Règlement Bruxelles II Ter : quels changements sur la reconnaissance du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ?

Publié le Modifié le 31/05/2022 Vu 1 288 fois 0
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Le règlement Bruxelles II Ter du Conseil de l’Europe du 25 juin 2019 entrera en vigueur le 01 août 2022

Le règlement Bruxelles II Ter du Conseil de l’Europe du 25 juin 2019 entrera en vigueur le 01 août 2022

Règlement Bruxelles II Ter : quels changements sur la reconnaissance du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ?

Par Mlle Noémie Pineau (juriste) et me Alexia Greffet (Avocat)

 

 

Le règlement Bruxelles II Ter du Conseil de l’Europe du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale entrera en vigueur le 01 août 2022.(1)

L’élaboration de ce nouveau règlement fait suite à la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne du 20 décembre 2017, Soha Sahyouni. Il s’agissait, en l’espèce, de faire reconnaitre en Allemagne un divorce prononcé devant un tribunal religieux en Syrie.

La Cour a, tout d’abord, rappelé que le règlement Rome III ne s’applique pas, en lui-même, à la reconnaissance d’une décision de divorce dit « privé » rendue dans un État tiers. Elle a ensuite conclut en énonçant qu’il ressort des objectifs poursuivis par le règlement Rome III que celui-ci ne couvre que les divorces prononcés soit par une juridiction étatique, soit par une autorité publique ou sous son contrôle.

Ainsi, se pose également la question des changements relatifs à la reconnaissance du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire français avec l’entrée en vigueur du Règlement Bruxelles II Ter.

LA RECONNAISSANCE DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL FRANÇAIS

L’article 65 paragraphe 1 du Règlement Bruxelles II Ter énonce que : « Les actes authentiques et les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. La section 1 du présent chapitre s’applique en conséquence, sauf dispositions contraires de la présente section. ».

Par ailleurs, l’article 2 paragraphe 2 point 2) dudit Règlement définit l’accord comme étant un « acte qui n’est pas un acte authentique, qui a été conclu par les parties dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement et qui a été enregistré par une autorité publique notifiée à cet effet à la Commission par un État membre conformément à l’article 103 ».

Ainsi, l’article 103 combiné à l’article 66 pose deux conditions cumulatives à la délivrance d’un certificat de reconnaissance du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire :

  • l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II, et ;
  • l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre.

 

LES LIMITES À LA RECONNAISSANCE DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL FRANÇAIS

L’article 68 paragraphe 1 du Règlement Bruxelles II Ter expose, néanmoins, les cas dans lesquels le divorce à l’amiable sans l’intervention d’un juge n’emporteraient pas reconnaissance dans un autre Etat membre de l’Union européenne :

  • La reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée ;
  • L’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord concernant les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée ; ou
  • L’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord antérieur établi dans un autre État membre ou dans un État tiers et concernant les mêmes parties, dès lors que cette première décision, ce premier acte authentique ou ce premier accord réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.

Il est essentiel de préciser quelques points relatifs au champ d’application temporel, spatial et matériel de ce nouveau règlement. Ainsi, il s’appliquera uniquement aux accords conclus à compter du 1er Août 2022, dans les États membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark. Il permet la reconnaissance du principe du divorce et des questions relatives à la responsabilité parentale, par conséquent, ne sont pas inclues les mesures relatives à la prestation compensatoire ou encore à la pension alimentaire.



(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1111...

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