1. Divorce : rappel des règles légales applicables en matière de liquidation partage
A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux[1].
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Le jugement doit être motivé[2].
2. Que retenir de l’arrêt de la Cour de Cassation du 04 mars 2015 [3]
2.1. Sur le pouvoir du juge du divorce d’ordonner le la liquidation du régime matrimonial des époux
« Attendu que le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, l'arrêt retient que dès lors qu'aucune partie n'a produit une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, cette désignation ne s'impose pas ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs »
2.2. À propos de la prestation compensatoire
« Attendu que l'arrêt de la Cour d’appel fixe à la somme de 60 000 euros le montant de la prestation compensatoire que devra verser M. Y... à Mme X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir, preuves à l'appui, qu'il avait cumulé des dettes à hauteur de 27 000 euros nécessitant la mise en place d'une procédure auprès de la Commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale (CCSF), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... tendant à la désignation d'un notaire aux fins de liquidation du régime matrimonial et en ce qu'il fixe à la somme de 60 000 euros le montant de la prestation compensatoire à la charge de M. Y..., l'arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ».
Restant à votre disposition pour toute information ou action judiciaire devant les tribunaux.
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
www.canini-avocat.com
[1] C. civ. art. 267 alinéa 1
[2] C. proc. civ. art. 455
[3] Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 Mars 2015 N° 13-19.847, 226