Outre Amour et Fidélité, les époux jurent communauté de vie, mais aussi parfois de biens le jour de leur union devant le Maire.
Ne faudrait-il pas aller jusqu'à jurer le Partage des biens en cas de fin d'idylle ?
Pas d'inquiétude, bien que la morale nous en empêche (pour l'instant) le droit et la jurisprudence nous le rappellent !
Entrepreneurs, sachez que la création d'une société ne vous délie pas de l'obligation de donner la moitié à votre moitIé en cas de divorce !
En effet, grand nombre d'entrepreneurs (si ce n'est tous) estiment que la création d'une société à responsabilité limitée est un bon moyen de se couvrir des menaces extérieures.
Bien que cela soit effectivement un moyen efficace, mais non absolu, il n'en demeure pas moins vrai que ces mêmes entrepreneurs oublient de considérer ou à tout le moins minimisent la menace interne !
En étant seul associé ou du moins en incluant pas son conjoint(e) dans la création d'une société, il est aisément possible de croire et d'espérer être le seul propriétaire de la strucure.
Cette croyance est d'autant plus forte, voire inébranlable lorsque vous êtes à la fois associé unique et gérant d'une société à responsabilité limitée.
Dans cette mesure qui pourrait influer sur le fruit de votre propre et unique travail entrepreneurial ?
Votre époux ou épouse.
A ce stade il semble utile de rappeler que les époux qui se marient sans contrat de mariage relèvent, par défaut, du régime de la communauté réduite aux acquêts.
Dès lors, ce régime signifie que :
- ce que chacun possède avant le mariage, reste sa propriété personnelle,
- et les biens acquis par les époux pendant le mariage ainsi que les revenus (notamment ceux résultant du travail) sont communs.
Or, qu'en est il des parts sociales d'une société créée postérieurement au mariage ou seul un des époux est associé ?
Par un arrêt du 4 juillet 2012 (n° 11-13.384), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé que les parts d’une société, et notamment une SARL dans le cas d'espèce, souscrites pendant le mariage par un époux marié sous le régime légal n’entrent dans la communauté que pour leur valeur patrimoniale.
La plus haute Cour nationale fait donc une distinction entre la titularité des parts qui est donne la qualité d'associée pour laquelle le divorce ne peut influer ; et la valeur patrimoniale des parts sociales qui quant à elles sont des biens acquis durant le mariage et par conséquent réputés communs et devant faire l'objet d'un partage.
Ainsi, et pour les cas les plus simples, l'entrepreneur en instance de divorce devra faire procéder à une évaluation financière de ses titres sociaux afin d'indemniser son futur-ex-époux pour moitié !
L'autre solution étant de prouver que la création de la société objet du litige a été créée sur les deniers personnels de l'époux, mais ça c'est une autre affaire...
Entrepreneurs, vous êtes avertis !