Chronologie de la jurisprudence française et européenne concernant le service Google Suggest

Publié le 21/05/2014 Vu 4 204 fois 0
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La chronologie synthétique des arrêts et décisions rendus à propos du service Google suggest en France montre que nos juges avaient annoncé les prémices de l'arrêt de la CJUE du 13 mai 2014 qui assujettit Google à la directive sur les données personnelles, malgré une certaine réticence. Tour d'horizon.

La chronologie synthétique des arrêts et décisions rendus à propos du service Google suggest en France mon

Chronologie de la jurisprudence française et européenne concernant le service Google Suggest

  • TGI Paris ord. réf. 15 février 2012:  Le juge des référés ordonne à Google Inc. de désindexer sur google.com et google.fr des contenus de sites à caractère pornographique apparaissant à la suite de requêtes comportant les nom et prénom d’une femme en lien avec la vidéo d’un film qu’elle avait tourné dans le passé. Dans son ordonnance de référé du 15 février 2012, le tribunal a estimé que Google avait participé au trouble manifestement illicite causé à la demanderesse, du fait de l’atteinte à sa vie privée. Il a ainsi fait droit à sa demande de bénéficier d’un droit à l’oubli, sur une partie de sa privée.

  • Cass. civ. 1ère 19 février 2013 : Une personne qui avait été impliquée dans une affaire de corruption de mineure puis avait fait l’objet d’une condamnation, avait constaté que la fonctionnalité « google suggest » faisait apparaître, en proposition de requête, les termes « viol », « condamné », « sataniste » ou « prison » associés à ses nom et prénom. Selon la Cour de cassation Google bénéficie de l’exception de bonne foi relative aux propos diffamatoires suggérés par son service « google suggest »  car « la cour d’appel a retenu à bon droit que les critères de prudence dans l’expression et de sérieux de l’enquête se trouvaient réunis au regard d’un procédé de recherche dont la fonctionnalité se bornait à renvoyer à des commentaires d’un dossier judiciaire publiquement débattu ».

  • TGI Paris 12 juin 2013 : La fonctionnalité « google suggest » n’est pas un fichier au sens de la loi informatique et libertés et ne saurait donner lieu à réparation sur le fondement du traitement illicite de données à caractère personnel dès lors que les mots qui sont suggérées ne présentent pas les caractères de stabilité et de structure imposés par l’article 5 de la loi du 6 janvier 1978.Les actions en diffamation et injure ont été rejetées car prescrites (3 mois) que ce soit sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 où sur le fondement subsidiaire de l’article 1382 du code civil.

  • Cass. civ. 1ère ,  19 juin 2013 : Google ne peut être condamné sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la liberté de la presse, notamment pour « injure et/où diffamation » du fait des suggestions affichées par son service « google suggest »  car « la fonctionnalité aboutissant au rapprochement critiqué est le fruit d’un processus purement automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats, de sorte que l’affichage des « mots clés » qui en résulte est exclusif de toute volonté de l’exploitant du moteur de recherche d’émettre les propos en cause ou de leur conférer une signification autonome au-delà de leur simple juxtaposition et de leur seule fonction d’aide à la recherche ».

  • TGI Paris 23 octobre 2013, 17ème Ch : Google est condamné sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil pour avoir refusé de supprimer des suggestions de son moteur de recherche et ne pas avoir suffisamment informé les internautes sur les règles de fonctionnement de son système. Une personne qui avait vu les termes « escroc » et « secte » associés à ses nom et prénom par le service de saisie automatique « google suggest » à ainsi vu son préjudice moral réparé à hauteur de 4000 €. Le tribunal à écarté l’argument selon lequel toute atteinte à la liberté d’expression doit  être réparé sur le fondement de la loi de la presse du 18 juillet 1881 et en l’espèce le délit d’injure au motif que le service « google suggest » n’est pas humain et qu’il n’y donc pas d’élément intentionnel.

  • TGI Paris 6 nov. 2013, Affaire « Max Mosley » : Le refus de supprimer des photos litigieuses qui figuraient sur le moteur de recherche alors que la société Google était informée de l’atteinte que ces publications portaient à la vie privée du demandeur engage sa responsabilité.  Condamnation à 1 € symbolique et interdit, à la société Google l’affichage des clichés litigieux et l’indexation des images sur son moteur de recherche pendant une durée de 5 ans sur le fondement de l’article 6-I-8° de la loi du 21 juin 2004 selon lequel l’autorité judiciaire peut prescrire à ces prestataires intermédiaires «toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne», y compris comme le prévoit le 7°«des activités de surveillance ciblées et temporaires».

  • TC Paris, 28 janvier 2014 : La loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 s’applique à Google Inc., éditeur du moteur de recherche, en vertu de son article 5 qui prévoit que si le responsable du traitement n’est pas établi en France, cette loi peut lui être opposée dans le cas où il a « recours à des moyens de traitement situés sur le territoire français ». Le tribunal condamne pour la première fois Google a supprimer les suggestions a connotation négative qui renvoient au passé pénal du demandeur qui nuit à sa réputation et à son activité professionnelle sur le fondement de l’article 38 de la loi informatique et liberté, « droit à l’opposition » consacrant déjà un droit à l’oubli.

  • CJUE 13 mai 2014 affaire C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos: L’exploitant d’un moteur de recherche (Google) sur Internet est responsable du traitement qu’il effectue des données à caractère personnel qui apparaissent sur des pages web publiées par des tiers. Un requérant espagnol avait demandé a Google Spain et Google Inc la suppression de ses données afin qu’elles disparaissent des résultats de recherche et la suppression des liens renvoyant vers l’article d’un périodique faisant référence au paiement de ses dettes qui avaient données lieu à une saisie sur ses biens de nombreuses années auparavant. La Cour juge que Google est bien un responsable de traitement de données à caractère personnel dès lors que ce traitement est effectué dans le cadre des activités d’un établissement situé dans un Etat-membre, dès lors que celui-ci est destiné à assurer, dans l’État membre en question, la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés sur le moteur de recherche en vue de rentabiliser le service offert par ce dernier. Assujetties a la directive 95/46/CE sur la protection des données personnelles, les filiales européennes de Google sont dans certaines conditions, obligées de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne. La Cour précise qu’une telle obligation peut exister également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite. La Cour réserve cependant une exception lorsqu’il existe un droit légitime à l’information du public en équilibre avec le respect de la vie privée.

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