La mise en danger d'autrui dans le cas du non-respect du confinement

Publié le 10/04/2020 Vu 1 324 fois 0
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La mise en danger d'autrui est un délit qui peut être retenu par le Procureur de la République pour le cas où une personne ne respecte pas le confinement du au coronavirus : explications.

La mise en danger d'autrui est un délit qui peut être retenu par le Procureur de la République pour le cas

La mise en danger d'autrui dans le cas du non-respect du confinement

La mise en danger d’autrui est une infraction prévue à l‘article 223-1 du Code pénal. Cette infraction fait actuellement parler d’elle en raison du confinement mis en place depuis le 16 mars 2020. En effet, au-delà de l’amende prévue qui est une mesure contraventionnelle, il est possible de qualifier certains faits de mise en danger d’autrui.

La définition fournie par le code pénal est la suivante : « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende . »

On retient d’abord que l’infraction ne précise rien en ce qui concerne la « victime ». Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait été en danger réellement ou qu’elle ait subi un dommage par la suite. Il suffit que la conduite du prévenu ait pu créer des conditions dans lesquelles n’importe quel personne serait susceptible de prendre un risque.

Les mesures de confinement sont-elles des « obligations particulières de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » ?

La réponse est clairement oui. Le confinement est une mesure à caractère générale et impersonnel ce qui la distingue d’un arrêté préfectoral qui n’aurait pas forcément rempli la condition de règlement au sens du délit de mise en danger d’autrui (Cass Crim 30.10.2007). Attention un règlement d’ordre intérieur édicté par une personne privé ne satisfait pas à la condition du délit non plus. Ce serait également le cas d’une violation d’ordre déontologique.

La seconde partie du délit est le caractère intentionnel c’est-à-dire «  la violation manifestement délibérée » des règles. Le seul fait que la mesure de confinement existe ne suffit pas à caractériser l’intention de mise en danger d’autrui.

La violation délibérée signifie que la personne avait clairement conscience qu’il existait un interdit. Dans le cas du coronavirus, il est évident qu’une personne est informée de l’existence de la mesure de confinement. Il serait impossible de dire le contraire au vu de la répercussion de l’événement.

Hormis le cas actuel, il existe de nombreux cas de mise en danger d’autrui : conduite dangereuse, défaut de signalisation, dépassement d’un véhicule, prendre un itinéraire interdit, travaux réalisé par un prestataire.

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