Membre d'élite
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Le bâtonnier et le premier président ont en matière de contestation d'honoraires d'avocat une compétence exclusive et exceptionnelle.
Aux termes de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 en effet, "les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat ne peuvent être réglées que par la procédure prévue aux articles suivants". De plus, cette procédure concerne exclusivement ces contestations.
Vous pouvez donc adressez sous votre responsabilité une réclamation au batonnier qui appréciera en fonction des observations de chacune des parties.
Le bâtonnier est saisi par toute partie sans condition de forme. Il doit accuser réception de la réclamation et informer l'intéressé que faute de décision dans le délai de trois mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la Cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier doit rendre sa décision dans le délai de trois mois, délai qui peut être prorogé dans la limite de trois mois par décision motivée. Au préalable, le bâtonnier ou le rapporteur qu'il désigne, doit recueillir les observations des parties.
Le point de départ du délai de trois mois imparti au bâtonnier par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 pour rendre sa décision sur la réclamation dont il a été saisi, part du jour où il l'a reçue (Civ. 1, 13 octobre 1999, à paraître, pourvoi n°96-19.426).
Par ailleurs, il résulte des articles 175 et 176, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991, qu'à l'expiration des délais prévus par le premier de ces textes, le bâtonnier est dessaisi de la réclamation portée devant lui, et cela même si aucune des parties n'a porté cette réclamation devant le premier président dans le délai d'un mois ayant suivi l'expiration de ces délais comme l'exige l'alinéa 2 du second de ces textes (Civ. 1, 17 juillet 1996, Bull. n° 322).
Dernière modification : le 31/03/2011 à 22:06