L'exception de vérité à l'épreuve du temps- Conseil.Cons, QPC 20 mai 2011

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L'exception de vérité à l'épreuve du temps- Conseil.Cons, QPC 20 mai 2011

L’inconstitutionnalité du 5ème alinéa de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.

Décision n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011[1]

Selon le Conseil constitutionnel l’alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 selon lequel « la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf « lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans » est contraire à la constitution.

La diffamation est « l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé » selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Cette loi permet à la personne poursuivie pour avoir tenu des propos diffamatoire de rapporter la preuve de la véracité des faits allégués dans le strict délai de 10 jours. Ce moyen de défense est aussi appelé exception de vérité ou  exceptio veritatis.

L’alinéa 5 de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 refuse au défendeur de pouvoir rapporter la preuve de la véracité des faits allégués afin de s’exonérer de sa responsabilité, si ces faits sont vieux de plus de 10 ans. Il dispose :

« (…)La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :

Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;

Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années(…) »

Le Conseil constitutionnel se prononçant sur une question prioritaire de constitutionnalité le 20 mai 2011 considère que :

«  cette interdiction vise sans distinction, dès lors qu'ils se réfèrent à des faits qui remontent à plus de dix ans, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général ; que, par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d'expression une atteinte qui n'est pas proportionnée au but poursuivi ; qu'ainsi, elle méconnaît l'article 11 de la Déclaration de 1789 ».

 

L’interdiction de rapporter la véracité de faits remontant à plus de 10 ans fut insérée dans la loi de 1881 par l’ordonnance du 6 mai 1944, dans un objectif de paix sociale pendant la période post-libération, sa justification en droit français devait donc faire l’objet d’un réexamen par le Conseil constitutionnel.

 

Pour le Conseil constitutionnel, cette exception est toujours justifiée en droit français et « a pour objet d'éviter que la liberté d'expression ne conduise à rappeler des faits anciens portant atteinte à l'honneur et à la considération des personnes qu'elles visent ; que la restriction à la liberté d'expression qui en résulte poursuit un objectif d'intérêt général de recherche de la paix sociale ».

 

Pour autant la disposition contestée est censurée à cause de son caractère absolu et général, qui porte atteinte à la liberté d’expression. Le Conseil estime, à juste titre que les faits historiques, scientifiques, ou inscrits dans un débat d’intérêt général, remontants à plus de 10 ans doivent pouvoir être rapportés.

 

Cette décision assume pleinement le rôle de la justice française (malgré elle) dans l’interprétation historique et scientifique, ainsi que dans le débat public.

 

La décision de justice se prononçant sur des faits vieux de plus de 10 ans est une décision qui, au-delà de pouvoir exonérer le défendeur de sa responsabilité, servira à appuyer la thèse historique ou scientifique d’une des parties au procès en diffamation.

 

Cette décision peut paraitre de ce point de vue, dangereuse. L’impossibilité de rapporter la preuve de faits vieux de plus de 10 ans est justifiable si tant est que ces faits sont parfois obscurs, imprécis, et dilués par les années.

 

Cependant, l’exceptio veritatis est une preuve stricte, quasi-impossible, et difficile à rapporter matériellement. Les juges, dans leur infinie sagesse, ne s’érigeront pas en historiens ou scientifiques.

 

De surcroit et comme l’écrivit J.Levasseur, « le régime actuel de l’exceptio veritatis, en particulier à raison de la limitation dans le temps assignée à son exercice, ne permet (…) pas le contrôle démocratique qui devrait normalement pouvoir s’exercer sur l’aptitude technique et la rectitude morale de ceux à qui sont confiés des pouvoirs importants dans la cité ou qui ambitionnent de recevoir de tels pouvoirs[2] ».

 

La décision du Conseil constitutionnel se range dans la droite ligne de la jurisprudence de la CJUE qui condamnait la France en 2006 dans l’affaire « Mamère c. France »[3], dans laquelle Mr Mamère avait critiqué la désinformation des autorités publiques lors de la gestion de la crise de Tchernobyl. Elle avait jugée que « lorsqu’il s’agit d’événements qui s’inscrivent dans l’Histoire ou relèvent de la science, il peut au contraire sembler qu’au fil du temps le débat se nourrit de nouvelles données susceptibles de permettre une meilleure compréhension de la réalité des choses ».

 

De cette décision du Conseil constitutionnel, la liberté d’expression sort grandie. Dans quelle mesure ? La loi opérera t-elle une distinction entre la preuve de faits scientifiques, historique, relatifs au débat général ; et les autres faits, dans le cadre de l’exception de vérité ? L’objectif de paix sociale pourrait le justifier selon cette décision, et la restriction apportée à la liberté d’expression serait en tout état de cause proportionnée.

 

 

                                                                                                 L.B.V



[2] 7 G. Levasseur, « Réflexions sur l’exceptio veritatis », Mél. Chavanne, Litec, Paris, 1990, p. 111, spéc. p. 128.  

[3] CEDH, deuxième section, 7 novembre 2006, Mamère c. France, n° 12697/03.

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