Bonsoir,
Je ne fais que citer :
Cour de Cassation est intervenue par son arrêt du 14 mai 1992, 1ère chambre civile, D.1993, 247 note Eschylle, pour élargir les obligations alimentaires de l’article 205 du Code Civil en disposant que "l’enfant tenu par l’obligation alimentaire à l’égard de ses ascendants doit, même s’il a renoncé à leur succession, assumer la charge des frais d’obsèques dans la mesure de ses ressources, lorsque l’actif successoral est insuffisant".
Cette obligation alimentaire porte limitativement sur les descendants directs (enfants et petits-enfants, ainsi que leurs conjoints, dans les conditions prévues aux articles 203, 205 et 206, mais aussi l’article 371 du Code Civil qui fait obligation aux enfants d’honorer et de respecter leurs père et mère.
Il existe néanmoins une cause d’exonération de cette obligation pour les enfants à l’égard desquels le père ou la mère, voire les deux parents "auraient manqué gravement à leurs obligations envers le débiteur, car dans ce cas le juge pourra décharger ceux-ci de tout ou partie de la dette alimentaire".
Il s’agit dans ce cas précis, en quelque sorte d’une exception d’indignité consacrée légalement par le Code Civil qui résulte d’une modification législative du 3 janvier 1972 permettant au juge d’apprécier au cas par cas chaque situation : Voir en ce sens la réponse ministérielle N° 23336 J.O.A.N du 22 septembre 2003, page 7300.
A ce jour, il semblerait toutefois qu’il n’existe pas de décision ayant acquis la force jurisprudentielle pour le règlement des frais d’obsèques, bien que ceux-ci fassent partie intégrante du dispositif législatif.
Le rôle du juge est prépondérant : il statue au cas par cas.
Les frais d'obsèques peuvent éventuellement être prélevés au moment de la liquidation de la succcession, même sur les droits des collatéraux (frères et soeurs).
Etant donné qu'il n'existe en l'occurence pas d'actif.....
Mais,par prudence,il serait utile de refuser immédiatement la succession au greffe du Tribunal de Grande Instance.
En application de l'article 5 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, la renonciation pourra désormais être "adressée ou déposée", et non plus "faite" au Tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
L'héritier pourra ainsi envoyer sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, voire même par voie électronique. Le décret du 9 novembre 2009, accompagné de son arrêté, fixent les conditions de l'exercice de cette renonciation, ainsi que le modèle de la renonciation.
Voici le formulaire :
http://vosdroits.service-public.fr/R2849.xhtml
Cordialement
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Je
Dernière modification : le 30/08/2011 à 22:43