Le délit sexuel et l'intrepretation du juge pénal

Publié le 03/05/2018 Vu 5 355 fois 0
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Le délit sexuel recoupe plusieurs notions et possibilités en terme de répression. La distinction entre une agression sexuelle et un viol existe mais n'est pas simple à concevoir.

Le délit sexuel recoupe plusieurs notions et possibilités en terme de répression. La distinction entre une

Le délit sexuel et l'intrepretation du juge pénal

Le délit sexuel est encadré par de nombreux textes du code pénal. Il ne s’agit clairement pas d’une infraction comme les autres. De part sa nature, le délit sexuel est considéré par la loi et par ceux qui la font comme une offense particulièrement grave et dont la répression doit être à la fois forte mais aussi plus exemplaire (je pense aux peines complémentaires qui peuvent être assorties à la condamnation principale). Je passerais en revue les différentes délits mais une présentation générale de ce type de délit me semble pertinente avant d’entrer plus en avant.

Le viol est donc le premier délit sexuel de part sa nature gravissime. L’opinion publique a toujours été particulièrement sévère à destination de celui, qu’elle estime, comme ayant commis un crime parfois encore plus grave qu’un meurtre. Le viol est avant tout définit en droit par la pénétration de quelque nature qu’elle soit sur une personne. Le sexe de la personne est complètement indifférent. Il existe une longue liste de circonstances aggravantes liées à l’âge de la victime, sa vulnérabilité, les prérogatives dont jouit l’accusé au moment de l’acte (rapport de subordination, autorité). Le viol est puni de 15 ans de prison à la réclusion perpétuelle à perpétuité. 

Le second paragraphe traite des agressions sexuelles. Il s’agit en réalité de ce que ‘on peut appeler un délit sexuel. Dans la majeure partie des cas où une personne sera accusée,n mis en examen ou placé en garde-à-vue la qualification pénale retenue sera l’agression sexuelle. En effet, contrairement au viol en raison de sa nature criminelle, la preuve sera plus facile à rapporter pour le procureur de la république. Car une agression sexuelle n’est autre qu’une atteinte de nature sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le mot atteinte est un concept extrêmement vaste. Un peu à l’encontre de ce qui est le principe du droit pénal à savoir une interprétation stricte, on voit que la loi laisse au juge une grande marge d’appréciation sur ce qu’elle entend par agression sexuelle.

Le mot atteinte est très général, il ne précise pas une action qui serait définie comme par exemple toucher une partie du corps d’une personne avec sa main. Cette définition a pour conséquence une méconnaissance de la part des personnes accusées de ce que représente une agression sexuelle. Elle va croire que son action ne constitue justement pas un délit sexuel et en lui expliquant la qualification juridique que revête ce délit, l’accusé va se rendre compte souvent ,que les accusations qui sont portées contre lui, sont plus solides qu’il ne le croyait initialement. A ce stade, il est évident que lors d’un interrogatoire devant la police il est très important de limiter les déclarations ou alors d’avoir une idée claire et précise de ce qu’est une agression sexuelle.

Un délit sexuel qui aurait pour victime un mineur est qualifié d’inceste (plus exactement viol ou agression sexuelle incestueuse). Cette qualification est plus une circonstance aggravante des deux premières qu’un délit à part entière. La qualification d’inceste est retenue lorsque l’accusé est un membre de la famille de la victime et que cette dernière est mineure. Toutefois pour ce qui est de l’action, il faut s’en remettre aux définitions de l’agression ou du viol.

Les deux dernières catégories de délit sexuel sont l’exhibition sexuelle et et le harcèlement sexuel. Ce sont des notions différentes de l’agression et du viol dans la mesure où elles n’impliquent pas un contact physique entre l’accusé et la victime. Toutefois une même personne peut être accusée de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle en même temps. Les peines prévues vont d’une année d’emprisonnement pour une exhibition sexuelle à trois ans d’emprisonnement pour le harcèlement.

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