéré dans les douze mois du jugement ou de la convention de divorce et pour partie sous forme de rente, les versements en capital réalisés ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Corrélativement, ces mêmes versements sont assujettis à l'imposition fixe de 125 euros prévue à l'article 1133 ter du même code.

Le Conseil constitutionnel a, ensuite, déclaré contraires à la Constitution les dispositions du 2o du II de l'article 156 du CGI, dans leur rédaction résultant des décrets no 2015-608 du 3 juin 2015 et no 2016-775 du 10 juin 2016, subordonnant la déductibilité de la contribution aux charges du mariage du revenu imposable de l'époux qui la verse à la condition que son versement résulte d'une décision de justice. Il est ainsi proposé d'abroger les dispositions équivalentes en vigueur et d'admettre la déductibilité de la contribution aux charges du mariage du revenu imposable de l'époux qui la verse même lorsque son montant n'est pas fixé ou homologué par le juge, les sommes admises en déduction étant corrélativement imposables entre les mains de l'époux bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article 80 quater du CGI.

L'amendement No I-1119 propose d'ajuster la réforme de l'imposition des contribuables non résidents votée dans le cadre des lois de finances pour 2019 et 2020 au regard du rapport du Gouvernement remis au Parlement relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport a en effet permis d'établir que la suppression de la retenue à la source spécifique, partiellement libératoire, sur les salaires et revenus assimilés de source française des contribuables non résidents, prévue à l'article 182 A du CGI et l'intégration des revenus qui y étaient soumis dans le champ du prélèvement à la source avaient eu des conséquences négatives pour un certain nombre de contribuables non résidents, notamment parmi ceux qui disposent de revenus modestes. Cette suppression a eu pour conséquence, d'une part, d'augmenter parfois de façon significative le niveau d'imposition à compter de l'imposition des revenus de l'année 2021, et, d'autre part, de complexifier les règles applicables en renforçant leurs obligations déclaratives, à rebours de l'objectif de simplification poursuivi par la réforme.

L'amendement No I-1164 propose de permettre à tous les conjoints survivants ayant atteint l'âge de 74 ans, hommes et femmes, de bénéficier de la demi-part additionnelle, dès lors que leur épouse ou leur époux a touché la retraite du combattant.

 

Après l'article 3 du PLF pour 2021

L'amendement No I-651 propose de proroger de trois ans pour les exercices clos jusqu'au 31 décembre 2023 le régime de provision spéciale applicable au secteur de la presse (CGI, art. 39 bis A) et le régime de provision spéciale applicable aux services de presse en ligne de la connaissance et du savoir (CGI, art. 39 bis B).

L'amendement No I-1120 propose d'élargir le champ d'application de la déduction pour épargne de précaution (DEP) aux aquaculteurs qui exercent une activité agricole, conformément aux dispositions de l'article L. 311.1 du code rural et de la pêche maritime, et qui sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, conformément à l'article 63 du CGI, mais qui ne relèvent pas du règlement de minimis agricole. Pour ce faire, l'article 73 du CGI est complété par une référence expresse au règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif aux aides de minimis applicables dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

L'amendement No I-1121 propose de réviser la fiscalité appliquée aux éleveurs intégrés. Il est proposé d'abaisser le coefficient multiplicateur de deux points, c'est-à-dire de le faire passer à trois.

L'amendement No I-1122 propose de tirer les conséquences de l'arrêt du Conseil d'État du 22 novembre 2019 (no 431867). Ce dernier a jugé que le régime d'imputation des pertes constatées en cas d'annulation de titres sur les plus-values de même nature doit également s'appliquer aux pertes afférentes aux annulations de titres réalisées dans le cadre de la perte de la moitié du capital social. Cet amendement étend la possibilité d'imputer les pertes résultant d'une annulation de titres aux hypothèses de réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa des articles L. 223-42 et L. 225-248 du même code, dès lors que les pertes restant à imputer sont supérieures ou égales aux capitaux propres.

L'amendement No I-2948 propose d'aménager le régime d'exonération des plus-values immobilières au titre du logement social. Pour rappel, l'article 150-U-II-7o du CGI exonère les plus-values immobilières dès lors que les cédants cèdent leur bien à un organisme HLM. Il exonère également les plus-values immobilières en cas de vente à tout autre cessionnaire qui s'engage à construire des logements sociaux dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition. L'article 150-U-II-8o du CGI exonère quant à lui les plus-values immobilières dès lors que les cédants cèdent leur bien à une collectivité territoriale, à un EPCI ou à un établissement public foncier en vue de sa cession ultérieure à un organisme HLM dans un délai d'un an suivant l'acquisition, porté à trois ans lorsque la cession est réalisée par un établissement public foncier. L'amendement prévoit :

  • que les deux exonérations sont octroyées en contrepartie de l'engagement, de la part du cessionnaire final de l'opération, y compris s'il s'agit d'un organisme HLM, de construire des logements sociaux ;
  • que le bénéfice de l'exonération est accordé au prorata de la surface de logements sociaux que le cessionnaire s'engage à construire ou, en cas de portage par une collectivité territoriale, à faire construire par un organisme HLM.

Compte tenu de la spécificité des organismes HLM, l'exonération est totale lorsque les logements sociaux qu'ils s'engagent à construire représentent plus de 80 % de la surface des logements construits. Par ailleurs, compte tenu des délais qui peuvent séparer l'acquisition de la construction, le délai qui leur est imparti pour l'achèvement des logements sociaux est porté à dix ans.

L'amendement No I-1123 propose d'aménager le régime des SIIC. Ces dernières bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur les sociétés assortie d'une obligation de distribution des résultats exonérés. L'article 208 C-II du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 45 de la loi de finances pour 2019, prévoit que ces sociétés doivent désormais distribuer à hauteur de 70 %, au lieu de 60 % auparavant, leurs bénéfices exonérés provenant de cessions d'immeubles, de participations dans des sociétés de personnes ayant le même objet et de titres de filiales bénéficiant du même régime. L'amendement propose de relever de 60 % à 70 % le taux de distribution prévu au premier alinéa du II de l'article 208 C bis du même code, qui concerne l'obligation de distribuer la plus-value d'annulation de titres constatée en cas d'opérations de restructuration entre sociétés qui ont opté pour le régime des SIIC.

L'amendement No I-1124 propose un assouplissement du régime des plus-values de cession de locaux professionnels transformés en logements. Pour rappel, l'article 210 F du CGI introduit par la loi de finances rectificative pour 2011-IV a institué un dispositif temporaire d'application d'un taux d'impôt sur les sociétés réduit, à 19 %, en faveur des plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l'IS dans les conditions de droit commun. Ce taux réduit d'imposition de 19 % ne s'applique qu'à la condition que le cessionnaire s'engage à transformer le local acquis en un local à usage d'habitation et impose que la réalisation des logements intervienne dans un délai de 4 ans suivant l'acquisition du bien, sous peine d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble. Cet amendement propose que l'acquéreur ait la possibilité d'obtenir une prorogation annuelle de ce délai de 4 ans.

L'amendement No I-1125 propose d'élargir le champ d'application du « taux réduit PME » de 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice. Aujourd'hui, seules les PME réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 7,63 millions d'euros peuvent bénéficier du taux réduit d'IS de 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice. L'amendement adopté porte ce plafond à 10 millions d'euros.

L'amendement No I-1126 propose de corriger un hiatus dans la rédaction du crédit d'impôt phonographique ; Il s'agit de déplacer la mention des dépenses pour production d'images de la catégorie des dépenses de développement vers celle des dépenses de production, conformément à la qualification que fait l'article 220 octies du CGI des dépenses de production en question - dépenses pour frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical. Du fait de cette double entrée et par principe de précaution, les producteurs phonographiques déclarent leurs frais de production de vidéo dans les dépenses de développement qui sont pourtant plafonnées. Cela ne se justifie pas, d'autant que la production d'un vidéoclip est nécessaire à l'exploitation de l'enregistrement, notamment les plateformes vidéo comme You-Tube, première plateforme musicale. Il s'agit bien d'une dépense nécessaire de production et non d'une dépense de développement.

L'amendement propose de clarifier la rédaction de l'article 220 octies du CGI en ce sens pour sécuriser une évolution des pratiques.

L'amendement No I-2942 propose de créer un crédit d'impôt spécifique, codifié à l'article 220 sexdecies du CGI, visant à soutenir les représentations théâtrales d'œuvres dramatiques. Ce dispositif vise à soutenir les entreprises du secteur dans la production de projets s'appuyant sur des professionnels et mobilisant de nombreux artistes. Ainsi, l'aide publique est concentrée sur les projets les plus coûteux afin d'offrir un réel soutien à la reprise de l'activité dans une filière durement affectée par la crise sanitaire et économique. Les critères d'éligibilité retenus dans le cadre de ce nouveau crédit d'impôt reflètent cet objectif. En soutenant les créations nouvelles, nécessitant la présence d'au moins six artistes sur scène, s'appuyant sur une équipe de comédiens professionnels et donnant lieu à au moins vingt représentations dans deux lieux différents, ce dispositif prend en compte la réalité du secteur tout en concentrant la dépense publique sur le soutien à l'amorçage et à la diffusion des spectacles les moins rentables.

L'amendement No I-2792 propose d'aménager et de proroger le crédit d'impôt pour le soutien de la production de spectacles vivants musicaux et de variétés jusqu'au 31 décembre 2024. Pour rappel, les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants et soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier sous certaines conditions d'un crédit d'impôt, codifié à l'article 220 quindecies du CGI, au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés agréé. Pour être éligible à ce dispositif et recevoir l'agrément du ministère de la Culture, le spectacle doit notamment comprendre au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents et ne pas être présenté dans une salle dépassant une jauge fixée par décret. Ces critères permettent de centrer le crédit d'impôt sur la promotion des artistes émergents.

Les mesures de restriction sanitaire prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 rendent délicate la programmation d'un spectacle. Cette programmation est désormais très dépendante de l'évolution locale de l'épidémie. Aussi, afin d'accompagner les entreprises du spectacle vivant dans la reprise progressive de leur activité, le critère de quatre représentations dans au moins trois lieux est temporairement assoupli au profit de deux représentations dans deux lieux différents. Cette mesure s'appliquera aux demandes d'agrément provisoire déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Au-delà, le critère de quatre représentations dans au moins trois lieux différents sera rétabli.

Afin de soutenir financièrement les entreprises affectées par la crise liée à l'épidémie de Covid19 qui pourraient se voir refuser l'agrément définitif, cet amendement prévoit que l'agrément définitif peut être délivré même si le spectacle agréé à titre provisoire n'a donné lieu qu'à deux représentations dans deux lieux différents. La délivrance de cet agrément sera subordonnée au fait que les spectacles agréés aient subi des annulations à compter du 4 mars 2020. Par ailleurs, conformément à l'annonce faite par le Premier ministre le 27 août 2020, le crédit d'impôt est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. Enfin, l'article 38 de la loi no 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a réintroduit les spectacles de variétés dans le champ du crédit d'impôt pour spectacle vivant. Cet amendement supprime les gages qui n'avaient pas été levés lors du débat parlementaire.

L'amendement No I-1127 propose d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt pour investissement en Corse aux investissements, autres que de remplacement, afférents à la construction et à la rénovation des bâtiments des établissements de santé privés situés en Corse et affectés aux activités de soin.

L'amendement No I-1186 proroge le taux réduit d'IS de 19 % pour les plus-values de cessions de locaux professionnels dès lors qu'ils sont destinés à être transformés en locaux d'habitation, soit jusqu'au 31 décembre 2022. Pour rappel, le dispositif de l'article 210 F du CGI prévoit une taxation au taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19 % des plus-values de cession de biens immobiliers réalisées par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés lors de la cession de locaux à usage de bureaux, à usage commercial ou à usage industriel ou d'un terrain à bâtir, sous réserve que le cessionnaire s'engage à les transformer en logements ou à construire des logements dans un délai de quatre ans.

Cette cession doit être réalisée au profit d'un cessionnaire dont la liste exhaustive est fixée aux a à e du I de l'article 210 F du CGI, qui vise notamment les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Le non-respect de cet engagement de transformation ou de construction entraîne pour la société cessionnaire l'application d'une amende égale à 25 % de la valeur de cession.

L'amendement No I-2945 propose d'élargir le champ d'application du dispositif de l'article du 210 F du CGI à toutes les situations où le cessionnaire est une personne morale et, d'autre part, de modifier le calcul de l'amende prévue à l'article 1764 du CGI, égale dorénavant au montant de l'économie d'impôt réalisée par le cédant en application de l'article 210 F du CGI, auquel s'ajoute un intérêt de retard.

L'amendement No I-1128 propose d'exonérer l'aide exceptionnelle « CPSTI RCI Covid-19 » dont ont bénéficié les travailleurs indépendants de tout impôt sur les bénéfices et des cotisations sociales associées et de neutraliser les effets du versement de cette aide pour l'application du régime d'imposition applicable au bénéficiaire (CGI, art. 50.0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis).

L'amendement No I-1787 propose d'instituer un crédit d'impôt temporaire en faveur des PME pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire engagées entre le [1er octobre] 2020 et le 31 décembre 2021, qui portent notamment sur des opérations d'isolation thermique ou sur l'installation de systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation des locaux.

Pour en bénéficier, les PME devraient répondre à la définition de l'annexe I au règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. La construction du bâtiment devrait être achevée depuis plus de deux ans à la date d'exécution des travaux.

 

Les dépenses éligibles

Le crédit d'impôt s'appliquerait aux dépenses engagées au titre :

  • de l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
  • de l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l'intérieur ou par l'extérieur ;
  • de l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique en toiture-terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
  • de l'acquisition et de la pose d'un chauffe-eau solaire collectif, ou d'un dispositif solaire collectif, pour la production d'eau chaude sanitaire ;
  • de l'acquisition et de la pose d'une pompe à chaleur dont la finalité essentielle est d'assurer le chauffage des locaux ;
  • de l'acquisition et de la pose d'un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
  • du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;
  • de l'acquisition et de la pose d'une chaudière biomasse ;
  • de l'acquisition et de la pose d'un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;
  • de l'acquisition et de la pose d'une toiture ou d'éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
  • de l'acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
  • de l'acquisition et de la pose d'un climatiseur fixe de classe supérieure ou égale à A, en remplacement d'un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixerait la liste des équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d'impôt. Il préciserait les caractéristiques techniques des équipements et travaux éligibles, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise réalisant ces travaux.

 

Le montant du crédit d'impôt

Le crédit d'impôt serait égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses précitées. Seraient déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :

  • les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt ;
  • les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt.

Les mêmes dépenses ne pourraient entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt précité et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

Le montant total de crédit d'impôt, octroyé au titre d'un ou plusieurs exercices, dont pourrait bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne pourrait excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, un plafond de 25 000 euros. Ce plafond s'apprécierait en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de certains groupements.

 

L'imputation du crédit d'impôt

Pour les PME relevant de l'impôt sur le revenu, le crédit d'impôt serait imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle l'entreprise aurait engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt venait à excéder l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent serait restitué. La créance sur l'État correspondant au crédit d'impôt non utilisé serait inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

Pour les PME relevant de l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt serait imputé sur l'impôt sur les sociétés dû. En cas de clôture d'exercice en cours d'année civile, le montant du crédit d'impôt serait calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.

La société mère mentionnée à l'article 223 A du CGI serait substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe.

Les entreprises devraient déposer une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du CGI.

La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du CGI devrait déclarer les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

 

À l'article 6 du PLF pour 2021

L'amendement No I-2062 propose de clarifier les dispositions relatives à la période d'application du dispositif temporaire d'étalement des plus-values de cession réalisées à l'occasion d'opérations de cession-bail, prévu à l'article 6 du PLF pour 2021.

L'article 6 du PLF pour 2021 prévoit que le dispositif s'applique aux cessions d'immeubles précédées d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022. Or, en pratique, les cessions d'immeubles à une société de crédit-bail intervenant dans le cadre d'opérations de cession-bail ne sont souvent pas, pour des raisons techniques, précédées de telles promesses de vente, mais d'un accord de financement conclu sous seing privé entre les deux parties. L'objectif poursuivi par cet article n'est pas de réserver le bénéfice du dispositif aux seules cessions précédées d'une promesse de vente, mais de définir un encadrement temporel à ce dispositif d'application exceptionnelle. Il est ainsi proposé de réserver le dispositif aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2023, précédées d'un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022.

 

À l'article 8 du PLF pour 2021

L'amendement No I-2062 propose de porter le taux du crédit d'impôt innovation à 40 % pour les petites entreprises situées en Corse. Pour rappel, le crédit d'impôt innovation est un dispositif de soutien aux activités d'innovation des PME. Son taux de droit commun est de 20 %. Ce taux est de 40 % pour les exploitations situées dans les départements d'outre-mer. L'article 8 du PLF pour 2021 propose d'instaurer un taux majoré de 35 % pour les dépenses d'innovation exposées par les petites et moyennes entreprises dans le cadre de leurs exploitations situées en Corse, avec l'objectif d'inciter ces entreprises à augmenter leurs dépenses d'innovation en Corse. Cet amendement a pour objet d'aller au-delà de la proposition initiale pour les petites entreprises en leur faisant bénéficier, au lieu du taux de 35 % prévu par le projet de loi de finances, d'un taux majoré de 40 % qui, pour ces entreprises, demeure compatible avec les intensités d'aide maximales fixées par la réglementation européenne relative aux aides d'État.

 

Après l'article 8 du PLF pour 2021

Les amendements No I-2813, No I-1974, No I-1412 proposent de faire bénéficier les propriétaires de biens immobiliers contractant une ORE d'une exonération de CSI, prévue à l'article 879 du CGI, lors de la publication du contrat ORE au fichier immobilier.

Les amendements No I-2815 et No I-2620 proposent de proroger le dispositif d'exonération des plus-values immobilières de cession d'un droit de surélévation (CGI, art. 150-U-II-9o) pour deux ans, jusqu'au 31 décembre 2022.

L'amendement No I-2167 propose de créer un abattement exceptionnel de 70 % voire 85 % sur les plus-values immobilières dégagées lors des cessions de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou partie de leur surface, dans le périmètre d'une GOU ou dans celui d'une ORT. Codifié sous l'article 150 VE nouveau du CGI ce nouveau régime impose que la cession soit précédée d'une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente signée entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 et réitérée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine.

L'amendement No I-2810 propose de légaliser une mesure d'exonération des droits de mutation (CGI, art. 795) au titre de libéralités consenties au profit d'association de bienfaisance simplement déclarée. L'exonération des droits de mutation à titre gratuit relève de l'application de la doctrine fiscale qui a étendu l'exonération prévue à l'article 795, 4o du CGI aux associations à but exclusif d'assistance et de bienfaisance simplement déclarées (v. BOI-ENR-DTMG-10.20.20.20190329, no 110).

Cette tolérance fiscale a été rappelée récemment par le ministre de l'Economie et des finances (no 8961, in JO 21 mai 2019, p. 4700). En effet, il est précisé qu'une association de bienfaisance simplement déclarée peut bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit à condition qu'elle poursuive un but exclusif d'assistance et de bienfaisance. Afin de renforcer la « sécurité fiscale » des associations à but exclusif d'assistance et de bienfaisance, il est proposé d'inscrire dans le CGI la mesure de tempérament de l'administration fiscale.

Le sous-amendement No I-2943 à l'amendement No I-2810 propose de clarifier la rédaction de l'article 795-4o du CGI pour mieux distinguer :

  • les sociétés reconnues d'utilité publique, dont les ressources doivent être affectées à des œuvres d'assistance, à la défense de l'environnement ou à la protection des animaux pour qu'elles soient éligibles au régime de faveur ;
  • et les associations simplement déclarées, éligibles dès lors qu'elles poursuivent un but exclusif d'assistance et de bienfaisance, comme le tolère d'ores et déjà la doctrine fiscale.

L'amendement No I-2816 propose de rallonger le délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu'ils réalisent (livraison à soi-même). Pour rappel, la loi de finances pour 2018 a raccourci le délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu'ils réalisent (livraison à soi-même). Cette règle, qui pénalise les organismes, pose en outre des difficultés pratiques puisque, à l'expiration de ces 3 mois, les bailleurs ne disposent pas encore de toutes les factures afférentes à la construction pour calculer la TVA due. Ils sont donc obligés de faire leur calcul en plusieurs fois. Cet amendement propose de rallonger ce délai à 6 mois.

 

Après l'article 9 du PLF pour 2021

L'amendement No I-1221 propose d'appliquer le taux de TVA de 5,5 % aux réparations permettant de prolonger l'utilisation des vélos, des articles d'habillement et du linge de maison.

L'amendement No I-2817 propose d'étendre l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % à l'ensemble des livraisons d'immeubles réalisées en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire ainsi qu'à certaines opérations situées en amont de celle-ci afin d'accroître l'efficacité du dispositif. En l'état actuel du droit, le taux réduit de 5,5 % de la TVA s'applique uniquement à la livraison de terrains à bâtir ou de logements neufs, ainsi qu'à la cession de droits réels immobiliers lorsque le bail est pris auprès d'un opérateur intermédiaire.

 

À l'article 12 du PLF pour 2021

L'amendement No I-1793 propose d'étendre la crédit d'impôt en faveur de l'acquisition et de la pose des systèmes de charge pour véhicule électrique aux résidences secondaires. Le sous-amendement No I-2962 à l'amendement No I-1793 propose de limiter cet élargissement à une résidence secondaire par contribuable pour des raisons d'équité comme de modération de la dépense fiscale.

 

À l'article 14 du PLF pour 2021

L'amendement No I-1131 propose d'encourager le développement de véhicules fonctionnant à l'hydrogène en avançant à 2021, au lieu de 2022 comme le prévoit le projet de loi de finances pour 2021, l'exonération des véhicules hybrides hydrogène de la composante CO2 de la taxe sur les véhicules des sociétés.

L'amendement No I-2961 propose de modifier l'article 14 du PLF pour 2021 qui prévoit un lissage de la hausse du malus CO2 sur deux ans. Compte tenu des difficultés mentionnées ci-dessus, cet amendement va plus loin en prévoyant un lissage sur trois ans (baisse du seuil d'entrée dans le malus de 5 grammes par an, en 2021, 2022 et 2023 ; hausse du plafond du malus de 10 000 euros par an, en 2021, 2022 et 2023).

 

Après l'article 14 du PLF pour 2021

L'amendement No I-2822 propose de relever le plafond du forfait mobilités durables déductible des impôts, instauré par la loi d'orientation des mobilités, à 500 euros (au lieu de 400 euros), conformément aux recommandations de la Convention citoyenne pour le climat et aux annonces du Premier ministre M. Jean Castex en vue de l'examen du PLF pour 2021.

 

À l'article 15 du PLF pour 2021

L'amendement No I-472 propose de rétablir la fiscalité existante des supercarburants des indices 11, 11 bis et 11 ter de l'article 265 du code des douanes, avec notamment la fiscalité différenciée du SP95-E10 de l'indice 11 ter. Cette fiscalité différenciée permet au SP95-E10 d'être vendu moins cher à la pompe, ce qui permet d'accélérer sa consommation, avec une part des ventes d'essences de presque 50 % en 2020, dans la perspective de remplacer totalement le SP95 à l'avenir. Cet amendement vise donc à supprimer l'augmentation de la Taxe (TICPE) sur l'essence SP95-E10 inscrite dans ce PLF, dans un contexte social et économique peu propice à une hausse de la fiscalité sur les produits de grande consommation, et pour respecter l'engagement de l'État de ne plus augmenter la fiscalité des carburants.

L'amendement No I-281 vise à exclure l'huile de soja des incitations fiscales concernant les carburants. Il vise également à clarifier le statut des PFAD, Palm Fatty Acid Distillate, l'un des principaux produits à base d'huile de palme.

L'amendement No I-2681 propose d'augmenter le tarif de la TICPE applicable à l'essence d'aviation utilisée pour l'aviation de tourisme privée. Compte tenu de l'ampleur de la hausse de tarif, il est proposé un lissage sur deux ans.

 

À l'article 16 du PLF pour 2021

L'amendement No I-2829 propose de supprimer les droits d'enregistrement de 125 euros pour deux types d'actes : les cessions à titre onéreux d'un fonds agricole et les cessions de gré à gré d'un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation. Ces suppressions, recommandées par l'IGF dans son rapport de 2014 sur les taxes à faible rendement, se justifient par leur rendement faible, l'absence d'un objectif de politique publique poursuivi par ces taxes et le risque de création d'une distorsion de traitement selon le type d'acte de cession.

L'amendement No I-2830 propose de supprimer la taxe sur la transformation des contrats d'assurance-vie en contrat euro-croissance. Cette taxe est due par les entreprises d'assurance régies par le code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Son taux est de 0,32 %.

L'amendement No I-2831 propose de supprimer la taxe à l'essieu sur les véhicules immatriculés dans un État étranger taxant les véhicules immatriculés en France, dont le rendement est nul.

 

À l'article 19 du PLF pour 2021

L'amendement No I-2010 propose de supprimer l'article 19 du PLF pour 2021 qui a pour objet de poursuivre l'harmonisation des procédures de recouvrement forcé mises en œuvre par les comptables publics de la DGFiP et de la DGDDI, qui concernent une grande variété de créances publiques : créances fiscales dues sur les impôts des particuliers et des entreprises, amendes et condamnations pécuniaires issues d'une décision de justice, créances non fiscales de l'État, créances locales et hospitalières, créances des opérateurs nationaux de l'État, créances douanières.

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