Le pseudo-auteur d'une image diffusée sur Internet n'est pas présumé auteur

Publié le 01/03/2013 Vu 3 691 fois 0
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Sous l'angle particulier des oeuvres pseudonymes -TGI Paris 20 Déc.2012, 3ème chambre, 4ème sect.

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Le pseudo-auteur d'une image diffusée sur Internet n'est pas présumé auteur

 

La qualité d’auteur présumé ne bénéficie pas au  pseudo auteur de photographies publiées sur internet

Une décision récente du tribunal de grande instance de Paris[1] juge que « La seule présence d’un pseudonyme au côté d’un contenu stocké sur internet est équivoque et (elle) ne suffit pas à faire jouer la présomption de l’article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle ».

En l’espèce, deux personnes avaient publiées plusieurs photographies sur un site consacré à l’aéronautique, avant que des dissensions n’apparaissent entre elles et le gestionnaire dudit site auquel elles demandèrent le retrait des photographies. Faute d’y avoir procédé, ce dernier se trouvait assigné pour contrefaçon de droit d’auteur.

Dans cette affaire, les deux internautes avaient revendiqué la qualité d’auteur sur les photographies dont ils demandaient le retrait et la présomption de cette qualité en application de l’article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle, au motif que les photographies litigieuses avaient été publiées sous leur pseudonyme sur le site en question.

En l’espèce les photographies litigieuses étaient juxtaposées à la mention d’un pseudonyme « F-WTSS », et seulement deux d’entre elles furent reconnues originales donc susceptibles de protection au bénéfice de leur auteur. Comme le rappelle le tribunal, encore faut-il remplir les conditions permettant de revendiquer cette qualité par le jeu de la présomption offerte par l’article L113-1 du CPI, ce que la seule mention d’un pseudonyme auprès de l’œuvre ne permet pas toujours.

Selon l’article L113-1 du CPI, « La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée », or le tribunal refusa le jeu de cette présomption au motif qu’un pseudonyme, seul au côté d’une œuvre ou d’un contenu stocké sur internet est équivoque.

Cette motivation se comprend plus aisément au regard du régime consacré aux œuvres pseudonymes par le Code de la propriété intellectuelle.

Le pseudonyme (ou pseudo) est un nom d'emprunt que celui qui le porte utilise pour exercer une activité sous un autre nom que son identité officielle et à ce titre, il est souvent utilisé à la fois dans le monde virtuel afin de conserver une forme d’anonymat mais aussi souvent dans le monde artistique pour la même raison.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le jeu de la présomption peut être invoqué par « toute personne dont le nom a été d’une part, porté à la connaissance du public d’une manière quelconque, et d’autre part rattaché à l’œuvre[2] ».

Cette jurisprudence ne fait pourtant pas obstacle à ce que bénéficie de la présomption, celui dont l’œuvre est diffusée sous son pseudonyme dès lors qu’il peut être fait le lien entre le pseudonyme et le nom. A ce titre, la Cour d’appel de Paris a jugé dans une autre affaire que « les documents mis aux débats […] montrent la corrélation entre les noms des auteurs et leurs pseudonymes[3] » pour qualifier les demandeurs d’auteurs présumés au sens de l’article L113-1 du CPI.

La protection des œuvres pseudonymes par l’action de leur auteur suppose bien l’absence d’équivoque sur l’identité civile de celui qui publie, comme en dispose l’article L113-6 du Code la propriété intellectuelle qui organise leur régime et selon lequel :

« Les auteurs des œuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article L. 111-1.

Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.

La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile ».

Le Tribunal de grande instance de Paris dans sa décision, en accord avec ce régime et la jurisprudence antérieure, considère que la divulgation des photographies sous un pseudonyme est équivoque en l’absence de lien significatif entre le pseudonyme et le nom d’un des demandeurs.

En référence à l’article L113-6 du Code de la Propriété intellectuelle,  l’auteur ne doit laisser aucun doute sur son identité civile.

Il est donc rappelé à juste titre par le tribunal que la divulgation doit s’effectuer de « manière non-équivoque avec la volonté de l’intéressé de se présenter en qualité d’auteur », pour qu’il puisse bénéficier de la qualité d’auteur présumé.

La juridiction se livre donc ensuite à une analyse des usages et pratiques relatifs à la publication de photographies sur internet, recherchant si le fait de mentionner son pseudonyme sur le côté de celles-ci est habituellement le fait de personnes ayant la volonté de se présenter en qualité d’auteur.

Elle apporte une réponse négative à cette question au motif « qu’il est courant qu’un contenu soit posté sur internet avec la mention d’un pseudonyme sans que celui-ci indique autre chose que l’origine de l’opération de chargement et de stockage, sans aucune revendication de la qualité d’auteur » avant d’affirmer qu’ « il ne peut se déduire du seul postage d’un contenu sur internet avec la mention d’un pseudonyme que la personne ainsi désignée entend se prévaloir de la qualité d’auteur de ce contenu alors qu’elle souhaite seulement s’identifier comme le responsable de l’opération de chargement et de stockage ».

Elle ajoute que la présence de ce pseudonyme doit être conforté par des mentions manifestant la volonté de la personne de se présenter en tant qu’auteur de l’œuvre de l’esprit, et n’écarte donc pas le jeu de la présomption du seul fait de la divulgation de l’œuvre sous un pseudonyme, rejoignant en cela la Cour d’appel de Paris[4].

Le tribunal avait aussi relevé l’équivoque de la présence de la demanderesse sur les photographies dont elle revendiquait être l’auteur.

En conséquence, les demandeurs furent déboutés de leur action en contrefaçon au titre d’une irrecevabilité à agir faute d’avoir pu justifier de leur qualité d’auteur.

Puisque l’usage d’un pseudonyme sur le côté de l’œuvre photographique publiée sur internet ne manifeste pas suffisamment la volonté de son auteur d’être présumé comme tel, il y a lieu en pratique et pour veiller à sauvegarder ses droits, d’utiliser son véritable nom et de le faire apparaitre directement sur les photographies dont on est l’auteur, avant toute communication sur la toile.

 

 

 

                                                                                            LBV, à la pointe de l'épée

 

 



[1] Tribunal de grande instance de Paris, 20  Déc.2012,  3ème chambre, 4ème sect.

[2] Cass. 1ère civ., 3 juill. 1990, n°89-11.246, RIDA avr.1991, p.116, RTD com. 1991, p.48, obs Françon A.

[3] CA Paris, 30 Mai 2008, n° 06/22333.

[4] CA Paris, 30 Mai 2008, n° 06/22333.

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