L’insaisissabilité d’un bien légué ou donné

Publié le Modifié le 12/05/2016 Vu 12 109 fois 0
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Aux termes de l’article R112-2 du code des procédures civiles d’exécution, certains biens essentiels à la personne seront déclarés insaisissables.

Aux termes de l’article R112-2 du code des procédures civiles d’exécution, certains biens essentiels à

L’insaisissabilité d’un bien légué ou donné

Aux termes de l’article R112-2 du code des procédures civiles d’exécution, certains biens essentiels à la personne seront déclarés insaisissables.

La loi organise cette insaisissabilité afin de laisser à la disposition du saisi le minimum vital.

Par ailleurs, l’insaisissabilité peut résulter de la volonté de l’homme : c’est le cas particulier des biens déclarés insaisissables par un testateur ou un donateur.

Ainsi, à condition de ne pas empiéter sur la réserve héréditaire, un donateur ou un testateur peut, en faisant une donation ou un legs mobilier ou immobilier, déclarer la chose donnée ou léguée insaisissable.

Cette disposition se retrouve à l'article L. 112-2 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution et dispose que ne peuvent être saisis :

« Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ».

En outre, l’article 900-1 du code civil ajoute que :

« Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.

Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ».

En effet, cette insaisissabilité est souvent le résultat d'une clause d'inaliénabilité insérée dans des actes juridiques tels que les donations ou les legs.

Dès lors, une telle clause empêche, d’une part, les créanciers du débiteur de procéder à une saisie-vente des biens et, d’autre part, le gratifié de vendre le bien légué ou donné.

Cette disposition d’insaisissabilité volontaire ne s’applique pleinement qu’aux seuls créanciers antérieurs au legs ou à la donation.

En application de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers peuvent obtenir une permission du juge qui déterminera la portion pour laquelle les biens donnés ou légués peuvent être saisis.

En effet, les créanciers dont les droits seraient nés postérieurement à la libéralité et qui auraient fait crédit au gratifié dans l’ignorance de l’insaisissabilité pourraient éventuellement en éprouver un préjudice.

En conclusion, le but de ce mécanisme est de protéger le débiteur ou sa famille, le plus souvent en assurant la conservation de certains biens dans la famille.

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