Les femmes étrangères battues seront-elles admises au séjour différemment après le 1er octobre 2010?

Publié le Modifié le 09/01/2014 Vu 11 480 fois 0
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Renforcer les pouvoirs du juge civil, notamment pour évincer le conjoint violent du domicile, et préserver dans le code civil la notion essentielle de répétition des violences verbales, tout en insistant sur l'accroissement du nombre de couples non mariés: l'ordonnance de protection des victimes, la pénalisation du harcèlement au sein des couples et la régularisation facilitée des femmes étrangères... voilà quelques mesures de protection à suivre dès le 1er octobre prochain

Renforcer les pouvoirs du juge civil, notamment pour évincer le conjoint violent du domicile, et préserver d

Les femmes étrangères battues seront-elles admises au séjour différemment après le 1er octobre 2010?

LOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfant

Rappelons qu'une femme meure tous les trois jours des coups et violences de son conjoint.

La loi inscrit dans le code pénal les violences psychologiques. Cette infraction est ainsi définie comme le fait de « harceler son actuel ou ancien conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ». « Il reviendra alors au juge d’établir au moyen d’une expertise un lien de causalité entre l’altération de la santé de la victime et la dégradation de ses conditions de vie résultant du harcèlement qui lui est imposé ». Dans ce cadre, l’auteur des faits s’expose à une amende de 45 000 à 75 000€ et de 3 à 5 ans de prison.

Pour tous les cas de violence

La création d’une ordonnance de protection

« Art. 515-9. - Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

« Art. 515-10. - L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public.

« Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément.

« Art. 515-11. - L'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée.

A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

  1. interdire aux personnes désignées d'entrer en relation avec la victime par n'importe quel moyen

  2. désigner lequel des deux reste dans le logement (en général la victime) et lequel paie les factures;

  3. décider de la garde des enfants et de lequel paie les frais (scolarité, cantine, vêtements...)

  4. autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République

  5. prononcer l'accord temporaire à l'aide juridictionnelle (paiement frais avocat par l'Etat)

Ces mesures sont valables quatre mois. Le juge, après enquête, peut avant et après ce délai décider d'autres mesures.

En cas de séparation de corps ou de divorce, l'ordonnace peut durer prolonger.
Sanctions: si l'auteur ne respecte pas les obligations de l'ordonnance, il peut être condamner de 2 à 5 ans de prison, 15 000€ d'amende et être assigner à résidence sous surveillance électronique (bracelet)

Pour les cas de mariages forcés

« Art. 515-13. - Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-10.
« Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 6° et 7° de l'article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Cela est aussi valable quatre mois et être prolonger par le juge.

Pour les cas de victimes étrangères

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

  • « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. » (valable pour les articles 313-12 et 431-2)

  • pour les femmes victimes de prostitution ou de traite, de violence  et ayant portée plainte, elles auront aussi droit à ce titre de séjour même si elles n'ont pas eu de visa. De plus, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal.(valable pour l'article 316)

  • Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 ou L. 431-2 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour. (art L 211-2)

Dans chaque département un nombre suffisant de logements, répartis géographiquement, à destination des personnes victimes de violences qui sont ou ont été protégées par une ordonnance doivent leur être réservés par les bailleurs HLM suivant une convention passée avec l'Etat.

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