L’obligation d’information préalable à la formation du contrat d’assurance

Publié le Modifié le 11/05/2016 Vu 7 676 fois 0
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Avant la conclusion du contrat, l’assureur et l’intermédiaire sont redevables d’une obligation d’information envers le souscripteur.

Avant la conclusion du contrat, l’assureur et l’intermédiaire sont redevables d’une obligation d’inf

L’obligation d’information préalable à la formation du contrat d’assurance

La conclusion d’un contrat d’assurance peut nécessiter l’intervention de trois acteurs, le souscripteur de l’assurance, l’entreprise d’assurance et l’intermédiaire d’assurance.

Avant la conclusion du contrat,  l’assureur et l’intermédiaire sont redevables d’une obligation d’information envers le souscripteur.

L’article L520-1 du code des assurances dispose que l’intermédiaire est tenu d’informer son client sur :

·         son identité,

·         son immatriculation,

·         les procédures de recours et de réclamation,

·         l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

Lors de la conclusion de tout contrat d’assurance l’intermédiaire d’assurance est tenu d’informer son client au préalable :

·         sur les liens contractuels d’exclusivité qui le lient avec une ou plusieurs compagnies d’assurances

·         à défaut d’exclusivité, il est tenu d’informer son client sur le meilleur contrat d’assurance répondant à ses besoins après avoir analysé objectivement le marché des contrats d’assurances.

·         à défaut d’une analyse objective du marché des contrats d’assurance, il est tenu de communiquer sur demande de son client le nom des entreprises d’assurances avec lesquelles il travaille habituellement.

Si le courtier en assurance ne respecte pas son obligation d’information il engage alors sa responsabilité en cas de réalisation d’un préjudice pour le souscripteur et encourt le paiement de dommages et intérêts.

Par exemple, lorsque les manquements du courtier ont conduit l’assuré à souscrire un contrat moins avantageux que d’autres proposés par

L’assureur est également tenu de fournir des informations sur le contenu du contrat auquel le client souscrit.

Elle est redevable d’une obligation de fournir des informations avant la conclusion du contrat.

L’article L112-2 du code des assurances dispose que l’assureur doit fournir à l’assuré :

·         une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

·         un exemplaire du projet de contrat ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions éventuelles ainsi que les obligations de l'assuré.

Afin d’informer parfaitement l’assuré sur son engagement, les documents fournis par l’assureur doivent obligatoirement préciser :

  • la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française ;
  • les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat ;
  • l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture ;
  • Le fonctionnement des garanties déclenchées par le fait dommageable et par la réclamation.

A défaut de remise de la fiche d’information ou de la notice d’information,  l’assureur n’encours aucune sanction.

Enfin, l’assureur est redevable d’une obligation d’information au moment de la conclusion du contrat.

L’article 112-4 du code des assurances dispose que la police d’assurance doit contenir sous peine de nullité les mentions suivantes :

·         La date du jour où elle est établie ;

·         Les noms et domiciles des parties contractantes ;

·         La chose ou la personne assurée ;

·         La nature des risques garantis ;

·         Le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;

·         Le montant de cette garantie ;

·         La prime ou la cotisation de l'assurance ;

·         Les clauses des polices édictant des nullités, en caractères très apparents ;

·         Les déchéances ou des exclusions de la garantie.

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