Président d’association, une fonction à risques ?

Publié le Modifié le 12/06/2017 Vu 26 819 fois 10
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Bien que les associations disposent d’une liberté d’organisation et de fonctionnement statutaire, il faut rappeler les dispositions légales et jurisprudentielles qui régissent la responsabilité des dirigeants et des associations.

Bien que les associations disposent d’une liberté d’organisation et de fonctionnement statutaire, il faut

Président d’association, une fonction à risques ?
  1. Quelle sont les règles légales concernant la responsabilité des dirigeants ?

Responsabilité personnelle du président - S'il agit au-delà de ses pouvoirs statutaires ou des autorisations reçues du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, le président engage sa responsabilité personnelle.

Responsabilité des administrateurs de droit - Le les administrateurs sont des mandataires responsables en tant que tels de la violation des lois ou des statuts et des fautes de gestion (C. civ., art. 1991 à 1997).

Responsabilité des dirigeants de fait – La jurisprudence considère que le dirigeant de fait d’une association engage la responsabilité pénale de celle-ci (Cass. crim., 10 avr. 2013, n° 12-82.088).

Doit être considérée comme dirigeant de fait toute personne physique ou morale qui, sans avoir été désignée en qualité de dirigeant de droit, s'est distinguée par une activité positive dans la direction et la gestion de la personne morale, en toute souveraineté et indépendance, pour influer sur celle-ci de manière déterminante (CA Paris, 16 déc. 1997 : JCP E 1998, 718, p. 250).

  1. Quels sont les domaines de responsabilité ?

2.1 Responsabilité civile vis-à-vis des membres - L'association étant liée à ses membres par un contrat, sa responsabilité à l'égard de ses membres est donc de nature contractuelle et peut par exemple découler du non-respect des obligations statutaires de l'association envers ses membres.

Obligation contractuelle de sécurité des associations sportives ou de loisirs – Les tribunaux ont mis à la charge des associations proposant des activités présentant des risques pour l'intégrité physique une obligation de sécurité.

Le jurisprudence précise en effet que l'association est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité envers les sportifs exerçant dans leurs locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité (Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-23.528).

Cette jurisprudence doit amener les associations à être particulièrement vigilantes et à refuser la pratique libre de l'activité à un sportif dont le niveau est insuffisant ou non évalué.

Il ressort de la jurisprudence que les associations sportives, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables de plein droit des dommages qu'ils causent à cette occasion à deux conditions :  

1) le dommage doit avoir été causé par l'un des membres de l'association dont la responsabilité est recherchée (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-18.258) ;

2) le membre de l'association, même s'il n'est pas identifié, doit avoir commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu (Cass. 2e civ., 16 sept. 2010, n° 09-16.843).

La charge de la preuve de la violation des règles du jeu incombe à la victime.

En l'espèce, à l'occasion d'un match de rugby celle-ci n'établit ni que ses blessures résulteraient de violences collectives ni que l'effondrement brusque de la mêlée au cours de laquelle elle a été blessée serait la conséquence d'un mauvais positionnement ou d'une poussée irrégulière ou de tout autre acte involontaire constituant un acte contre le jeu (CA Toulouse, 3e ch., 3 sept. 2009).

2.2 Responsabilité pénale, comptable et fiscale – La responsabilité pénale du Président et des administrateurs peut exister conjointement avec celle de l'association ou sans lien de responsabilité avec l'association (C. pén., art. 121-2).

Pénalisation du non-respect des obligations comptables - La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie solidaire et sociale (Journal Officiel 1er Aout 2014) prévoit que les peines prévues à l’article L. 242-8 du Code de commerce sont applicables aux dirigeants des associations soumises à ces obligations comptables qui n’ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

La responsabilité pénale du Président et des administrateurs peut aussi être mise en cause pour des infractions de droit commun.

Par exemple :

  • le directeur d'une association est également déclaré coupable d'abus de confiance pour avoir employé des salariés de l'association à des fins personnelles, ce comportement s'analysant comme un détournement de fonds de l'association qui étaient destinés à rémunérer des prestations devant être effectuées dans son seul intérêt (Cass. crim., 20 oct. 2004),

Prise illégale d'intérêt dans une association – Le ministre de la Justice, en réponse à une question écrite, a indiqué concernant la prise illégale d'intérêt interdit à des personnes exerçant des missions publiques de se placer dans des situations où leur intérêt particulier serait en contradiction avec l'intérêt général, ce qui pourrait être le cas si une association était dotée de prérogatives de puissance publique ou était chargée d'une mission de service public (Rép. min. n° 10053 : JOAN Q 31 août 1998, p. 4932).

  • la jurisprudence considère que le président du conseil départemental d’une association, chargé en tant que tel d'exercer une fonction ou d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, est une personne investie d'une mission de service public au sens de l'article 432-12 du Code pénal.

En application de ce texte, le fait qu'il ait confié à une société dirigée par des membres de sa famille, des prestations effectuées pour le compte de l’association et payées par elle, caractérise l'immixtion dans une entreprise ou une opération dont il a, au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Il est ainsi condamné pour prise illégale d'intérêt (Cass. crim., 3 avr. 2007).

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1 Publié par Visiteur
13/11/2015 09:10

Maître,je me suis inscrite a des cours de formation en d'hypnose à l'association dite humanitaire" Mots pour des Maux loi 1901" avec droit a déduction fiscale 60% sur Grenoble pour un montant de 5x780e il nous a jamais été remis de copie du contrat( toutes les semaines le président formateur nous baladait) ni de facture malgré les lettres recommandées, aujourd'hui j ai fait opposition sur 2 chèques et suis en impayé pour 2 autres donc interdit bancaire .comment puis je me retournée contre une telle arnaque sachant que j ai abandonnée les cours pour inconsistance, non respect des heures moins de (40H/semaine)critique du corps médical etc...et la seule a dénoncer cet arnaque sans papiers et être poursuivi.
Maître je vous remercie

2 Publié par Visiteur
19/03/2016 08:04

Bonjour Maître
notre association se trouve face à une difficulté majeure : une adhérente a été exclue de notre association suite à des activités non-lucratives avec d'autres adhérents détournées à des fins professionnelles et rémunératrices. La décision a été prise par la CA mais la lettre avec accusé de réception n'a pas été envoyée.
La personne exclue porte plainte pour non-respect des statuts et demande la somme de 4000€ de préjudice. Le manquement a des obligations statutaires peut-il faire supporter de telles pénalités.
D'autres part la parution aux JO de la création de l'association a été faite depuis de nombreuses années mais n'a jamais été depuis modifiée, il se trouve que le bureau de l'association a depuis été changé mais donc non officialisé, les dirigeants indiqués aux JO sont-ils pénalement responsables des actes commis par les dirigeants actuels ?
en vous remerciant

3 Publié par Visiteur
19/03/2016 08:13

Je viens de vous poser une question et m'aperçois qu'il y a deux dispositifs, l'un payant et l'autre gratuit. C'est bien du conseil gratuit dont je voulais bénéficier

4 Publié par Visiteur
05/04/2016 12:30

bonjour
j ai demander les diplômes d un professeur de karaté contact au directeur de l association, avant d inscrire mon enfant,
Je me suis fait envoyer promener et maintenant je ne peut plus inscrire mon enfant ,
Apres une très petite enquête de ma part,le prof na aucun diplôme et il n a meme pas de ceinture noir, et il n y a personne dans la salle au dessus de lui ,que puisse faire ,merci
Et si il y a un accident que preuves faire les pratiquants
merci

5 Publié par Visiteur
31/10/2016 16:07

Bonjour Maître, j'ai œuvré pour une association Centrafrique espoir qui se trouve sur Montélimar. J'ai découvert que la Président et aussi la trésorière et qu'il semblerait qu'elle soit seul à diriger cette association. J'ai organisé avec elle un concert avec 4 groupes de jeunes (rock et Métal) au profit de cette association et en y associant ma propre association Dakk'Art, car à part la présidente trésorière il n'y avait personne du bureau pour s'investir cela nous a paru bizarre, mais on s'est qu'en même lancer. Suite à ce concert qui a engendré des bénéfices, j'ai demandé à la président trésorière de Centrafrique de faire un bureau, une AG ou une réunion pour voir les comptes de l'association et savoir si le projet de partir en Centrafrique porter du matériel aller pouvoir se concrétiser rapidement? hors depuis, malgré mes relances plus de nouvelle, la président trésorière fait la sourde ... Que peut-on faire ? Aucune AG, ni bureau a été fait depuis la création de cette association soit mars 2014 ... Je trouve cela pas très net. Merci

6 Publié par Visiteur
23/11/2016 09:30

Bonjour Maître, Je suis trésorier d'une association sportive et père d'un enfant pratiquant et donc adhérent. Mon fils à eu son passeport soprtif signé par le "prof" devant la présidente (sa mère), poussé par un adhérent (son père, et en présence de deux membres du bureau, une la copine du "prof" et la dernière personne qui est secrétaire et qui à été convié à être présente le jour ou moi, non pas en tant que trésorier mais en tant que parent j'ai souhaité que les choses soient mises à table pour débloquer une situation difficile entre le prof et moi même. A ma demande il ne devait y avoir que la présidente (mais mère du "prof")le "prof" et moi même. J'avais bien sure demandé l'impartialité de la présidente. A mon gout, mon fils est resté 10 ans dans ce club, moi même je me suis engagé comme trésorier le jour ou l'association était en déroute et à été remercié sans être présent (il est mineur)sans que nous recevions une lettre recommandé du club (dixit dans les status)et pour une faute qui est a mon gout lié à une erreur du "prof" et non de mon fils. (l'erreur est que mon fils se serait inscrit aux sélections régional sans l'accord de son "prof", mais c'est le prof lui même qui l'a amener à ces sélections). Ma première question concerne cet éviction, puis je faire pression au bureau ou la présidente mère du "prof" peut prendre cette décision ou le "prof" lui même sans passer par un vote du bureau ? Le deuxième point est que les "profs" se rémunèrent d'une façon qui ne me semble pas très règlementaire.Tous les mois en tant que trésorier je reçois une note des prof signé par eux noté dessus "défraiement". Ca ne m'a jamais choqué, puisque c'est la présidente qui fait ce document et compte semble t'il les heures que font les "profs" (elle même, son fils et son mari). Mais depuis peu, mais c'est toujours le problème de temps pour se renseigner, un ami qui est dans une association se fait aussi défrayer, mais me dit il les règles sont:frais réels, frais kilométriques... Hors dans notre association, je reçois les notes de frais des déplacement, hôtel restaurent, essence, repas...et la présidente fait les chèques correspondants. Ma deuxième question est que dois-je faire, surtout que vu la situation je souhaite bien entendu démissionner concernant cette "rémunération". Si je dénonce ce principe,suis aussi coupable et pourrait être inquiété ? Je précise que j'ai la signature que je ne me rémunère absolument pas, que si je fais un chèque ce qui est extrêmement rare, c'est parce que des adhérents ont fait un achat groupé de matériel pour lequel le club encaisse les adhérents et par exemple si c'est moi qui vais chercher le matériel je règle a ce moment la le fournisseur et récupère la facture correspondante. Dans mon suivit financier je n'ai quand même pas de chèques sans facture, quand je vérifie les comptes avec le relevé bancaire tout est normal, pour un chèque fait la présidente me fait parvenir la facture correspondante.
Voilà la situation, un peut long mais je préfère afin que vous ayez dejà un maximum d'information. Dans l'attente de vos nouvelle, Bien Cordialement, Marvin

7 Publié par Visiteur
26/04/2017 10:28

Bonjour Maître,
Je suis président d'une association, j'étais humilié par un adhérent qui faisait plus partie de l'association à cause de refus paiement de ses cotisations. J'ai juste refusé qu'il participe à un match de foot entre adhérents. Il est venu me bousculer devant une vingtaine de personnes. Il m'a insulté. Je vie mal cette humiliation, mon médecin m'a prescrit des médicaments et un ITT de 8 jours. Qu'est-ce que doit faire juridiquement ? Merci Maître

8 Publié par Visiteur
02/06/2017 15:26

Bonjour maître.
En tant que président et moniteur canin, puis je être tenu pour responsable des accidents causés par un chien lors d'une promenade de détente en compagnie des maîtres.
Cordialement

9 Publié par vente produit
02/06/2017 23:02

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10 Publié par Visiteur
12/06/2017 12:14

Bonjour Maitre,
je viens d' adhérer à une association sportive ( caution réglée). Peu de temps après, on me dit que ma présence n'est pas souhaitée. Il y a eu des mots vraiment blessants. Que puis je faire ? où M'adresser pour faire cesser cette situation ?merci de votre réponse.(c'est propos sont tenus par la présidente et la sous présidente.)adresse mail.gaetane17@hotmail.fr

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