TEXTES DE RÉFÉRENCE
MOTS-CLÉS
TEXTES DE REFERENCES
• Article L.223-3 du Code de la route : « lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entrainant retrait de points a été relevée à son encontre, il doit être informé des dispositions prévues à l’article L.223-2 du Code de la route, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du Code de la route ».
• Article R. 412-1 du Code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ».
Présentation.
Le relevé d’information intégral est un document de plusieurs pages listant l’ensemble des infractions au code de la route commises par un automobiliste depuis l’obtention de son permis de conduire.
Afin de faciliter la consultation personnalisée par l’usager de la route du solde de points affectés à son permis de conduire, le Gouvernement a décidé de créer, en novembre 2006, un site internet leurs permettant de consulter le nombre de points rattaché à leur permis de conduire.
Ce téléservice sécurisé, dénommé « Télépoints » est désormais accessible depuis le site internet du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales (www.interieur.gouv.fr), depuis le 2 Juillet 2007.
Or, ce site présente l’inconvénient majeur de n’informer les automobilistes que du nombre total de points restant sans autres précisions quant à la nature des infractions commises.
Ainsi, le solde affiché à un instant précis ne prend pas en compte les infractions non encore enregistrées par le Fichier National des Permis de Conduire (FNPC).
Les conducteurs devront ainsi faire preuve de diligences afin de s’assurer régulièrement du nombre de points restant.
C’est la raison pour laquelle un avocat qui souhaite engager une procédure, quelle qu’elle soit, en droit pénal routier, devra au préalable solliciter du client la production de son relevé d’information intégral.
Ainsi, le relevé d’information intégral est un document strictement personnel à l’usager et qui à ce titre, ne peut être obtenu ou consulté que par lui selon les modalités prévues par la Circulaire du 28 décembre 2005 relative à la communication du relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire.
Selon cette Circulaire, il en résulte deux modalités d’obtention du relevé d’information intégral :
→ Le relevé d’information intégral peut être retiré en Préfecture ou Sous-préfecture avec une pièce d’identité en cours de validité. A noter que la présentation du Permis de conduire n’est nullement une condition d’obtention de ce document. En revanche, comme le relevé d’information intégral comprend un certain nombre d’informations strictement personnelles, seul l’automobiliste peut en demander la communication. Un tiers, même muni d’une procuration, ne peut être autorisé à en faire la demande pour son compte.
→ Le relevé d’information intégral peut être communiqué par courrier.
Pour ce faire, le demandeur doit joindre à son courrier, les photocopies du permis de conduire et de la carte d’identité nationale en cours de validité ainsi qu’une enveloppe affranchie au tarif recommandé avec demande d’avis de réception, comprenant la liasse permettant la distribution du recommandé, libellée à son nom et adresse.
Il est cependant impératif de préciser que certaines Préfectures ou Sous-préfectures refusent désormais de remettre le relevé d’information intégral directement au guichet sur demande de l’automobiliste mais sur demande par courrier ce qui peut être préjudiciable pour ce dernier notamment dans l’hypothèse où il en a impérativement besoin dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative envisagée (délais stricte en matière administrative pour introduire un recours gracieux dans les 2 mois à compter de la réception de la décision 48 SI).
Article lié: HISTORIQUE DE VOTRE PERMIS
(...) suite de l'article
Les mentions figurant dans le relevé d’information intégral (annexe).
Le relevé d’information intégral comprend un certain nombre d’éléments propres à chaque usager de la route que l’on peut classer de la façon suivante :
→ Le nombre de points restant : Le relevé d’information intégral mentionne, en première page, le nombre de points restant sur le permis de conduire de l’usager. De cette manière, le requérant est immédiatement informé avant même de lire la suite, du nombre de points restants.
→ La validité du permis de conduire : le relevé d’information intégral mentionne l’état du dossier, c’est à dire si le permis est valide, suspendu ou annulé. Le permis de conduire sera valide lorsque le nombre de points est positif. Le permis de conduire sera suspendu si le Préfet a pris une décision portant suspension du Permis de conduire de l’intéressé. Le permis de conduire sera annulé si le solde de points est nul.
→ Mention des infractions enregistrées avec la date de retrait des points : le relevé d’information intégral mentionne le lieu, la date et la nature de chacune des infractions reprochées au requérant (excès de vitesse, circulation sans ceinture de sécurité ou encore non respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant). Le document mentionne, en outre, la date à laquelle l’infraction a été enregistrée par le Fichier Nationale des Permis de Conduire et la date théorique du retrait de points. Ainsi, le relevé d’information intégral fait preuve de détails quel seul l’usager est en droit d’avoir.
→ Les visites médicales : le relevé d’information intégral mentionne les visites médicales que l’usager a dû suivre après une période de suspension ou d’annulation de son permis de conduire.
→ Les stages de récupération de points : le relevé d’information intégral mentionne les stages de récupération de points permettant de se voir attribuer un total de 4 points. Le stage se déroule sur une période de deux journées à l’issue desquelles, l’intéressé ses voit remettre une attestation. Le report de points se fait ensuite de manière automatique sur le permis de conduire, sans aucune formalité particulière.
→ L’envoi de lettre 48M, 48N ou 48 SI : le relevé d’information intégral doit mentionner l’envoi de lettres 48M, 48N et 48 SI qui informent l’usager du retrait de points. La lettre 48M doit être envoyée à l’intéressé par le Ministère de l’Intérieur lorsque celui-ci se trouve à la moitié de ses points, soit 6 points sur 12. Cette lettre l’informe de la perte de la moitié de ses points ainsi que de la possibilité pour lui de passer un stage de récupération de points.
La lettre 48N concerne les automobilistes qui sont titulaires d’un permis probatoire. Elle doit également leur être envoyée lorsqu’ils ne sont plus que détenteurs de la moitié des points, soit 3 points sur 6. Enfin, la lettre 48 SI est envoyée au requérant lorsque son permis de conduire est annulé pour solde de points nuls. Elle fait mention de l’ensemble des infractions prétendument commises par le requérant mais sans plus de détails.
→ Les codes de consultation sur le site télépoints : le relevé d’information intégral fait état du numéro de dossier du requérant ainsi que de son code d’accès pour consulter son solde de points sur le site internet « télépoints ».
→ Les reconstitutions de points : outre la récupération de points par un stage, le relevé d’information intégral mentionne les restitutions de points lorsque l’automobiliste n’a commis aucunes infractions pendant une certaine période. Ces récupérations peuvent être classées en trois catégories : Tout d’abord, depuis le 1er janvier 2007, l’automobiliste qui a commis une infraction ayant entrainé un retrait d’un point, le récupère automatiquement au terme d’un délai d’un an à compter du fait générateur de la perte de points à la condition que ce dernier n’ait pas commis, dans cette intervalle, une nouvelle infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points . De plus, le requérant se voit restituer naturellement l’ensemble de ses points après l’expiration d’un délai de 3 ans sans commission d’infraction .
Concernant les titulaires d’un permis probatoire, s’ils ne commettent aucune infraction entrainant un retrait de points pendant la période probatoire, les six points manquants sont acquis par étapes, à raison de deux points par année jusqu’à atteindre les douze points. Enfin, une restitution des points du permis de conduire est possible à l’expiration d’un délai de 10 ans pour les usagers qui n’auraient pas bénéficiés de la reconstitution totale des points après un délai de 3 ans sans commettre aucune infraction .
En conséquence, le relevé d’information mentionnera la restitution des points correspondants pour chacune de ces infractions.
→ Les mesures de suspension de permis de conduire et des éventuelles annulations ou invalidations du permis : le relevé d’information intégral mentionne si le permis de conduire du requérant a fait l’objet de mesures de suspension ou d’annulation depuis son obtention. Alors que la suspension peut être prononcée à la suite d’infractions telle que la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, l’annulation peut être prononcée, quant à elle, soit à la suite d’un solde de points nuls, soit à la suite d’une décision judiciaire.
→ Les modes de reconnaissance des infractions : le relevé d’information intégral mentionne, pour chacune des infractions, la manière dont elle a été reconnue. L’auteur d’une infraction peut la reconnaître de la manière suivante : En premier lieu, l’infraction peut être reconnue par le paiement de l’amende. Dans ce cas, il sera fait état, sur le relevé d’information intégral de l’intéressé, d’un paiement par amende forfaitaire ou par amende forfaitaire majorée. En second lieu, l’infraction peut être reconnue lorsque le requérant a fait l’objet d’une condamnation définitive soit par ordonnance pénale, composition pénale, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou encore par décision émanant d’une juridiction collégiale (Tribunal correctionnel, Chambre correctionnelle).
Le relevé d’information intégral, un document plus ou moins probant.
Dés lors que le relevé d’information intégral mentionne l’ensemble des infractions ainsi que l’ensemble des restitutions de points d’un contrevenant, il est légitime de savoir si celui-ci peut servir d’élément de preuve dans le cadre d’un recours administratif contre une annulation de permis de conduire.
Tandis que certaines juridictions de première instance estiment que le relevé d’information intégral ne peut être qualifié de décision au sens de la loi du 12 avril 2000 (art.4), car il est dépourvu de toute signature, les juridictions d’appel estiment que le requérant peut le produire dans la mesure où ce dernier n’a été destinataire d’aucune décision de retrait de points.
JP CA Versailles 18 juin 2009
La jurisprudence du Conseil d’Etat a quant à elle évolué sur cette question depuis deux ans Dans un premier temps, le Conseil d’Etat s’est borné à accorder une force probante aux mentions figurant dans le relevé d’information intégral du permis de conduire à points (CE, 5ème et 4ème Sous-sections réunies, 24 juillet 2009, pourvoi 312215, pourvoi 314936, pourvoi 312702) et ce malgré le fait que ce document était renseigné par les services du Ministère de l’Intérieur. Ainsi, le Conseil d’Etat permettait au Ministère de l’Intérieur de se créer ses propres preuves.
Parallèlement, le Conseil d’Etat a, dans un arrêt du 27 janvier 2010, estimé que la simple production d’un relevé d’information intégral n’était pas suffisant au regard du Code de justice administrative pour qu’une requête soit recevable. Ainsi, par ces décisions, le Conseil d’Etat exige du requérant qu’il produise à l’appui de sa requête dirigée à l’encontre d’une décision de retrait de points, ladite décision portant retrait de points telle qu’une décision 48 ou une décision 48 SI. Une telle solution est critiquable au regard de l’intérêt des conducteurs dans la mesure où, dans la plupart du temps, ces derniers ne reçoivent pas les lettres 48 les informant du retrait de points. Par conséquent, exiger la production de ces lettres comme conditions du recours administratif est très critiquable. Mais cette position ne remet pas pour autant en cause, d’après la JP des juridictions inférieures, la possibilité d’exercer un recours administratif contre une décision de retrait de points par le biais du relevé d’information intégral.
On peut donc dire que pour le CE, le relevé d’information a une certaine force probante.
Or, on constate dans la pratique que les juridictions de première instance adoptent un raisonnement en tout point différent. En effet, plusieurs exemples méritent d’être soulignés :
Tout d’abord, le Tribunal Administratif de Melun consacre une force probante relative du relevé d’information intégral dans la mesure où celui-ci ne fait pas état de la notification réelle d’une amende forfaitaire majorée à l’intéressé.
De même, une jurisprudence établie considère que l’administration ne peut se borner à affirmer que l’information préalable a été régulièrement délivrée en se fondant sur le relevé d’information intégral qui mentionne une décision judiciaire devenue définitive (TA Rouen).
Enfin, il est de jurisprudence constante que la seule mention d’une amende forfaitaire sur le relevé d’information intégral ne permet pas de considérer que l’administration apporte la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route (TA Besançon).
Enfin, un exemple flagrant d’erreurs matérielles possible sur un relevé d’information intégral permet de mettre en évidence qu’il serait préjudiciable pour le requérant que ce dernier revête une force probante trop importante. En effet, certaines mentions peuvent être erronées.
Dans cette affaire relative à la perte du permis de conduire pour solde de points nul, alors que le requérant introduisait un recours en annulation devant le Tribunal Administratif, le Ministre de l’Intérieur répondait à cette dernière par un mémoire en défense dans lequel il produisait certains procès-verbaux supposément imputés au requérant. Or, pour l’un d’entre eux, c’était le nom d’un tiers qui y figurait. Cette erreur manifeste démontre l’absence de force probante d’un relevé d’information intégral dont les détails enregistrés informatiquement seront nécessairement soumis à des erreurs matérielles.
En conclusion, le relevé d’information intégral s’avère être un élément indispensable pour un automobiliste qui souhaite introduire intenter une procédure pénale ou administrative. Ce document renferme de précieux éléments qui peuvent être contestés dés lors qu’il n’établit pas de manière formelle la commission de la prétendue infraction visée.
DECISION JURISPRUDENTIELLES
► CE, 5ème et 4ème sous-sections, 24 juillet 2009, pourvoi 312215, pourvoi 314936, pourvoi 312702
« Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L.223-1 du Code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé dans le délai prévu à l’article 530 du Code de procédure pénale, une réclamation ayant entrainé l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
onsidérant que le ministre de l’intérieur a versé au dosser des juges du fond le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; (…) qu’elle a pu, sans commettre une erreur de droit de nature à justifier l’annulation de son arrêt, qualifier de décisions pénales la constatation, sur le relevé, du paiement de l’amende forfaitaire et l’émission des titres exécutoires ; »
► CE, 27 janvier 2010, n° 318919
« Considérant que le titulaire du permis qui demande l’annulation d’une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d’information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu’il en a reçu notification dans les conditions prévues à l’article R. 223-3 du Code de la route ou, en cas d’impossibilité, apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication ; qu’en jugeant que la production du relevé d’information intégral par M. A suffisait pour que sa demande de première instance soit présentée conformément aux dispositions de l’article R. 412-1 du Code de justice administrative, la Cour Administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de son pourvoi, fondé à demander l’annulation de son arrêt du 29 mai 2008 ; »
► TA Melun, 19 novembre 2010, n°0801155/1 et 0907607/1
« Il ne suffit pas à l’administration de produire une attestation du Trésor public mentionnant que l’amende forfaitaire a été majorée et qu’un titre exécutoire a été émis dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis a été transmis à l’intéressé »
► TA Rouen, 30 décembre 2010, n°1002086
« Considérant que l’administration se fonde sur le relevé d’information intégral qui mentionne (…) que l’infraction du 2 février 2008 a fait l’objet d’une décision judiciaire devenue définitive ; que toutefois, en se bornant à affirmer que l’information a été régulièrement délivrée et en ne précisant pas les conditions dans lesquelles chaque infraction a été constatée, l’administration n’établit pas avoir satisfait aux obligations prévues par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route avant de retirer (…) six points au permis de conduire de M. (…) »
► Tribunal Administratif de Besançon, 14 décembre 2010, n°0901163, 0901164, 0901165, 0901166 et 0901167
« Considérant que le ministre de l’intérieur n’apporte pas, pour combattre utilement le moyen soulevé, la preuve qui lui incombe, en l’absence de toute production pour les infractions concernées de la régularité de l’accomplissement des formalités d’information dans les conditions prescrites par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que la seule mention d’une amende forfaitaire, ainsi qu’il résulte du relevé d’information intégral produit tant par le ministre que par le requérant, ne permet pas, dans ces conditions, de considérer que l’administration apporte la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que par suite, M. (…) est fondé à soutenir que les retraits de trois, un et deux points correspondant aux infractions des 10 septembre 2003, 10 novembre 2004 et 25 août 2005 sont intervenus à l’issue de procédures irrégulières et sont, dès lors, entachés d’illégalité. »
Question liée: REJET D'UNE CONTESTATION. PUIS-JE FAIRE APPEL?