L'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance

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En application de l’article 53 du Code de procédure pénale, une enquête de flagrance peut être menée si une infraction flagrante a été commise. Une infraction flagrante est une infraction qui se caractérise par une certaine gravité et par sa commission flagrante. Cependant, l’enquête de flagrance doit respecter certaines conditions.

En application de l’article 53 du Code de procédure pénale, une enquête de flagrance peut être menée si

L'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Route :Article L225-4 ; Article L225-5 ; Article R225-4 Code de Procédure Pénale : Article 53 ; Article 67 ; Article 706-53-7 ; Article 18 ; Article 230-6 ; Article 230-12 ; Article 77-2 ; Article 230-20 ; Article 706-30-1 ; Article 706-89 ; Article 706-94 ; Article 706-95 ; Article 706-150 ; Article 706-153 ; Article 706-158 ; Article R15-33-67 ; Article R61-17 ; Article D6 ; Article D12 ; Article 77 ; Article 17 ; Article 706-105 ; Article 74-1 ; Article 75-1 Article 75-2 ; Article 706-90 ; Article R15-33-21 ; Article R53-10

MOTS-CLÉS

Enquête préliminaire ; enquête de flagrance ; enquête patrimoniale ; gravité de l’infraction ; officier du ministère public ; agent de police judiciaire ; perquisition ; saisie ; garde à vue ; fouille de véhicule ; la communication d’informations relatives au permis de conduire ; perquisition et saisie en matière de contravention.

Définition

  • ►L’enquête de flagrance

En application de l’article 53 du Code de procédure pénale, une enquête de flagrance peut être menée si une infraction flagrante a été commise. Une infraction flagrante est une infraction qui se caractérise par une certaine gravité et par sa commission flagrante. Cependant, l’enquête de flagrance doit respecter certaines conditions.

  • ►La gravité de l’infraction

Pour qu’une enquête de flagrance puisse s’ouvrir, l’infraction qui a été commise doit être un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement en vertu de l’article 67 du Code de procédure pénale. Si une requalification des faits s’opère et qu’il s’avère que l’infraction est une contravention, les actes relatifs à l’enquête ne sont pas remis en cause.

  • ►La notion de flagrance

La Chambre Criminelle de la Cour de cassation depuis l’arrêt Isnard du 22 janvier 1953 retient la notion « d’indices apparents d’un comportement délictueux » pour délimiter la notion d’infraction flagrante. Un seul indice peut être suffisant et celui-ci peut être « immatériel » : le témoignage de la victime ou bien la déclaration d’un coauteur peut être considéré comme un indice entrainant la flagrance.

L’enquête doit intervenir très rapidement après la commission de l’infraction. Le délai d’intervention, en règle générale, se situe entre 24-48 heures, délai laissé au pouvoir discrétionnaire des juges du fond.

  • ►Le déroulement de l’enquête

Bien que l’infraction ait été qualifiée de flagrante, l’Officier du Ministère Public doit justifier de l’urgence, sous peine de perdre cette qualification. Un acte d’enquête doit être effectué chaque jour et la durée de l’enquête ne peut dépasser 8 jours. Cependant, pour les crimes et délits punis d’un minimum de 5 ans d’emprisonnement et pour les actes d’enquête qui ne peuvent être différés, le procureur peut accorder une prolongation de 8 jours de l’enquête.

  • ►L’enquête patrimoniale

L’enquête patrimoniale est une procédure menée par le service de police judiciaire qui agit soit d’office soit sur instruction du parquet. Le but de cette procédure est d’obtenir des informations préliminaires pour que le Procureur de la République puisse se prononcer sur l’opportunité des poursuites.

  • ►Les autorités compétentes

Les magistrats du parquet et la police judiciaire sont les deux autorités compétentes pour procéder à la mise en œuvre de ce type d’enquête. Pour le Procureur de la République, il peut soit constaté personnellement l’infraction, soit avoir été avisé directement par une plainte simple ou une dénonciation. Il sollicite la police judicaire pour mener l’enquête.

La police judicaire possède la faculté d’auto saisine. Dans le cadre de cette enquête, les officiers et les agents de police judiciaire peuvent effectuer toutes constatations par procès-verbal et recevoir les déclarations des témoins. Lorsque l’initiative de cette enquête provient du Procureur de la République, il fixe le délai durant lequel cette enquête doit être exécutée par les officiers ou agents de police judiciaire. Ce délai peut être prolongé. Lorsqu’elle est menée d’office, les officiers doivent avertir le magistrat du parquet de son avancée à partir du sixième mois de sa mise en mouvement.

  • ►Les actes de l’enquête préliminaire

Les perquisitions et saisies sont des actes autorisés lors d’une enquête préliminaire, mais l’assentiment de la personne est une condition indispensable afin que cet acte soit valide. Les officiers peuvent saisir des supports de stockage informatique et peuvent effectuer des prélèvements externes, avec l’accord du procureur de la République. Ils peuvent également exiger que des examens médicaux et des prises de sang, ainsi que des prélèvements biologiques soient effectués sur le prévenu. Les constatations et les examens techniques et scientifiques doivent être entrepris par des personnes qualifiées. Celles-ci doivent prêter serment d’apporter leurs concours à la justice.

Les officiers de police judicaire, après avoir obtenu l’autorisation du Procureur de la République, peuvent exiger de toutes personnes les documents qu’elles sont susceptibles de détenir et qui feraient avancer l’enquête. La police judicaire sera en mesure d’auditionner toutes personnes, dont le plaignant et le suspect, à même d’apporter des renseignements concernant l’enquête.

L’officier de la police judiciaire peut, si les nécessités de l’enquête l’exigent, maintenir en garde à vue toute personne qui est susceptible d’avoir commis ou d’avoir tenté de commettre une infraction. La garde à vue ne peut perdurer plus de 24 heures.

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(...) suite de l'article

Textes de référence

Code de la Route
  • ►Article L225-4

Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 79
Les autorités judiciaires, les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1.

  • ►Article L225-5

Modifié par LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 41
Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande : 1° Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ; 2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ; 3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ; 4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ; 5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ; 5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; 6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ; 7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur ; 8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers ; 9° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs.

  • ►Article R225-4

Modifié par Décret n°2010-773 du 8 juillet 2010 - art. 4
Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, ou un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie.
Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers : - les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ; - les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme. Les dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.

Code de procédure pénale
  • ►Article 17

Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.

  • ►Article 18

Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 13
Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil. Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort. Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération. Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin. Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • ►Article 53

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 77 JORF 10 mars 2004
Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.

  • ► Article 67

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 133
Les dispositions des articles 54 à 66, à l'exception de celles de l'article 64-1, sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.

  • ► Article 74-1

Créé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 66 JORF 10 septembre 2002
Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne disparue. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire. Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition. Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.

  • ► Article 75-1

Créé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 15 JORF 16 juin 2000
Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs. Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.

  • ► Article 75-2

Créé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 15 JORF 16 juin 2000
L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée.

  • ► Article 77

Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 18
Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête préliminaire.

  • ► Article 77-2

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 4 JORF 10 mars 2004
Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces dispositions ne sont pas applicables aux enquêtes portant sur l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73.

  • ► Article 78-2-3

Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 12 JORF 19 mars 2003
Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article.

  • ► Article 78-2-4

Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 13 JORF 19 mars 2003
Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article.

  • ► Article 230-6

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 11
Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ; 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'article 74-1. Ces traitements ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

  • ► Article 230-12

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 11
Afin de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel, les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours : 1° Des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; 2° Des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition prévues par l'article 74-1. Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.

  • ► Article 230-20

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14
Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours : 1° Des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ; 2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues par les articles 74 et 74-1.

  • ► Article 706-30-1

Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 98
Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 99-2 à des substances stupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge d'instruction doit conserver un échantillon de ces produits afin de permettre, le cas échéant, qu'ils fassent l'objet d'une expertise. Cet échantillon est placé sous scellés. Il doit être procédé par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à la pesée des substances saisies avant leur destruction. Cette pesée doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité. La pesée peut également être réalisée, dans les mêmes conditions, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire, ou, au cours de l'enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B. Le procès-verbal des opérations de pesée est signé par les personnes mentionnées ci-dessus. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

  • ► Article 706-53-7

Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 12
Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé : 1° Aux autorités judiciaires ;

2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l'article 706-47 et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ;

3° Aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article 706-53-12, pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions ;

4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire, à partir de l'identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu'elle a fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée. Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l'article 706-53-12, et notamment à partir de l'un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions. Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la décision administrative.

Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de ce magistrat, consulter le fichier dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du présent article. Les maires, les présidents de conseil général et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions.

  • ► Article 706-89

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.

  • ► Article 706-90

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
i les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.

  • ► Article 706-94

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Lorsque, au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57, ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause. Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues aux articles 76 et 706-90. L'accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention.

  • ► Article 706-95

Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 35
Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa,100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent, notamment des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation, par application des articles 100-4 et 100-5.

  • ► Article 706-105

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait l'objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à l'enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.

Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande. Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95 au cours de l'enquête. Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l'enquête.

  • ► Article 706-150

Créé par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3
Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions. L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

  • ► Article 706-153

Créé par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3
Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions. L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien ou du droit et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

  • ► Article 706-158

Créé par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3
Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions. L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Le magistrat qui autorise la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée et qui doit en assurer l'entretien et la conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du détenteur du bien qui en est redevable conformément à l'article 706-143 du présent code. En dehors des actes d'entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que si la décision de saisie le prévoit expressément.

  • ► Article R15-33-21

Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 JORF 4 novembre 2000
Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les agents des douanes habilités peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête. Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.

  • ► Article R15-33-67

Créé par Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 1
Les conditions d'application des dispositions des premiers alinéas des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4 permettant de demander la mise à disposition de données par voie électronique au cours de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire ou de l'instruction sont fixées par les dispositions de la présente section.

  • ► Article R53-10

Modifié par Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 3 JORF 2 juin 2004
I. - Sur décision de l'officier de police judiciaire, agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, font l'objet d'un enregistrement au fichier les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques :

1° Des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire, relatives à l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;

2° Des échantillons biologiques prélevés dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;

3° Des échantillons biologiques prélevés sur des cadavres non identifiés et des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74, 74-1 ou 80-4 ;

4° Des échantillons biologiques issus ou susceptibles d'être issus d'une personne disparue, recueillis dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74-1 ou 80-4 ;

5° Des échantillons biologiques prélevés, avec leur accord, sur les ascendants et descendants d'une personne disparue, dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74-1 ou 80-4. Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, l'accord des personnes est recueilli par procès-verbal. Les personnes intéressées précisent également, par une mention expresse à ce même procès-verbal, qu'elles autorisent la comparaison entre leur empreinte génétique et l'ensemble des traces et empreintes enregistrées ou susceptibles d'être enregistrées dans le fichier jusqu'à la découverte de la personne disparue ou, à défaut, pendant une durée de vingt-cinq ans, à moins qu'il n'y ait dans ce délai un effacement par application du troisième alinéa de l'article R. 53-13-1. En l'absence d'une telle autorisation, ces empreintes ne peuvent être comparées qu'avec les empreintes des cadavres non identifiés.

II. - Sur décision, selon le cas, du procureur de la République ou du procureur général, font l'objet d'un enregistrement au fichier les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des échantillons biologiques prélevés sur des personnes définitivement condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55.

  • ► Article R61-17

Créé par Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 JORF 3 août 2007
Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont : 1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ; 2° Les magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l'application des peines et du parquet ainsi que le juge d'instruction ; 3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes d'une mort ou d'une blessure suspectes, ou d'une disparition suspecte ou inquiétante ; 4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.

  • ► Article D6

Modifié par Décret n°2005-59 du 24 janvier 2005 - art. 3 JORF 29 janvier 2005
Lorsqu'ils sont amenés, soit pour l'exécution d'une commission rogatoire, soit dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance, à procéder à un acte d'enquête susceptible d'entraîner un trouble à l'ordre public, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions de l'article 706-80 de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont tenus, après avis donné au magistrat mandant, d'informer de leur intervention et par tout moyen le responsable de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en charge de la sécurité publique. Le service local facilite dans toute la mesure de ses moyens l'exécution de cette mission ; en tout état de cause, il est impérativement, et dans les meilleurs délais, avisé de la fin de celle-ci. Dans la limite des instructions du magistrat mandant et des dispositions législatives ou réglementaires visant notamment les obligations qui lient les officiers de police judiciaire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale agissant dans les circonstances objet du premier alinéa informent le responsable de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ayant en charge la sécurité publique du résultat de leur intervention dès lors que celui-ci peut avoir des incidences sur l'ordre public

  • ► Article D12

Modifié par Décret n°2005-59 du 24 janvier 2005 - art. 8 JORF 29 janvier 2005
1. Pour bénéficier de l'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (deuxième alinéa), les officiers de police judiciaire doivent être temporairement habilités par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le service d'accueil a son siège. L'extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police judiciaire par l'article 18 (troisième alinéa) revêt un caractère exceptionnel et limitatif :

- elle n'est applicable qu'en cas de crime ou de délit flagrant ;

- elle ne peut être exercée que s'il s'agit d'un crime ou délit constaté dans la circonscription habituelle de l'officier de police judiciaire ;

- elle concerne seulement la poursuite des investigations et l'exécution des autitions, perquisitions et saisies qui se rattachent directement à l'infraction et qui s'imposent à l'officier de police judiciaire dans le temps de l'enquête de flagrance.

2. Lorsque, par application de l'article 18 (troisième alinéa), un officier de police judiciaire se transporte dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels il est rattaché, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique, territorialement compétents. A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.

3. L'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (quatrième alinéa) est applicable soit dans le cours d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat saisi. Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l'article 18 (quatrième alinéa) et mentionner expressément, la nature et le lieu des opérations à effectuer. Elles doivent également préciser si l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent est requise. Lorsque le magistrat a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu.

Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté. Lorsque le magistrat n'a pas décidé qu'une assistance territoriale était nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport, aviser l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique dans la circonscription où il doit opérer. Il mentionne cet avis dans sa procédure.

Si les circonstances l'exigent, il peut être assisté par des agents de police judiciaire territorialement compétents. Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire ayant bénéficié de l'extension de compétence informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations. 4. Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence avise, selon les cas, les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.

  • ► Article R413-15

Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 5 JORF 12 juillet 2003
I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.

II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.

III. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule. Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction. 

IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.

  • ► Article L233-2

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 11 (V) JORF 13 juin 2003
I. - Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Présentation

  • ► Les fonctionnaires de police visés par le Code de la route

Les « commandants de police », les « capitaines de police » et les « lieutenants de police », qui ne sont pas visés par l’article 16, al 1 et 3 du Code de procédure pénale, qui sont habilités à exercer leur fonctions dans une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la Cour d’appel, et qui sont nominativement désigné par arrêté du Ministère de la Justice et du de l’Intérieur, peuvent exercer leurs fonctions seulement dans les limites de cette circonscription pour rechercher et constater les infractions aux Code de la route, les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne qui se sont produites lors d’un accident de la circulation. Ils ne peuvent pas constater les autres infractions, même celles concernant les manifestations sur la voie publique, ni les mesures afférentes à la garde à vue ou aux visites de véhicules.

  • ►La fouille de véhicule

La visite d’un véhicule s’effectue seulement s’il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu’une des personnes se trouvant dans ce véhicule aurait commis ou tenté de commettre un crime ou délit en flagrance. Les officiers de police judiciaire peuvent également effectuer des visites de véhicule pour « prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens », c'est-à-dire en cas par exemple d’alerte à la bombe, la recherche d’un enfant enlevé, un risque d’attentat. Hormis ces deux cas de figure, il leur est impossible d’effectuer une fouille dans un véhicule. L’article L.233-2 du Code de la route ne prévoit pas que les officiers de police judiciaire puissent effectuer des fouilles de véhicule mais ils doivent seulement s’assurer que le véhicule est en règle et que le conducteur est capable de la conduire. Les véhicules en circulation peuvent être immobilisés durant toute la période de la fouille du véhicule, mais seulement durant cette fouille et le conducteur doit être présent durant cette fouille. Les fouilles sur des véhicules en arrêt ou en stationnement, le conducteur ou le propriétaire du véhicule doit être présent également. Cependant, la présence de ces personnes n’est pas nécessaire si la visite peut entraîner des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

  • ►La communication des informations relatives aux permis de conduire

La communication des informations attrait au permis de conduire est réglementée. En effet, les conducteurs possèdent la garantie du droit d’accès aux documents administratifs les concernant. Les autorités judiciaires, les officiers de police judicaire chargés de l’exécution d’une ordonnance juridictionnelle ou qui effectuent une enquête de flagrance, et les préfets dans le cadre de leurs compétences en matière de permis de conduire peuvent également avoir accès à ces informations mais seulement dans les conditions précédemment citées. De plus, les officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire, les militaires de la gendarmerie ou les fonctionnaires de la police nationale exerçant des contrôles routiers, les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres peuvent avoir accès à un relevé restreint, dans lequel ne figure pas les sanctions dont a pu faire l’objet le conducteur ou sur le nombre de points qu’il lui reste. Perquisition et saisie en matière de contravention En règle générale, les perquisitions et saisies ne sont pas applicable en matière contraventionnelle. Cependant, les saisies peuvent être applicables en application de certains textes, comme l’article R.413-15 du Code de la route. En effet, cet article met en exergue la saisie d’un matériel qui serait en mesure de perturber le bon fonctionnement d’instruments utilisés pour la contestation des infractions à la législation, comme par exemple la saisie d’un appareil détecteur de cinénomètre. Il s’agirait alors d’une confiscation préventive du domaine règlementaire en vertu de l’article 131-6 §5 du Code pénal. Cette saisie ne peut être engagée que par un officier de police judiciaire.

Applications jurisprudentielles

Dans l’affaire Trignol, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a estimé qu’une infraction était encore flagrante alors qu’elle avait été commise quatre jours après la commission de l’infraction . L’état de flagrance est caractérisé à partir du moment où des indices apparents d’un comportement délictueux se trouvent dans les mains de l’officier du ministère public . Lorsque les officiers de police judiciaire procèdent à une enquête préliminaire d’office, ils ne sont pas dans l’obligation d’informer le procureur de la République et l’absence d’une telle information n’entraine aucun effet sur la validité des actes accomplis dans le cadre de l’enquête . Seul l’officier de police judiciaire est compétent pour effectuer une saisie lorsqu’il s’agit d’une saisie en matière contraventionnelle . Un conducteur avait été interpellé par des agents de police judiciaire pour un excès de vitesse. Ces derniers avaient fait appel à des agents douaniers pour procéder à la fouille du véhicule et pour la saisie d’un détecteur anti-radar. La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a souligné le fait que les pouvoirs d’investigation détenus par les officiers et agents de police judiciaire ou par certains fonctionnaires ne s’exercent que dans des conditions et dans les limites des textes prévoyant ces pouvoirs. Ils ne peuvent donc pas, par un détournement de procédure, se prévaloir de pouvoirs que la loi ne leur reconnait pas . L'état de flagrance est caractérisée dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'ont été relevés des indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'infractions correspondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale Sont régulièrement opérées la fouille d'un véhicule et les saisies subséquentes, dès lors, qu'à l'occasion de vérifications régulièrement effectuées, pour les besoins d'un contrôle routier, en application de l'article L4 du Code de la route, les policiers ont constaté que se dégageait du véhicule intéressé une forte odeur de résine de cannabis . La réquisition délivrée, en application des articles L. 3354-1 et R. 3354-5 du code de la santé publique, à un médecin par un officier de police judiciaire qui constate un accident de la circulation qui semble avoir été causé sous l'empire d'un état alcoolique n'est pas soumise à l'autorisation préalable du procureur de la République .

Aspects pratiques

  • ►Ordonnances pénales délictuelles

L'article 495 du Code de procédure pénale dans sa rédaction permet le recours aux ordonnances pénales pour les délits et les contraventions prévus par le code de la route. Ces dispositions du Code de la procédure pénale sont mises en œuvre pour des infractions de masse comme les infractions de conduite en état alcoolique, ou bien les infractions de conduite sans permis, de défaut d’assurance et de grand excès de vitesse en récidive. Peuvent-être envisagées les ordonnances pénales pour des refus d’obtempérer ou des délits de fuite. L’article 495 du code de procédure pénale n’octroie pas le recours aux ordonnances pénales délictuelles dans deux cas : - lorsque la victime a formulé au cours de l'enquête une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance, - si le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps qu'une contravention ou qu'un délit d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne. L’amélioration de l’information pour les proches des victimes de la route La loi du 15 juin 2000 a imposé à l’autorité judiciaire, les magistrats du ministère public, de veiller à ce que l’information et les droits des victimes soient garantis aux victimes tout au long de la procédure pénale. Ainsi, lorsqu’est ouverte une enquête préliminaire en raison d’un accident de la circulation routière relative à un décès ou à des blessures graves, le Procureur de la République est tenu d’informer la victime ou les proches de la victimes en cas de décès de l’avancée de l’enquête, de sa clôture et des suites judicaires prévisibles.

Question liée: REJET D'UNE CONTESTATION. PUIS-JE FAIRE APPEL?

Bonjour Maitre, J'ai été verbalisée pour défaut de paiement stationnement. J'ai immédiatement contesté en envoyant le formulaire, signé etc...le tout en LR/AR Motivation : je n'ai pas été informé régulièrement ni rapidement contrairement à l'art 429 du Cpp. (...) lire la suite

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