Quand faut-il obtenir l’autorisation de l’assemblée générale pour effectuer des travaux privatifs ?

Publié le 22/01/2020 Vu 4 316 fois 2
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives (article 9).

La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que chaque coprop

Quand faut-il obtenir l’autorisation de l’assemblée générale pour effectuer des travaux privatifs ?

 

Les travaux privatifs sont ceux réalisés dans la partie privative d’un lot de copropriété.

 

La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives (article 9).  Ainsi, tout copropriétaire est en droit de réaliser des travaux et d’aménager son logement comme il le souhaite.

 

Cependant, les travaux envisagés par un copropriétaire dans son lot  peuvent avoir des répercussions sur les parties communes, notamment sur la structure ou l’aspect extérieur de l’immeuble. Dans ce cas, la loi du 10 juillet 1965 précitée exige une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires avant d’engager les travaux.

 

Deux types de travaux sont donc concernés : les travaux privatifs touchant à la destination de l’immeuble et à son aspect extérieur

 

Il faut, en effet, se reporter à l’affectation des parties privatives de chaque lot et à leurs  conditions de jouissance tels que prévus lors dans l’établissement du règlement de copropriété, ceci au regard e la destination de l’immeuble, lorsque le copropriétaire effectue des travaux.

 

Par principe, l’autorisation d’effectuer des travaux affectant les parties communes est indispensable et doit être obtenue préalablement à la réalisation desdits travaux. Les travaux réalisés sans autorisation sont irréguliers et constituent un trouble manifestement illicite au sens de  l’article 809 du code de procédure civile (Civ. 3e, 6 mars 1991, n° 89-20.763, RDI 1991. 250, obs. P. Capoulade et C. Giverdon)

 

 

 

Les travaux concernés sont divers et variés. Les plus fréquents sont les suivants : création d'un vélux dans la toiture de l'immeuble ; percement de mur en vue de la création de fenêtre ou pour faire communiquer des lots contigus, aménagement des combles, chambres de service, greniers ou caves, transformation des volets, pose de stores, fermeture de  loggia  et balcon, branchement sur les canalisations communes d'évacuation des eaux usées, agrandissement des fenêtres, transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre, installation de terrasses et vérandas, installation de gaines dans les parties communes, création de fenêtres en façade ou de porte sur le palier, création d’une ouverture d’une porte dans un mur commun, installation d’un climatiseur en façade, pose d’une grille à l’entrée d’une partie commune à jouissance privative etc.

 

En fonction de la nature des travaux envisagés, la majorité requise est celle énoncée à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à-dire la majorité des voix de tous les copropriétaires.

 

 

Une majorité plus contraignante peut être requise lorsque les travaux en question ne se contentent pas d’affecter les parties communes, mais entrainent une véritable appropriation des parties communes par un copropriétaire. Dans ce cas, c’est la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 qui sera exigée. A titre d’illustration, nous citerons les travaux d’extension d'une terrasse privative par démolition d'un mur séparant une terrasse privative de la terrasse accessible, partie commune, des travaux de construction de locaux ou injonctions d’un local, la surélévation de l’immeuble.

 

En fait de construction, la cour de cassation précise qu’aucune autorisation de l’assemblée générale n’est requise lorsque la construction envisagée est érigée sur un sol privatif (Cass. 3e civ. 13-12-2018 n° 17-23.008 F-D).

 

Le copropriétaire ne peut pas invoquer l’urgence ou la nécessité des travaux pour s’exonérer de l’autorisation de l’assemblée générale (respectivement Civ. 3e, 8 nov. 2006, n° 05-19.141 ;  Civ. 3e, 2 mars 2005, n° 03-20.889).

 

Toutefois, les travaux réalisés sans autorisation peuvent toujours être régularisés à postériori à la suite d’une ratification par l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (Cass. 3e civ, 20 novembre 1985, n°84- 16.414).

 

Par ailleurs, au visa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n’a pas pu convaincre l’assemblée générale peut être autorisé par les juges à effectuer les travaux envisagés aux conditions fixés par ces derniers.

 

Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

 

Cordialement

 

Maîte Franck AZOULAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Da7o
13/08/2023 14:32

Bonjour,
Dans une copro horizontale, il y a des lots plain pied et d'autres lots (11 sur 20 lots) avec une chambre à l'étage. Nous souhaitons transformer notre plain pied en maison avec une chambre à l'étage. Les travaux envisagés sont donc entièrement réalisés sur la partie privative de notre lot. Il y aura donc une modification de façade à l'identique stricts des façades des lots existants avec une chambre à l'étage. Faut-il demander une autorisation à l'AG ? si oui comment rédiger le projet de résolution ? Merci

2 Publié par marieLHR
23/02/2024 10:19

Cher. Maître
J'ai lu avec intérêt votre article ci joint. La prescription acquisitive abrégée peut elle bénéficier à un copropriétaire dont le titre de propriété contient une terrasse en toiture et dont l'accès est strictement exclusif par l'appartement principal correspondant de même exactement à la description de l'EDD au règlement de copropriété . Peut il y avoir juste titre concernant le titre de propriété de la terrasse ?
Terrasse contenant dès l'origine du titre une pergola en dur sur laquelle des travaux d'extension et de fermeture de la pergola ont été réalisés en 2005 il y a plus de 10 ans sans contestation du syndicat des copropriétaires. Y aurait il matière à prescription abrégée d'autant que le syndicat a renoncé à tout demande en démolition de ces travaux fin 2006 et que d'autre part le syndic n'a pas été autorisé à ester en justice en démolition des travaux litigieux? en vous remerciant de votre avis éclairé. Cordialement

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.