Prêt immobilier, prêt professionnel, prêt à la consommation, prêt étudiant... les banques sont souvent le principal moyen de financer ces étapes importantes de la vie.
Cette dépendance conduit parfois les banques à abuser de leur statut en omettant de respecter les dispositions légales régissant la formation des conventions de prêt bancaire.
Néanmoins, le code de la consommation veille à rééquilibrer les pouvoirs en soumettant les conventions de prêt à l'inscription d'un taux effectif global exacte et vérifiable (I) ainsi qu'à l'insertion d'un certain nombre de formalités d'informations (II).
I) La nécessaire exactitude du Taux effectif global
Le législateur a assez rapidement compris que l'inscription du seul taux d'intérêt n'était pas suffisante à porter à la connaissance des emprunteurs l'ampleur de leur engagement.
Dès lors et après de nombreuses hésitations législatives, l'inscription du Taux Effectif Global (TEG) est devenue obligatoire.
A l'instar du taux d'intérêt, le TEG met en exergue le coût réel du crédit.
Ainsi l'article L313-1 du Code de la consommation dispose que, « pour la détermination du taux effectif global du prêt (...) sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
(...) les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. »
Autrement dit, le TEG doit obligatoirement retranscrire le coût final et total du crédit.
Dès lors les frais de dossier, les inscriptions hypothécaires, les frais de transmissions de lettres d'inforamations etc... doivent obligatoirement être évalués en amont et intégrés aux TEG.
A défaut, aussi bien les chambres civiles que la chambre commerciale de la Cour de cassation ont eu l'occasion de rappeler que le taux d'intérêt légal (actuellement évalué à 0,4%) devait se substituer au taux conventionnel !
Il s'agit indéniablement d'une sanction dure pour les banques qui les limitent dans l'introduction de nouveaux frais liés à l'emprunt et postérieurs à la signature de la convention de prêt.
II) Les formalités d'informations
Le législateur soumet les conventions de prêt à l'inscription d'un certain nombre de mentions ayant pour objectif de renseigner l'emprunteur sur la portée de son engagement.
Peu importe l'état de nécessité dans lequel se trouve le bénéficiaire du prêt, il doit disposer de l'ensemble des informations lui permettant d'émettre un consentement ferme et éclairé.
En effet, l'emprunteur doit pouvoir connaître le coût de revient total de son prêt ; mais aussi le coût périodique.
Si je décide de rembourser mensuellement ou trimestriellement mon prêt, quelle somme devrais je payer au titre des intérêts chaque mois ou trimestre ?
Partant l'article R 313-1 du code de la consommation, dispose que « pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. »
Ainsi la convention de prêt doit obligatoirement mentionner le taux de période et la durée de période afférente.
Autrement dit, si mon TEG annuel est à 7%, et que ma durée dé période est mensuelle, mon taux de période doit être de 0,58 % (7/12).
Or, il arrive très souvent qu'une seule de ces données (taux de période ou durée de période) fasse défaut. En outre et bien qu'elle soit assez aisément déterminable, la Cour de cassation estime que le défaut d'une seule de ces mentions entraine la substitution du taux conventionnellement négocié par le taux légal.
Là aussi, la jurisprudence tend à sanctionner avec beaucoup de sévérité l'inattention des organismes prêteurs.
Il faut cependant prendre en compte le délai de prescription de cette action en contestation des modalités financières du prêt qui doit être soulevée dans les cinq années suivant la conclusion du contrat.
En effet, passé ce délai, plus aucun recours n'est possible.